Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2006, n° 05/05167

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 14 déc. 2006, n° 05/05167
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 05/05167
Décision précédente : Tribunal d'instance de Compiègne, 21 septembre 2005

Texte intégral

ARRET

Y

X

C/

CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE

DAM./BG.

COUR D’APPEL D’AMIENS

1re chambre – 1re section

ARRET DU 14 DECEMBRE 2006

RG : 05/05167

APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIÈGNE du 22 septembre 2005

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur C Y

XXX

XXX

Madame D X épouse Y

XXX

XXX

Représentés par la SCP JACQUES LEMAL ET AURELIE GUYOT, avoués à la Cour et ayant pour avocat Me Gérard DELPLANQUE du barreau de PERPIGNAN

ET :

INTIMÉE

CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE

XXX

XXX

Représentée par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me ANNEET, avocat au barreau de COMPIÈGNE

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Octobre 2006, devant :

M. RUFFIER, Président, entendu en son rapport,

Mme Z et M. A, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2006.

GREFFIER : M. B

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 14 Décembre 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; M. RUFFIER, Président, a signé la minute avec M. B, Greffier.

DÉCISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 18 février 1999, la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE a consenti aux époux Y un prêt personnel de 13 263,06 euros, remboursable sur 72 mois au taux effectif global de 7,97 % l’an (taux nominal : 6,15 %).

En octobre 2001, les époux Y se sont vus accorder le bénéfice d’un plan conventionnel de redressement élaboré par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise, et intégrant la dette précitée.

Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception expédiées le 10 septembre 2003, la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE s’est prévalue de la déchéance du terme, les débiteurs n’ayant pas honoré les engagements pris dans le cadre du plan.

Le 17 mars 2004, elle a obtenu du Président du tribunal d’instance de Compiègne une ordonnance enjoignant aux époux Y de lui payer la somme de 7 785,26 euros, outre intérêts au taux de 6,15 % l’an depuis le 27 septembre 2003.

Cette ordonnance a été signifiée en mairie le 26 mars 2004, pour les deux époux.

Suivant déclaration reçue au greffe du Tribunal d’instance le 21 juillet 2004, les époux Y y ont fait opposition.

Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal a :

  • déclaré l’opposition recevable ;
  • mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
  • condamné solidairement les époux Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE la somme de 7 785,26 euros, outre intérêts au taux de 6,15 % l’an depuis le 27 septembre 2003 ;
  • débouté les parties du surplus de leurs demandes (en ce compris une demande de sursis à statuer présentée par les débiteurs) ;
  • condamné solidairement les époux Y aux dépens, en ce compris le coût d’un commandement aux fins de saisie-vente.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 novembre 2005, les époux Y ont interjeté appel de ce jugement.

Ils se fondent sur l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour demander à la juridiction de céans de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif d’Amiens ait statué sur la recevabilité de leur demande de saisine par le Préfet de la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés.

Subsidiairement, ils demandent à la Cour d’ordonner la suspension des poursuites, sur le même fondement.

Plus subsidiairement encore, ils demandent que la créance de la CAISSE D’EPARGNE soit fixée à 7 785,26 euros, en application de l’article 8 du décret du 4 juin 1999, pour permettre à la commission précitée de négocier le prêt.

Les époux Y demandent enfin que la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE soit condamnée, outre aux dépens, à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, outre une indemnité de 5000 euros hors taxe en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Ils font valoir qu’ils sont enfants de rapatriés d’Algérie ; qu’ils ont saisi le Préfet de l’Oise pour qu’il saisisse la Commission Nationale de Désendettement des Rapatriés ; que le Préfet leur a répondu le 18 mai 2005 que cette demande était irrecevable car tardive ; qu’ils ont saisi le tribunal administratif d’un recours dont il leur a été accusé réception le 6 juin 2005.

La CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE conclut cependant à la confirmation du jugement entrepris et demandent que les appelants soient condamnés solidairement à leur payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que les époux Y, dont l’un est né à Compiègne en 1971 et l’autre à Paris en 1977, ne justifient pas de ce qu’ils peuvent valablement prétendre au statut de rapatriés d’Algérie. Elle ajoute que l’article 100 de la loi du 30 décembre 1997 concerne la suspension de poursuites judiciaires, alors que pour sa part, elle ne demande pas l’exécution d’une décision de justice, mais l’obtention d’un titre.

Elle souligne enfin que la dette n’est pas contestée par elle-même.

Pour un plus ample rappel des faits de l’espèce et de l’argumentation des parties, on se reportera, au besoin, à leurs dernières conclusions, déposées le 1er février 2006 pour les appelants et le 31 mai suivant pour l’intimée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2006.

*

* *

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur le sursis à statuer et la suspension des poursuites

La question du sursis à statuer est, en l’espèce, inséparable de celle de la suspension provisoire des poursuites prévue par l’article 100 de la loi n 97-1269 du 30 décembre 1997, et les textes qui l’ont amendée.

Contrairement à ce que soutient la CAISSE D’EPARGNE et à ce qu’a retenu le Tribunal, cette suspension provisoire des poursuites ne se limite pas aux voies d’exécution : elle concerne toutes les poursuites, y compris celles qui tendent à l’obtention d’un titre.

De plus, il n’appartient pas au juge judiciaire, contrairement à ce que laisse entendre le Tribunal dans ses motifs, de se prononcer sur la qualité de rapatriés des demandeurs, cette question relevant de la compétence exclusive des autorités et juridictions administratives.

Il appartient par contre au juge judiciaire de vérifier que la condition de délai posée par la loi pour permettre au débiteur bénéficier de la suspension provisoire des poursuites est remplie.

On rappellera en effet que la suspension provisoire des poursuites, bien que de plein droit, ne concerne pas tous les débiteurs qui ont déposé un dossier auprès d’une commission départementale d’aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, mais seulement ceux qui l’ont fait avant une certaine date.

D’abord fixée au 18 novembre 1997, cette date a finalement été repoussée au 28 février 2002.

Dans son recours pour excès de pouvoir, Monsieur Y reconnaît n’avoir saisi le Préfet d’une demande d’examen de son dossier par la Commission nationale de désendettement des rapatriés que par lettre du 12 mai 2005.

Compte tenu de la date de dépôt de la demande, la Cour n’est, pas plus que le Tribunal, tenue de constater la suspension provisoire des poursuites.

Elle n’a donc pas davantage de raisons de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative ait statué sur le recours pour excès de pouvoir déposé par Monsieur Y contre la décision du Préfet.

Quant à Madame Y, elle ne justifie pas du dépôt d’une demande d’examen de sa situation par la commission précitée.

Il convient donc de débouter les appelants tant de leur demande de sursis à statuer que de leur demande tendant à voir constater la suspension des poursuites.

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* *

Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE

La créance alléguée n’étant contestée ni dans son principe ni dans son montant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux Y à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE la somme de 7 785,26 euros, outre intérêts au taux de 6,15 % l’an depuis le 27 septembre 2003.

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Sur des dommages et intérêts pour procédure abusive

Compte tenu des motifs exposés plus haut, les époux Y seront évidemment déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux Y succombent sur l’intégralité de leurs prétentions : ils seront donc condamnés, solidairement, aux entiers dépens, et déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par contre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens : aussi sera-t-il fait droit à la demande d’indemnité qu’elle a présentée sur le fondement du texte précité.

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* *

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu de constater la suspension des poursuites ;

Déboute Monsieur C Y et Madame D X, son épouse, de leur demande de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles ;

Les condamne solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne enfin solidairement Monsieur C Y et Madame D X, son épouse, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SCP MILLON-PLATEAU, avoués, du droit de recouvrement direct des dépens d’appel prévu à l’article 699 du dit code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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