Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2013, n° 12/05107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 20 déc. 2013, n° 12/05107
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/05107

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

F I X

F I X

C/

Société SMABTP

Copie exécutoire le :

Copie conforme le :

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05107

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 1er OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur C X

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame G F I X

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Xavier D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTS

ET

Société SMABTP

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2013 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme Y Z et Mme A B, conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.

Sur le rapport de Mme Y Z et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2013, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 décembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Wafa MEHDI, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Vu l’appel interjeté le 16 novembre 2012 par les époux X-F et leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2013;

Vu les conclusions de la SMABTP notifiées par voie électronique le 18 mars 2013;

Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2013;

Par un acte sous seing privé du 2 avril 2008, la SAS Avatherm a vendu aux époux X-F la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour le prix de 20 500€ payé au moyen d’un crédit.

Se plaignant des dysfonctionnements de cette pompe à chaleur, les époux X-F ont obtenu le 1er juillet 2010 du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise qui a été étendue à la SMABTP, assureur de la société Avatherm, par une ordonnance du 19 mai 2011.

Par un jugement rendu le 23 novembre 2011 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Avatherm.

Saisi par les époux X-F d’une demande d’indemnisation des dysfonctionnements de la pompe à chaleur dirigée contre la SMABTP, le tribunal de grande instance de Beauvais, par un jugement rendu le 1er octobre 2012, a:

— dit que les désordres constatés sur l’installation de chauffage par pompe à chaleur des époux X-F ne relèvent pas de la garantie décennale,

— débouté les époux X-F de l’intégralité de leurs demandes envers la SMABTP,

— condamné les époux X-F à payer à la SMABPT la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Soutenant que l’installation de chauffage avec pompe à chaleur constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que ses dysfonctionnements rendent l’immeuble impropre à sa destination, contrairement à l’appréciation du premier juge, les époux X-F en déduisent que la responsabilité décennale de la Sarl Avatherm est de plein droit engagée, sans qu’il soit nécessaire de faire la démonstration d’une faute, et que, par conséquent, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de garantie décennale de cette société, est tenue de les indemniser de ces désordres.

Les époux X-F poursuivent donc l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de condamner la SMABTP à leur payer les sommes suivantes:

—  20 500€ représentant le coût du remplacement de l’installation défectueuse indexée selon l’indice du coût de la construction d’après celui en vigueur à la date du devis, ou à tout le moins, la somme de 10 639,66 € représentant le coût de remplacement d’un chauffage de substitution,

—  10 639,66€ représentant le coût de la pose d’une chaudière à fioul enlevée par la Sarl Avatherm,

—  30 431,20€ indemnisant leur préjudice financier constitué par le remboursement du crédit,

—  6 000€ indemnisant leur préjudice de jouissance,

—  4 000€ indemnisant leur préjudice moral,

—  10 388,81€ indemnisant une surconsommation électrique,

ainsi que la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, les appelants sollicitent 'toute mesure d’expertise complémentaire utile.'

La SMABTP conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des époux X-F à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, invoquant l’article 564 du code de procédure civile, l’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de la charge du crédit, car nouvelle en appel, ainsi qu’au rejet des demandes d’indemnisation du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du remplacement de la pompe à chaleur dont elle rappelle qu’elle fonctionne.

Elle ajoute que l’indemnisation du remplacement de la chaudière ne saurait excéder la somme de 8 896,04€ et celle de la surconsommation électrique la somme de 1350€.

En tout état de cause, la SMABTP demande à la cour de dire que les limites de garantie et les franchises contractuelles sont opposables aux appelants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 1792 du code civil, sauf la preuve d’une cause étrangère, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments constitutifs, ou l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-2 ajoute que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

L’alinéa 2 du texte précise qu’un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couverture lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Selon le rapport de l’expert judiciaire, les époux X-F ont commandé à la Sarl Avatherm une pompe à chaleur air /eau composée, d’une unité extérieure, d’une bouteille de mélange, et d’un ballon de production d’eau chaude, cet ensemble ayant été raccordé à l’installation de chauffage existante, sur le réseau de distribution des radiateurs existants qui ont été conservés.

Les appelants affirment, mais sans fournir le moindre élément de preuve, que la chaudière existante, récente, aurait été enlevée à leur insu, dans des circonstances qu’ils ne précisent pas.

L’expert explique que la pompe à chaleur choisie sous dimensionnée, à défaut d’étude technique préalable, et la température insuffisante de l’eau délivrée dans les radiateurs ne permettent pas d’assurer une température intérieure égale à 20° lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 6,5 °, et que la température intérieure décroît proportionnellement avec la température extérieure, l’expert ne précisant pas cependant les températures atteintes avec la pompe à chaleur dans cette hypothèse.

Il en déduit que le pavillon est 'impropre à sa destination', ce dont se prévalent les appelants, mais en ajoutant immédiatement après que 'l’installation mise en place ne peut répondre aux attentes de M. et Mme X tant sur le plan du confort que sur le plan économique.'

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’installation de la pompe à chaleur, dont il n’est pas établi qu’elle forme indissociablement corps avec l’immeuble, n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, d’une part.

D’autre part, les défaillances de l’installation, incontestables, ne rendent pas pour autant le pavillon, que les époux X-F habitent toujours, impropre à sa destination, même s’ils doivent compléter par un chauffage électrique d’appoint celui fourni par la pompe à chaleur lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 6,5 °.

Dès lors, les dommages dont se plaignent les époux X-F ne relèvent pas de la responsabilité décennale du constructeur, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à rechercher la garantie de l’assureur de responsabilité décennale, même si l’erreur de choix du matériel vendu imputable à la Sarl Avatherm, dont l’expert souligne l’incompétence et ses fautes dans la mise en oeuvre de l’installation, engagent sa responsabilité contractuelle.

La cour relève à cet égard que, contrairement aux allégations des appelants qui en déduisent que l’immeuble serait impropre à sa destination, l’expert n’indique pas que le non respect de certains des DTU entraîne la dangerosité de l’installation.

Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les époux X-F de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société Avatherm.

Parce qu’ils échouent en leur appel, les époux X-F seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leur propre demande fondée sur ce texte étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement rendu entre les mêmes parties le 1er octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Beauvais,

y ajoutant,

Condamne les époux X-F aux dépens de l’instance d’appel,

Les condamne à payer à la SMABTP la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette leur demande fondée sur le même texte.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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