Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2013, n° 11/03559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 20 déc. 2013, n° 11/03559
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 11/03559

Texte intégral

ARRET

XXX

C/

SAS SERUPA

Copie exécutoire le :

Copie conforme le :

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/03559

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU 1er AOÛT DEUX MILLE ONZE

PARTIES EN CAUSE :

XXX

agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS

Représentée par Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

ET

SAS SERUPA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS

Représentée par Me Claire TETELIN-MARGUET de la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 24 octobre 2013 devant la cour composée de M. Z A, Président de chambre, Mme B C et Mme D E, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.

Sur le rapport de M. Z A et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2013, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées de la prorogation de l’arrêt au 10 janvier 2014 et de sa mise à disposition au greffe.

La minute a été signée par M. Z A, Président de chambre, et Mme Wafa MEHDI, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Suivant une commande en date du 5 avril 2007, l’EARL de Bellevue qui exploite un élevage avicole à Hangard (Somme), a confié à la société Serupa la réalisation d’une construction à usage de poulailler, modèle 'California', comprenant une 'coque’ et des équipements, au prix de 246 361,64 € TTC .

La réception des travaux et des équipements intérieurs est intervenue sans réserves le 21 février 2008 .

L’EARL de Bellevue n’ayant pas réglé le solde du prix du marché au motif de l’existence de dysfonctionnements affectant le mode automatique du treuil N° 1, la régulation gaz et les chaînes d’alimentation ainsi que d’une oxydation de la totalité des câbles acier, la société Serupa l’a assignée le 20 avril 2009 en paiement de la somme, en principal, de 4 603,15 € devant le tribunal d’instance d’Amiens qui, par jugement avant dire droit en date du 8 février 2010, a ordonné une expertise, confiée à M. X Y, afin, notamment, de procéder à l’examen des désordres litigieux, de dire si 'les équipements mis en place par la société Serupa sont conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques applicables’ et de déterminer l’origine et la cause de leurs dysfonctionnements .

L’expert Y ayant déposé son rapport le 30 juin 2010, cette même juridiction a, par un jugement contradictoire en date du 1er août 2011 :

— condamné l’EARL de Bellevue à payer à la société Serupa la somme de 4 603,15 € au titre du solde des factures N° 709019, 712035 et 802010 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008,

— ordonné à la société Serupa de communiquer à l’EARL de Bellevue 'la notice d’instruction prévue à l’article R 4311-4 du code du travail, le certificat CE de conformité prévu aux articles R 4313-1 et suivants, R 4313-59 et suivants du code du travail et un dossier technique comprenant les plans électriques, de circulation d’eau, d’automatismes, de réseau de gaz, les pièces d’usure et la maintenance préventive',

— débouté l’EARL de Bellevue de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,

— condamné l’EARL de Bellevue aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et à verser à la société Serupa la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel de ce jugement formé par l’EARL de Bellevue,

Vu l’arrêt en date du 18 octobre 2012 par lequel cette cour a renvoyé l’affaire à la mise en état 'pour conclusions des parties sur la nature de la construction dont la réalisation a été confiée à la société Serupa au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et sur la nature des désordres affectant les équipements industriels',

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2013 par lesquelles l’EARL de Bellevue, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de dire que la société Serupa, prise en ses qualités 'de maître d’oeuvre de conception et d’exécution et de constructeur a engagé sa responsabilité décennale', de lui enjoindre de 'remplacer la totalité du matériel affecté par la corrosion dans le bâtiment d’élevage… et de procéder au montage et à la réparation de la vis Choretime, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’une semaine après la signification de l’arrêt', de la condamner à lui payer la somme de 58 524 € en réparation de son préjudice 'immatériel subi du fait de l’impropriété à destination du bâtiment d’élevage', soit, après compensation avec le solde du prix du marché, celle de 53 920,85 €, de la débouter de toutes ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mars 2013 par lesquelles la société Serupa, formant appel incident, demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a condamnée à la production de pièces et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, de dire n’y avoir lieu à délivrance 'des documents énumérés au jugement’ et de condamner l’EARL de Bellevue à lui verser les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,

MOTIFS DE LA DECISION

— sur les demandes de l’EARL de Bellevue formées à l’encontre de la société Serupa sur le fondement de la garantie décennale du constructeur :

Considérant qu’à l’appui de son recours, l’EARL de Bellevue qui, en l’état de ses dernières conclusions, ne fonde plus ses action et demandes formées à l’encontre de la société Serupa que sur les seules dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, soutient que cette société a, en ses qualités de maître d’oeuvre de conception et d’exécution ainsi que de constructeur du bâtiment à usage de poulailler, engagé sa responsabilité décennale à son égard dès lors que, comme l’ont mis en évidence les opérations d’expertise, la mauvaise ventilation de ce bâtiment génère une atmosphère humide et basique, avec de forts rejets d’ammoniac, laquelle entraîne une 'corrosion électrochimique et électrolytique’ des équipements métalliques et rend le bâtiment d’élevage totalement impropre à sa destination, les défaillances des éléments d’équipements ayant pour conséquence de 'faire échec à la fonction essentielle de la salle d’élevage avicole et plus particulièrement au respect des normes de bien-être des animaux avec retard des croissances et hétérogénéité des bandes’ ;

Considérant, toutefois, que les problèmes de corrosion constatés par l’expert Y touchent, pour l’essentiel, les treuils permettant d’actionner les rampes d’alimentation en eau, des câbles d’acier ou autres 'pièces métalliques’ des installations telles que celles posées sur la vis de transport d’alimentation, soit des équipements ;

Que si l’expert mentionne également la corrosion de poteaux de charpente, il ne ressort cependant pas de ses constatations et conclusions que ces problèmes compromettent ou soient de nature à compromettre la solidité de la 'coque’ de la construction réalisée, c’est à dire du bâtiment d’élevage proprement dit ou d’un de ses éléments constitutifs tels que ses fondations, ossature, parois, bardages ou couverture, ainsi que la société Serupa l’oppose à l’EARL de Bellevue ;

Que cette dernière ne produit quant à elle aucun autre avis ou document propre à l’établir ;

Considérant, de plus, qu’elle ne démontre pas davantage que ces problèmes et la défaillance des éléments d’équipement qu’elle invoque rendent l’ouvrage impropre à sa destination, soit l’élevage des poules ;

Que même si l’expert Y estime que 'certains équipements ne sont pas appropriés à l’utilisation (traitement de surface inexistant ou insuffisant) compte tenu de la corrosion existante…', tout en faisant par ailleurs état d’un 'réglage des ventilations à revoir’ et 'd’un manque de maintenance préventive et systématique', il n’en demeure pas moins que l’EARL de Bellevue ne prétend pas n’avoir pu utiliser le poulailler réalisé par la société Serupa pour y poursuivre l’élevage de poules depuis sa réception intervenue en février 2008 ;

Qu’elle invoque ainsi non pas une perte totale d’exploitation pour cette installation mais seulement des performances moindres en termes de 'poids moyen du poulet’ (2,01 kg au lieu de 2,14 kg) et 'd’indice de consommation d’aliment’ (1,82 au lieu de 1,71 ou 1,73) par référence aux deux autres bâtiments de son élevage sur la période du 16 juin 2011 au 31 août 2011, étant ici observé qu’elle ne communique aucune pièce justifiant 'l’étouffement d’une partie du cheptel’ qu’elle mentionne ;

Qu’en outre et comme le lui oppose aussi à raison la société Serupa, les éléments d’équipements dont s’agit – treuils, câbles ou pièces des chaînes d’alimentation – inclus dans le lot 'Equipement’ de la commande du 5 avril 2007, ne sont pas indissociables du reste de l’ouvrage et, en particulier, de la 'coque’ construite, objet de l’autre lot, au sens de l’article 1792-2 du code civil ;

Qu’en effet, ils ne font pas indissociablement corps avec celle-ci et peuvent être démontés et remplacés sans lui porter atteinte ;

Que les dommages affectant leur solidité relèvent ainsi de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil, non invoquée par l’EARL de Bellevue ;

Qu’il en résulte que l’EARL de Bellevue qui ne démontre pas que la responsabilité décennale de la société Serupa soit engagée envers elle, doit être déboutée de ses demandes formées à l’encontre de cette société sur ce seul fondement et que, pour ce motif, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

— sur la communication par la société Serupa d’une notice d’instruction, d’un certificat CE de conformité et d’un dossier technique :

Considérant qu’en cause d’appel, l’EARL de Bellevue qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris sans réserver la disposition de cette décision ayant ordonné la communication de ces documents, n’invoque plus le défaut de délivrance dont elle s’était prévalue en première instance et ne formule plus une telle demande ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer sur ce point le jugement entrepris, étant, en outre, noté que, comme le fait valoir à juste titre la société Serupa, les dispositions des articles R 4311-4, 4313-1 et 4313-59 du code du travail ne peuvent, en tout état de cause, fonder la communication forcée des documents dont s’agit ;

— sur la demande en paiement de la société Serupa :

Considérant que comme l’a déjà relevé le premier juge, l’EARL de Bellevue ne conteste pas rester devoir la somme, en principal, de 4 603,15 € au titre du solde du prix de la commande du 5 avril 2007, ayant sollicité la compensation de cette dette avec la créance de dommages-intérêts qu’elle estimait détenir sur la société Serupa ;

Que le jugement entrepris doit ainsi être également confirmé en ce qu’il a condamné l’EARL de Bellevue à verser à la société Serupa cette somme de 4 603,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008, date d’une mise en demeure ;

Considérant que la société Serupa qui n’établit pas le caractère abusif de la résistance opposée à ses prétentions par l’EARL de Bellevue ni davantage la réalité d’un préjudice distinct de ce lui déjà indemnisé par les intérêts moratoires, sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à ce titre ;

— sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de condamner aux dépens d’appel l’EARL de Bellevue qui succombe en son recours ;

Qu’il n’y a lieu, en appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

— infirme le jugement entrepris en sa disposition ayant ordonné à la société Serupa de communiquer à l’EARL de Bellevue 'la notice d’instruction prévue à l’article R 4311-4 du code du travail, le certificat CE de conformité prévu aux articles R 4313-1 et suivants, R 4313-59 et suivants du code du travail et un dossier technique comprenant les plans électriques, de circulation d’eau, d’automatismes, de réseau de gaz, les pièces d’usure et la maintenance préventive',

— le confirme en toutes ses autres dispositions ;

— y ajoutant :

* déboute l’EARL de Bellevue de sa demande d’injonction formée à l’encontre de la société Serupa ;

* déboute la société Serupa de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

* condamne l’EARL de Bellevue aux dépens d’appel ;

* dit n’y avoir lieu à application en appel de l’article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

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