Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 1er février 2024, n° 24/00156
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er févr. 2024, n° 24/00156 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 24/00156 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Nice, 29 janvier 2024 |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/00156
N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2K
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024 à 16h18.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
M. [R] [J], interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [W] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à 14h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme [I] [N],
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 27 janvier 2024 à 10h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2024par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h46;
Vu l’ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2024 par Monsieur [U] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [U] [F] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance ; elle soutient que :
— la durée excessive entre la levée de l’écrou à 10heures 31 et le placement en rétention à 10 heures 46 entraîne la nullité de la procédure
— l’absence sur le registre de l’alias de monsieur entraîne l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance , les notifications ayant été faites en même temps : la levée de l’écrou à 10heures 31, la notification du pays de destination 10 H41, le placement en rétention à 10 heures 46 ,la notification des droits à 10h51 et aucun grief n’est allégué par ailleurs ; en outre toutes les pièces justificatives ont bien été annexées à la requête préfectorale
Monsieur [U] [F] déclare 'je devais sortir de prison le dimanche je suis sorti le samedi je devais être libéré directement'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’ exceptions de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, la levée de l’écrou a été effectuée à 10heures 31 et le placement en rétention à 10 heures 46 ; c’est à bon droit que le premier juge a considéré que 14 minutes entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention ne saurait sérieusement être considérée comme excessive dès lors que comme en l’espèce la seconde a été faite par le truchement d’un interprète par téléphone sauf à ce qu’il soit procédé à une notification expéditive de cette décision au détriment des droits du retenu ; aucun grief n’étant allégué il conviendra de rejeté le moyen ;
Sur l’irrecevabilité :
Vu L’article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
La copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), est nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, monsieur soutient que la requête préfectorale serrait irrcevable car le registre ne comporte pas la mention de ses allias ; toutefois, l’indication des alias, qui auraient pu être utilisés lors de procédures antérieures pour dissimuler la véritable identité de la personne retenue, ne saurait entacher le registre d’irrégularité dans la mesure où il est parfaitement indiqué l’identité de la personne telle qu’elle l’a déclarée et qu’il est fait mention des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs, de sorte que le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [F]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne, assisté de Me Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [R] [J] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2024
— Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
— Maître Perrine DELLA SUDDA
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [F]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision