Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2008, n° 07/01466

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 18 déc. 2008, n° 07/01466
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 07/01466
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Beauvais, 14 mars 2007

Texte intégral

ARRET

XXX

C/

S.A.R.L. GIBOVENDEE

S./BG.

COUR D’APPEL D’AMIENS

1re chambre – 2e section

ARRET DU 18 DECEMBRE 2008

RG : 07/01466

APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 15 mars 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et ayant pour avocat Me Catherine MABILLE du barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. GIBOVENDEE

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me HUME, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2008, devant :

M. DE LAGENESTE, Président,

M. X et Mme SIX, entendue en son rapport, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008

GREFFIER : Mme Y

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 18 Décembre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; M. DE LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Mme Y, Greffier.

*

* *

DECISION :

En exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 21 novembre 2005 la Sarl Gibovendée a fait procéder à la saisie vente de biens à l’encontre de l’Earl Faisanderie du XXX, ses biens étant inventoriés dans un procès-verbal de saisie-vente en date du 22 novembre 2006.

Par acte d’huissier du 20 décembre 2006 l’Earl Faisanderie du XXX a fait assigner la Sarl Gibovendée devant le juge de l’exécution pour voir prononcer la nullité de la saisie-vente et obtenir le paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement en date du 15 mars 2007 le juge de l’exécution a :

— prononcé la nullité partielle du procès-verbal de saisie vente du 22 novembre 2006 en ce qu’elle porte sur les biens appartenant à la société Terre Nature : trois ordinateurs Dell avec périphériques, une imprimante Epson DX 4850, une imprimante Konica Minolta Magicolor 2300W, une XXX,

— débouté l’Earl Faisanderie du XXX de ses autres demandes,

— dit que la Sarl Gibovendée pourra reprendre la procédure de saisie-vente des biens restants contre l’Earl Faisanderie du XXX dès la notification du jugement,

— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire,

— condamné l’Earl Faisanderie du XXX à payer à la Sarl Gibovendée la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné l’Earl Faisanderie du XXX aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2007 l’Earl Faisanderie du XXX a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 30 juillet 2007 l’Earl Faisanderie du XXX demande à la cour de :

— prononcer la nullité de la saisie vente en ce qu’elle porte sur les biens suivants :

*une débroussailleuse électrique, une remorque bâchée simple essieu, un compresseur, un tracteur Kubota 7100, un tracteur Kubota 1550, une remorque simple essieu, un ensemble de matériel d’ incubation et d’ éclosion, un chariot élévateur,

*une étagère six éléments, un téléphone-fax Brother, un bureau en bois de placage et deux chaises, une étagère en bois de placage stratifié, un téléphone-fax « galéo 2000 », un bureau en bois avec deux colonnes tiroirs et deux chaises en bois et deux chaises en bois avec assise, un meuble de bureau trois portes avec clé, un meuble multimédia,

* trois ordinateurs Dell avec périphériques, une imprimante Epson DX 4850, trois téléphones Siemens,

*un téléphone-fax « Brother »,deux armoires de bureau à porte rideau clés, une bibliothèque deux portes basses, un meuble de bureaux deux portes avec clés, un meuble de bureau avec niche et tiroir, un ensemble d’éléments bas en bois 2x2 tiroirs et 2x2 portes, un meuble de bureau avec porte coulissante en métal, un bureau en bois de placage,

* une imprimante Konica Minolta Magicolor 2300 A, un ordinateur avec unité centrale et écran 17'', clavier et souris sans fil Logitech,

*un téléphone Siemens sans fil et sa base, un répondeur Matra, deux palettes d’ emballage de 270 caisses de transport en carton,

*un buffet bas en bois de placage blanc quatre portes, une vitrine deux portes, un fusil de chasse, un dictaphone Olympus, deux téléphones portables Nokia, un téléphone portable Sagem B 411, une remorque simple essieu,

— condamner la Sarl Gibovendée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la Sarl Gibovendée aux dépens.

L’Earl Faisanderie du XXX soutient que la quasi intégralité des biens saisis ne lui appartient pas mais appartient à E Z, à la société Terre Nature Environnement et à M. B A.

Elle fait valoir qu’elle a, avec la société Terre Nature Environnement et M. B A, la même adresse : Bois de Buchy 60 600 Catenoy, ce domaine du Bois de Buchy étant constitué de plusieurs bâtiments appartenant à M. B A et certains de ses bâtiments étant loués.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2007 la Sarl Gibovendée demande à la cour de :

— débouter l’Earl Faisanderie du XXX de l’ensemble de ses demandes,

— dire que la Sarl Gibovendée pourra poursuivre la procédure de saisie vente de l’ensemble des biens objet du procès verbal de saisie dressé le 22 novembre 2006,

— subsidiairement confirmer le jugement rendu le 15 mars 2007 en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du procès-verbal de saisie-vente du 22 novembre 2006,

— en tout état de cause, condamner l’Earl Faisanderie du XXX à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’Earl Faisanderie du XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient que les biens faisant l’objet de la saisie sont présumés appartenir au débiteur conformément aux dispositions de l’article 2279 du code civil et qu’ il incombe au débiteur qui demande que soit prononcée la nullité de la saisie-vente pratiquée à son domicile et qui conteste la propriété des biens, de renverser cette présomption.

Selon elle les baux ruraux consentis à E F ou à la société Terre et Nature, les attestations et les factures produites ne permettent pas d’établir que les biens saisis n’appartiennent pas à l’Earl Faisanderie du bois de Luchy.

Par arrêt du 30 avril 2008 la cour a sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et enjoint l’Earl Faisanderie du bois de Luchy de produire le procès-verbal de saisie-vente en date du 22 novembre 2006 et de le communiquer au préalable à la Sarl Gibovendée et a réservé les dépens.

Les parties n’ont pas reconclu.

SUR CE LA COUR,

Attendu qu’en application de l’article 87 du décret du 31 juillet 1992 la saisie peut être faite en tous lieux où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ;

Qu’en vertu de l’article 99 l’huissier de justice qui saisit entre les mains d’un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur doit inviter ce tiers à déclarer les biens qu’il détient pour le compte de celui-ci et parmi ces derniers ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure ;

Attendu qu’en vertu de l’article 128 du même décret le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction. À peine d’irrecevabilité la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fondent le droit de propriété invoqué ;

Qu’aucun des tiers qui serait, selon l’Earl Faisanderie du bois de Luchy, propriétaire, des biens saisis, ne s’est manifesté auprès du juge de l’exécution et que l’Earl Faisanderie du bois de Luchy s’est abstenue de mettre en cause les prétendus tiers concernés par le litige ; que toutefois l’Earl Faisanderie du bois de Luchy produit des attestations dont certaines établies par E F épouse Z, la société Terre et Nature et M. A et divers documents émanant de ces tiers ;

Que par acte du 1er août 1995 M. A a donné à bail à usage d’habitation un local à l’Earl Faisanderie du bois de Luchy ; que le 18 décembre 1998 il a donné à bail à usage de bureaux des locaux à la société Terre et Nature, dont il est l’actuel gérant ; que le 13 septembre 2006 il a consenti à E F épouse Z un bail rural portant sur des bâtiments d’exploitation, un hangar et diverses parcelles ; que l’Earl Faisanderie du bois de Luchy démontre ainsi que le domaine du bois de Luchy où a eu lieu la saisie des meubles est constitué de plusieurs bâtiments, appartenant à M. B et qui sont pour certains loués ;

Que la circonstance que E F épouse Z, qui apparaît comme étant chef d’élevage dans le procès-verbal de saisie sans autre précision et non pas comme étant chef d’exploitation de l’Earl Faisanderie du bois de Luchy comme indiqué par erreur dans le jugement, est locataire de M. A ne suffit pas pour écarter son attestation ; que le matériel qui serait selon l’Earl Faisanderie du bois de Luchy la propriété de E F épouse Z correspond bien à l’activité d’éleveuse de E F épouse Z et figure dans l’inventaire contrairement à ce que soutient la Sarl Gibovendée ; que l’attestation de E F épouse Z est en effet complétée par un inventaire chiffré et une facture correspondante, établis le même jour le 1er avril 2006 ; que la circonstance que cette date est antérieure à la signature du bail rural signé par E F le 13 septembre 2006 est sans incidence puisque ce bail a pris effet au 1er avril 2006, date de l’inventaire ;

Qu’il ressort de ces éléments et notamment de l’attestation de E F épouse Z en date du 27 juillet 2007, postérieure au jugement frappé d’appel, confortée par l’inventaire dressé le 1er avril 2006 des meubles qui lui ont été cédés par l’Earl Faisanderie du bois de Luchy et de la facture correspondante datée du même jour que E F épouse Z est propriétaire de :

— une remorque bâchée simple essieu, un compresseur, un tracteur Kubota 7100, un tracteur Kubota 1550, une remorque simple essieu, un chariot élévateur et un ensemble de matériel d’incubation et d’éclosion constitué par trois incubateurs « la Nationale » (Sologne 18, Bretagne 2 chariots, Bretagne 4 chariots), trois éclosoirs « la Nationale »de 18 plaques avec 3 chariots, un éclosoir « la Nationale »de 12 plaques avec 2 chariots, un éclosoir « la Nationale » Bretagne de 36 plaques avec 1chariot, énumérés dans l’inventaire contrairement aux allégations de la Sarl Gibovendée ;

Qu’il ressort des factures produites au nom de la société Terre et Nature que celle-ci est propriétaire des biens suivants : deux palettes d’emballage de 270 caisses de transport en carton outre, comme l’a retenu le premier juge : trois ordinateurs Dell avec périphériques, une imprimante Epson DX 4850, une imprimante Konica Minolta Magicolor 2300W, une XXX ;

Que pour le surplus des biens qui seraient selon l’Earl Faisanderie du bois de Luchy la propriété de la société Terre et Nature ou de M. A, les attestations de M. C, ancien gérant de la société Terre et Nature et de M. D et l’inventaire manuscrit de matériel de bureau au profit de la société Terre et Nature qui aurait été établi le 30 décembre 1998 ne permettent pas d’identifier les objets cédés et ne sont pas confortées par des factures ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du procès-verbal de saisie vente du 22 novembre 2006 en ce qu’elle porte sur les biens appartenant à la société Terre et Nature : trois ordinateurs Dell avec périphériques, une imprimante Epson Dx 4850, une imprimante Konica Minolta Magicolor 2300W, une XXX ;

Qu’il doit être infirmé en ce qu’il a validé la saisie des biens suivants :

— une remorque bâchée simple essieu, un compresseur, un tracteur Kubota 7100, un tracteur Kubota 1550, une remorque simple essieu, un chariot élévateur et un ensemble de matériel d’incubation et d’éclosion,constitué par trois incubateurs « la Nationale » (Sologne 18, Bretagne 2 chariots,Bretagne 4 chariots), trois éclosoirs « la Nationale »de 18 plaques avec 3 chariots, un éclosoir « la Nationale »de 12 plaques avec 2 chariots, un éclosoir « la Nationale » Bretagne de 36 plaques avec 1chariot, énumérés dans l’inventaire contrairement aux allégations de la Sarl Gibovendée, deux palettes d’emballage de 270 caisses de transport en carton ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’Earl Faisanderie du bois de Luchy, succombant partiellement en ses demandes mais étant débitrice à l’égard de la Sarl Gibovendée qui a dû recourir à une procédure de saisie-vente pour obtenir le paiement de sa créance, doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a validé la saisie des meubles suivants : une remorque bâchée simple essieu, un compresseur, un tracteur Kubota 7100, un tracteur Kubota 1550, une remorque simple essieu, un chariot élévateur et un ensemble de matériel d’incubation et d’éclosion, constitué par trois incubateurs « la Nationale » (Sologne 18, Bretagne 2 chariots,Bretagne 4 chariots), trois éclosoirs « la Nationale »de 18 plaques avec 3 chariots, un éclosoir « la Nationale »de 12 plaques avec 2 chariots, un éclosoir « la Nationale » Bretagne de 36 plaques avec 1chariot, deux palettes d’emballage de 270 caisses de transport en carton,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la nullité partielle du procès-verbal de saisie vente du 22 novembre 2006 en ce qu’elle porte sur :

* les biens appartenant à la société Terre et Nature soit les deux palettes d’emballage de 270 caisses de transport en carton,

* les biens de E F épouse Z soit une remorque bâchée simple essieu, un compresseur, un tracteur Kubota 7100, un tracteur Kubota 1550, une remorque simple essieu, un chariot élévateur et un ensemble de matériel d’incubation et d’éclosion, constitué par trois incubateurs « la Nationale » (Sologne 18, Bretagne 2 chariots, Bretagne 4 chariots), trois éclosoirs « la Nationale » de 18 plaques avec 3 chariots, un éclosoir « la Nationale » de 12 plaques avec 2 chariots, un éclosoir « la Nationale » Bretagne de 36 plaques avec 1chariot,

Déboute l’Earl Faisanderie du bois de Luchy du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Earl Faisanderie du bois de Luchy aux dépens d’appel et autorise leur recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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