Cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE

X Y a été engagé par la société Renault Véhicules Industriels devenu par la suite la SAS Renault Trucks , suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 mai 1986 en qualité de vendeur; à compter du 1er novembre 1992, il est devenu inspecteur commercial statut cadre position I et en dernier lieu, à compter du 1er mars 2006, il était manager des ventes à la direction régionale de Marseille.

A compter du 26 mars 2007, il a fait l’objet de différents arrêts maladie prolongés.

Lors de la première visite de reprise, le 23 septembre 2008, le médecin du travail a émis l’avis suivant: ' inapte à la reprise, examen complémentaire demandé à revoir dans 15 jours'

A l’issue de la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré le salarié’inapte à tout poste ( article R 4624-31 du code du travail )'.

Après convocation à un entretien préalable , l’employeur a par lettre recommandée du 24 octobre 2008 avec avis de réception, licencié le salarié en ces termes :

' A la suite de l’entretien du 5 novembre 2008, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant évoqué au cours de ce dernier, à savoir l’inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

En effet, depuis le 26 mars 2007, vous êtes indisponible suite à maladie. A la suite des visites médicales du 23 septembre 2008 et du 9 octobre 2008, le médecin du travail vous a déclaré inapte à tout poste.

Compte tenu des conclusions du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre aptitude et après un examen et des recherches approfondies, nous avons recherché des possibilités de reclassement . Il s’avère malheureusement qu’aucun poste adapté n’est actuellement disponible:

1°Il nous est impossible de vous reclasser dans votre poste. En effet le médecin du travail vous a déclaré inapte à tout poste.

2° Nous avons par ailleurs recherché à vous reclasser dans les autres postes existants dans l’entreprise sans toutefois aboutir.

3°Nous avons également envisagé votre reclassement par des mesures telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail. Là encore, il n’y a pas été possible de vous reclasser dans la mesure où les postes correspondants à votre profil ne le permettaient pas.

4° D’autre part, nous avons recherché toute possibilité de reclassement au sein de notre Groupe par mutation, ce qui n’a pas abouti.

Nous vous licencions donc pour inaptitude professionnelle et impossibilité de trouver un poste de reclassement répondant aux exigences du médecin du travail.

La rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de première présentation, étant donné que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis.

A cette date , nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et cotre attestation Assedic…….'.

Contestant la légitimité de son licenciement, X Y a le 21 avril 2009 saisi le conseil de prud’hommes de Martigues lequel section encadrement par jugement en date du 17 février 2010 a:

— dit que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse,

— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,

— débouté l’employeur de sa demande à titre de frais irrépétibles

— condamné le salarié aux dépens.

X Y a le 23 mars 2010 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l’ appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:

*dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

*condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,

-103 873€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-25 968€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-2596,80€ pour les congés payés afférents,

-3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,

*ordonner la remise des bulletins de salaire, l’attestation Assedic, le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

*condamner l’employeur aux entiers dépens.

Il fait valoir en outre:

— que l’employeur a prononcé le licenciement en violation de la clause de garantie d’emploi prévue l’accord d’entreprise du 10 mars 2006,

— qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 15 juillet 2008 par la caisse primaire d’assurance maladie de Bouches du Rhône et placé à ce titre en catégorie 2, que ce statut lui avait déjà été attribué le 23 novembre 2006 par la CDAPH,

— que la période de protection prévue par cet accord d’une durée de deux ans expirait le 22 novembre 2008.

Il critique la motivation des premiers juges qui lui reproche à lui salarié de ne pas démontrer que les postes disponibles au sein de l’entreprise seraient compatibles avec les préconisations de l’avis de la médecine du travail, alors que c’est bien à l’employeur de démontrer qu’il a été dans l’impossibilité de reclasser.

Il soutient:

— que l’employeur ne verse au débat aucune pièce qui viendrait corroborer que la recherche de reclassement est restée infructueuse, qu’il n’a pas fait une recherche loyale compléte et exhaustive de reclassement

— qu’il n’a pas agi dans le délai d’un mois,

— qu’il n’a pas sollicité le médecin du travail pour une étude de poste ou l’étude des conditions de travail pour la recherche d’un poste compatible,

— qu’il n’a pas respecté les préconisations de l’article R 4624-31, l’obligation légale prévue par l’article L 5231-5 ainsi que l’article L 6321-1 du code du travail

Aux termes de ses écritures, la SAS intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l’intégralité des demandes de l’appelant ainsi qu’à sa condamnation à lui payer 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.

Elle prétend qu’elle a légitimement procédé par voie de licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle du salarié et n’a pas manqué à son obligation de moyen de recherche de reclassement.

Elle réfute un à un les arguments de l’appelant rappelant que l’avis du médecin du travail qui n’a pas été contesté par le salarié s’impose aux parties et au juge et fixe le cadre légal de l’obligation de recherche de reclassement, qu’elle a procédé aux recherches de poste de reclassement au sein des différentes entités, y compris internationales mais également au sein des différentes entités du groupe Volvo en France.

Elle précise que le salarié lui a fait connaître sa situation de handicap le 16 décembre 2001 et qu’il a bénéficié jusqu’au 16 décembre 2003 de la garantie d’emploi, que la décision du 15 juillet 2008 ne concerne que son classement en invalidité, que l’appelant ne démontre pas le non-respect de l’article R 5213-5 du code du travail , que même si un tel manquement était avéré ou celui prétendu du non-respect de l’article L6321-2 , ils ne sauraient priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire, elle souligne le caractère manifestement excessif de la demande de dommages et intérêts sollicitée par l’appelant qui est défaillant dans l’administration de la preuve de son préjudice et relève qu’ à la date du licenciement, le salarié qui bénéficiait d’une pension dinvalidité n’était pas en mesure d’accomplir son préavis.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.

SUR CE

I sur le licenciement

L’article L.1226-2 du Code du Travail dispose que ' Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une de ses tâches dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail'.

L’article L1226-4 prévoit que: 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail'.

*En premier lieu, il est permis de constater que contrairement aux dires de l’appelant, le délai prévu à l’article L1226-4 sus visé ne concerne que l’obligation pour l’employeur qui n’aurait pas licencié dans ce délai de reprendre le versement du salaire mais le non-respect de ce délai ne rend nullement le licenciement irrégulier étant précisé que le salarié ne sollicite pas dans ses écritures un quelconque rappel à ce titre.

*S’agissant de la clause de garantie, le contrat ne peut être rompu lorsqu il comporte une clause de garantie d’emploi applicable.

Il est constant que l’article 13 partie IV de l’accord d’entreprise du 10 mars 2006 intitulé ' pour l’emploi des salariés reconnus en situation de handicap Handi Accord établissement tertiaire Saint Priest 2006-2007-2008" applicable en l’espèce prévoit qu’ 'une période de maintien de l’emploi de deux ans, est assurée à compter de la date de connaissance du handicap, sauf cas de faute grave'.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par le salarié que ce dernier outre l’attribution le 15 juillet 2008 d’une pension d’ invalidité deuxième catégorie ce qui n’a aucun lien s’est vu notifier le 23 novembre 2006 la reconnaissance par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dite CDAPH de sa qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B du 23 novembre 2006 au 23 novembre 2009.

La société intimée produit en pièce 27 un relevé informatique liste handicap où il est mentionné que le salarié a bénéficié de la reconnaissance du handicap physique de 16 décembre 1998 au 16 décembre 2001, puis du 13 octobre 2003 au 13 octobre 2006 , du 23 novembre 2006 au 23 novembre 2009, étant précisé qu’il est aussi fait mention de la pension d’invalidité sus visée

à compter du 1er août 2008.

En l’état de ces éléments, il apparaît qu’il y a bien eu violation par l’employeur de la garantie d’emploi et ce dans la mesure où l’employeur était bien informé du handicap du salarié reconnu le 23 novembre 2006 jusqu’au 23 novembre 2009, où il n’est pas justifié qu’antérieurement à 2006, et notamment pour la période de 2001 à 2005, il y ait eu un quelconque accord d’entreprise sur le handicap prévoyant telle garantie d’emploi dont aurait pu bénéficier le salarié pour les périodes antérieures, et enfin, dans la mesure où le licenciement a eu lieu le 24 octobre 2008 soit dans la période des deux ans garantie qui expirait le 22 novembre 2008.

La violation de cette clause ne dispense pas le juge d’examiner la cause du licenciement et d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement.

*En ce qui concerne le reclassement, il convient de rappeler:

— que l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer ensuite au salarié quelle que soit la position prise par lui tous les emplois disponibles appropiés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail,

— qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il s’est trouvé dans l’impossibilté de reclasser.

En l’état, l’employeur ne justifie pas s’être à un quelconque moment rapproché du médecin du travail afin que ce dernier procéde à une étude de poste compatible ou à tout le moins de faire préciser la capacité de travail restante du salarié afin que puisse être recherché utilement son reclassement.

D’autre part, ainsi que le relève à juste titre l’appelant, et alors qu’il s’agit d’une entreprise de plus 50 salariés et que ce dernier avait plus de 45ans au moment licenciement, il ne justifie pas d’avoir procédé à un entretien professionnel en vue d’un bilan d’étape professionnel, bilan de compétences ou une action de profesionnalisation comme prévu à l’article L 6321-1 du code du travail ce qui aurait facilité la recherche de reclassement notamment par voie de mutation.

En outre, s’il ne peut être certes contesté que l’employeur a adressé à 25 responsables de ressources humaines de différentes structures englobant plusieurs sociétés du groupe Volvo dont Renault Trucks fait partie, un courriel général aux fins de recherche le reclassement du salarié et qu’il a reçu 14 réponses négatives par mail, pour autant, il ne peut être considéré qu’il a loyalement rempli son obligation.

En effet, les courriels envoyés tous identiques ne font état que de la dernière fonction occupée par le salarié ( manager VN (direction RTF) sans donner d’autre information telles que ses qualités et ses compétences et en inscrivant de surcroît un numero de matricule différent de celui attribué au salarié soit R062935 au lieu de R079512.

De plus, il n’est communiqué aucun élement sur la prétendue étude des possibilités de reclassement qui aurait été mené au sein même de la direction commerciale RTE/RTF et qui se serait avéré négative telle que mentionnée dans les 25 courriels diffusés.

Enfin, la production outre des courriels sus visés, desextraits de 'registre de personnel des recrutements et de mutation', des organigrammes de RTCE et le tableau d’organisation de Renault Trucks Europe et International n’est pas suffisante à établir que l’employeur se soit trouver dans l’impossibilité de reclasser le salarié alors même qu’il ne démontre pas avoir envisagé des mesures comme une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail comme il l’écrit dans la lettre de rupture.

En conséquence, en l’absence de démonstration de l’impossibilité de reclassement, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera donc réformé.

Tenant l’âge du salarié (47 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (22 ans ) de son salaire mensuel brut (4328 € base forfaitaire mentionnes sur les derniers bulletins de salaires) du fait que le salarié qui certes ne justifie pas avoir recherché d’emploi est en invalidité 2e catégorie, du fait qu’il va perdre le bénéfice du calcul de sa retraite sur ses meilleurs années, il y a lieu de lui allouer l’indemnisation suivante :

-80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-25 968 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois prévus par l’article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie doublé en application de l’article 14 de l’accord d’entreprise du 10 mars 2006, article qui n’est pas limité aux personnes en reconversion professionnelle mais qui vise la personne en situation de handicap licencié pour un autre motif que disciplinaire et a pour but de multiplier les actions visant à faciliter la recouversion), étant précisé que cette indemnité reste due en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutif à l’inaptitude.

-2596,80€ € pour les congés payés afférents.

Il est permis de constater que l’appelant n’a pas sollicité d’indemnisation pour la violation de la garantie d’emploi, ni pour celle de l’article L6321-1 du code du travail,

Aucune violation de l’article L5231-5 de ce même code ne peut être retenue, que vu la carrière du salarié ayant eu le statut d’ handicapé depuis 2001, l’obligation de réentraîement au travail a été respectée.

II Sur les demandes annexes

Les intérêts au taux légal sont dus dans les conditions précisées au dispostif.

La remise de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin recapitulatif conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il y a lieu de faire application de l’artilce 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’appelant une indemnité de 1500 €.

L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L.1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que l’employeur a violé la clause de garantie d’emploi de l’accord d’entreprise du 10 mars 2006 et l’article L6321-1 du code du travail.

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS Renault Trucks à payer à X Y les sommes suivantes:

-80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-25 968 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-2596,80€ pour les congés payés afférents.

-1500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les sommes allouées au titre du préavis portent intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009, date de la notification de la convocation de l’employeur devant la juridiction prudhomale, que les autres sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la remise par la SAS Renault Trucks à X Y de l’attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin recapitulatif conformes au présent arrêt.

Ordonne le remboursement par la SAS Renault Trucks aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à à X Y dans la limite de six mois,

Dit que conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au POLE EMPLOI du lieu où demeure le salarié,

Condamne la SAS Renault Trucks aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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