Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 27 janvier 2024, n° 24/00133

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 janv. 2024, n° 24/00133
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00133
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 25 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 27 JANVIER 2024

N° 2024/0133

N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPJC

Copie conforme

délivrée le 27 Janvier 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2024 à 11h16.

APPELANT

Monsieur [F] [O] [M]

né le 07 Mai 1998 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne,

Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]

Comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et de M. [K] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

Représenté par Monsieur [Z] [L]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2024 devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Marjolaine MAUBERT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2024 à 14h00,

Signée par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Marjolaine MAUBERT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 mai 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 14 mai 2023 à 11h41 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h40;

Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2024 à 16h39 par Monsieur [F] [O] [M] ;

Monsieur [F] [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je parle un petit peu français. J’ai été arrêté pour un contrôle de papiers. Je n’ai pas de travail. J’ai une adresse mais je l’ai oublié'.

Son avocat a été régulièrement entendu et, sans revenir sur le fond, soulève in limine litis, une nullité, précisant que seuls les agents spécialement habilités ont un accès aux données et qu’il ne ressort pas de la procédure que les agents qui ont consulté le fichier aient eu une habilitation, en l’espèce c’est M. [N] [D] qui a consulté le fichier. Je vous joins de la jurisprudence.

Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du JLD.

Le représentant de la préfecture indique que la consultation au FAED a été faite par un agent habilité, en l’espèce un agent de la police aux frontières. Il y a une mention sur le PV qui indique qu’il y a un agent habilité. L’article 15-5 CPP a prévu que l’absence de mention d’une habilitation spéciale n’emporte pas par elle-même une nullité. Il demande le rejet de ce moyen de procédure et de confirmer l’ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

SUR LA NULLITÉ INVOQUEE

L’article 15-5 du code de procédure pénale, en vigueur depuis le 26 janvier 2023, prévoit que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de consultation décadactylaire que la consultation a été réalisée par l’agent [Numéro identifiant 4] [D]-[N] ce qui implique que ce dernier ayant reçu un numéro d’attribution et un mot de passe, était bien habilité à procéder à ladite consultation.

En tout état de cause, comme l’a indiqué le 1er juge, l’identification de l’intéressé a été possible par un autre fichier dont il n’a pas été contesté la validité de consultation.

En conséquence, le moyen doit être rejeté.

SUR LE FOND :

Comme devant le premier juge, il n’a été émis aucune critique sur les diligences accomplies par

les services de l’Etat, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, et ne présente pas de garanties de représentation, s’étant au demeurant déjà soustrait à deux mesures de reconduite à la frontière en 2020 et 2021, et ayant menti sur son identité lors du contrôle de police, manifestant ainsi sa volonté d’échapper à la mesure.

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons le moyen de nullité

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [O] [M]

né le 07 Mai 1998 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 7] -

comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général

Interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 27 Janvier 2024

— Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

— Maître Romain CHAREUN

— Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [F] [O] [M]

né le 07 Mai 1998 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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