Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 26 mai 2023, n° 20/01272

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 26 mai 2023, n° 20/01272
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01272
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 juin 2016, N° F15/00837
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Date de dernière mise à jour : 31 mai 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT DE RADIATION

DU 26 MAI 2023

N°2023/ 97

RG 20/01272

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQDP

[C] [W]

C/

SAS ADEIA

Copie certifiée conforme délivrée le 26 Mai 2023 à :

— Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

— Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 24 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00837.

APPELANT

Monsieur [C] [W], demeurant '[Adresse 2]

représenté par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SAS ADEIA, demeurant [Adresse 1]

non comparante, ayant constitué Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE – Absent -

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Radiation, non qualifiée

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 24 juin 2016;

Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [C] [W] le 4 juillet 2016 ;

Vu l’ arrêt de radiation du 23 mars 2018 ;

Sur conclusions de reprise d’instance du 13 décembre 2019, les parties ont été convoquées et l’affaire fixée à plaider pour l’audience du 23 mai 2023.

A cette audience, l’appelant, par lettre du 15 mai 2023, demande le report de l’audience en raison de l’irrecevabilité des conclusions prises au nom de la société, laquelle serait dissoute depuis le 31 décembre 2017 et dont le liquidateur amiable serait décédé le 3 octobre 2022 ; il envisage en outre de mettre en cause d’autres personnes et société.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile ;

Il est patent que le conseil constitué au nom de la société n’avait plus de mandat valide pour conclure en vue de l’audience et la représenter, la cour rappelant qu’il s’agit d’une procédure orale .

Par ailleurs, en ne vérifiant pas la situation de l’intimée, l’appelant n’a pas été diligent concernant notamment les démarches nécessaires à faire désigner un représentant pour la société qui ne fait pas l’objet d’une procédure collective, ce qui pourrait conduire à une péremption de l’instance.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée au RG N°20/01272,

Dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par l’appelant,

— d’un KBIS de la société,

— de la nomination d’un mandataire ad hoc ou ad litem pour la société intimée,

— de la justification de la communication préalable ou signification de ses conclusions en vue du réenrôlement et de ses pièces à la partie adverse,

— du dépôt desdites conclusions au greffe,

— de la présente decision de radiation,

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10 décembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 26 mai 2023, n° 20/01272