Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 octobre 2017, n° 16/00084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 17 oct. 2017, n° 16/00084
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 16/00084
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 26 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°297

SARL D

C/

SAS NETCOM GROUP

DP/MTG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 17 OCTOBRE 2017

RG : 16/00084

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 27 novembre 2015

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société D (SARL) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

87 bis rue A Sémard

[…]

Intimée incidente

Représentée et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, Z au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

La société NETCOM GROUP anciennement dénommée GROUPE NETCOM SA TELECOM (SAS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Appelante incidente

Représentée par Me Aurélie Y, Z au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Olivier BUSCA, Z au barreau du VAL-DE-MARNE (CRETEIL)

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2017 devant Mme F-G H, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2017.

GREFFIER : M. A B

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme F-G H en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme F-G H, Présidente de chambre,

Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme F-G H, Présidente a signé la minute avec M. A B, Greffier.

DECISION

Mme C D, épouse de M. E D, gérant de la SARL D, garagiste, a été démarchée le 19 octobre 2011 par Melle X, attachée commerciale de la SAS Netcom Group, anciennement dénommée Group Netcom SA Telecom.

A cette occasion, Melle X a présenté à Mme C D une offre d’abonnement plus avantageuse en terme de prix en comparaison de son contrat initial souscrit auprès de SFR. Mme C D a ainsi signé le contrat présenté par Melle X en deux exemplaires, ainsi qu’une « Attestation de réception du bulletin de souscription ».

A réception des premières factures, Mme C D a considéré que les montants demandés ne correspondaient pas aux tarifs proposés lors du démarchage et que la SAS Netcom Group avait facturé à la société des frais de mise en service qui, selon elle, n’avaient pas été évoqués auparavant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2012 adressée à la SAS Netcom Group, la SARL D a demandé l’annulation de son contrat à compter de la réception du courrier, en invoquant la non réception de l’exemplaire du contrat ainsi que l’absence d’informations concernant le paiement de frais de mise en service. Elle a contracté parallèlement un nouveau forfait pro auprès d’Orange.

La SAS Netcom Group, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2012, a informé la société cliente que cette résiliation allait entraîner la facturation de pénalités d’un montant de 27.807 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2012, la SARL D a une nouvelle fois demandé à la SAS Netcom Group de lui faire parvenir le contrat signé. Par lettre prioritaire du 21 mars 2012, la SAS Netcom Group lui a alors fait parvenir une copie du contrat.

Au terme d’échanges entre l’assurance protection juridique de la SARL D et la SAS Netcom Group, cette dernière a informé sa cliente par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2012 qu’elle avait bien enregistré la résiliation de l’ensemble des services souscrits à ses torts exclusifs, lui facturant à ce titre une indemnité d’un montant de 2.932 €, outre le règlement du solde débiteur de 745,33 € TTC correspondant aux factures impayées.

Contestant cette facturation, et refusant la proposition du fournisseur d’abandonner les frais de résiliation moyennant le versement d’une somme de 500 € H.T au titre des impayés, la SARL D a assigné la SAS Netcom Group devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, selon acte d’huissier du 18 janvier 2013.

Le tribunal de commerce de Saint-Quentin s’est toutefois déclaré incompétent par jugement du 22 novembre 2013 au profit du tribunal de Créteil. Statuant sur le contredit formé par la SARL D, la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 22 janvier 2015, a dit la demande bien fondée et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce Saint-Quentin, seul compétent.

Ce dernier, par jugement en date du 27 novembre 2015, a considéré le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011 valide, et a constaté la résiliation dudit contrat à la date du 20 juin 2012. Le juge commercial a en outre condamné la SARL D à payer à la SA Netcom Group les sommes de 13.156 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, 13.754 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service d’abonnement, 299 € TTC au titre des frais de déconnexion, 599 € TTC au titre des frais de gestion contractuels, et la somme de 745,33 € TTC au titre de ses encours de consommation téléphonique, toutes ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Le tribunal a en outre prononcé la capitalisation de ces mêmes intérêts.

La SARL D a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2016.

Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 11 avril 2016, la SARL D, appelante, demande à la cour de :

— la dire recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire que le contrat de téléphonie conclu le 19 octobre 2011 entre la SARL D et la SA Netcom Group, est nul et de nul effet ;

— condamner la SA Netcom Group à rembourser à la SARL D la somme de 353 € au titre des factures acquittées et à lui payer une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts toutes autres causes de préjudices confondues ;

Dans l’hypothèse subsidiaire où la cour écarterait le vice du consentement et l’annulation subséquente du contrat de téléphonie : dire que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SA Netcom Group ;

— la débouter par conséquent de l’intégralité de ses prétentions.

Dans l’hypothèse infiniment subsidiaire où la résiliation serait prononcée aux torts de la SARL D : dire et juger que la clause relative à l’indemnité de résiliation doit s’analyser comme une clause pénale, manifestement excessive, et ramener le montant des sommes réclamées à l’euro symbolique toutes causes de préjudices confondues ;

— condamner la SA Netcom Group à payer à la SARL D une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions enregistrées au greffe par voie électronique le 3 juin 2016, la SAS Netcom Group, intimée au principal et appelante incidente, demande à la cour de :

— voir déclarer la SARL D mal fondée en ses demandes,

— voir confirmer le jugement entrepris,

— voir débouter la SARL D de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

— voir déclarer recevable et bien fondée la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom en ses demandes reconventionnelles.

En conséquence, de :

— voir constater la résiliation du contrat « Opérateur Fixe » souscrit le 19 octobre 2011 par la SARL D auprès de la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom, aux torts exclusifs de la SARL D, et ce à la date du 20 juin 2012, date à laquelle la SA Netcom Group n’a plus enregistré de trafic sur le réseau de son opérateur partenaire.

A tout le moins, de :

— voir prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la SARL D, vu les manquements par cette dernière à ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, et ce à la date du 19 octobre 2011 ;

— voir condamner la SARL D à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom les sommes de :

' 13.156 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service de présélection, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;

' 13.754 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du service de reprise d’abonnement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;

' 299 € TTC au titre des frais de déconnexion, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;

' 598 € TTC au titre des frais de gestion contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir.

— Voir condamner la SARL D à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom la somme de 745,33 € TTC au titre de ses encours de consommation téléphonique, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir.

Y ajoutant, de :

— voir condamner la SARL D à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;

— voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

— voir condamner la SARL D à payer à la SA Netcom Group, anciennement dénommée Groupe Netcom SA Télécom la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— voir condamner la SARL D aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Y, Z, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance du 6 février 2017 a ordonné la clôture de l’instruction .

SUR CE,

A titre liminaire, il convient de préciser que l’action en justice ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, celle-ci n’est pas applicable au présent litige. Il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.

Sur la validité du contrat

L’appelante soulève la nullité du contrat conclu le 19 octobre 2011 entre elle et la SAS Netcom Group. Elle fait valoir que son consentement a été vicié en raison des man’uvres dolosives opérées par son cocontractant. Elle précise que les conditions du contrats n’ont pas été portées à sa connaissance et qu’elle n’a pu conserver qu’une copie de la première page du contrat. Elle fait en effet valoir que la commerciale, Melle X, a repris immédiatement le contrat signé au motif qu’elle devait le faire avaliser par sa direction. La SARL D affirme que son cocontractant a usé de man’uvres frauduleuses pour la convaincre de signer l’attestation de réception du bulletin de souscription. Elle affirme alors avoir réclamé à plusieurs reprises le contrat, la SAS Netcom Group ne s’étant exécutée que par l’envoi d’un courrier en date du 13 mars 2012.

La SARL D reproche également à la SAS Netcom Group la forme du contrat, constitué d’une cascade de feuilles qui cachent les conditions de vente.

La SARL D reproche également à la SAS Netcom Group de ne pas avoir accompli assez rapidement les formalités de résiliation auprès de l’ancien opérateur en vertu du mandat de portabilité.

La SARL D demande ainsi que la SAS Netcom Group lui rembourse l’ensemble des factures qu’elle a acquittées, soit la somme de 353 €. Elle demande également que la société intimée soit condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis (moral, coût de rapatriement des lignes).

La société intimée conteste la demande de nullité du contrat. Elle affirme qu’un exemplaire original du contrat a bien été remis à la SARL D le jour de la signature ainsi que cela résulte de l’attestation de réception du bulletin de souscription. Elle ajoute que les conditions générales du contrat étaient bien jointes au bulletin de souscription, qu’elles étaient parfaitement lisibles et qu’elles ont été revêtues du cachet de la société D et signées par elle. Elle précise que la SARL D a bien contracté en qualité de professionnel pour les besoins de son activité et qu’elle se devait de bien prendre connaissance de l’ensemble des clauses du contrat qui lui ont été proposées avant de signer les quatre feuillets.

Concernant la résiliation du contrat SFR, l’intimée affirme que c’est la société D qui a tardé à effectuer les démarches, ainsi que la société SFR elle-même qui n’a pas enregistré la demande rapidement.

La société intimée ajoute enfin que les frais de mise en service facturés au mois de décembre 2011 sont bien prévus par le contrat.

La société intimée s’oppose en outre à la demande de remboursement faisant valoir que le service de téléphonie a bien été assuré. Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts de l’appelante n’est aucunement fondée.

***

Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. En outre, le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SARL D a souscrit un contrat de téléphonie dit de « mandat de présélection. Reprise d’abonnement. Raccordement direct et VGA » auprès de la société Netcom Group qui l’a démarchée le 19 octobre 2011, s’agissant des numéros 0323652641 et 0323657740.

Est versé aux débats le contrat présenté sous la forme de quatre feuillets, chacun signé tant par la société Netcom Group que par la société D. Chaque feuillet est également daté du 19 octobre 2011. Le premier feuillet indique en outre que le contrat a été fait en deux exemplaires à Gauchy « dont un remis au client ». Les trois autres feuillets visent les conditions générales des services « présélection et reprise d’abonnement » comprenant une clause relative à la durée de l’engagement (48 mois) et une clause détaillant les tarifs des différents services et les modalités de règlement, dont les frais de mise en service (article 6.1.3). Il est précisément stipulé sur le bulletin de souscription que la reprise des numéros se fera au tarif métropole de 0,03cts/min et au tarif mobile de 0,13cts/min.

Est produite aux débats une attestation de réception de bulletin de souscription certifiant que la société a bien « reçu un exemplaire du contrat signé ce même jour avec la société Netcom », signée le 19 octobre 2011par la SARL D.

Il ressort de ce qui précède que la SARL D, professionnelle agissant pour les besoins de son activité, a bien pris connaissance du contenu du contrat et de ses conditions générales en signant au bas de chacun des feuillets, reconnaissant également par la signature de l’attestation de réception, avoir reçu un exemplaire du contrat. En outre, la SARL D échoue à établir des man’uvres imputables à Netcom à l’occasion de la signature des actes en cause.

Au surplus, la circonstance selon laquelle la société Netcom n’aurait pas rendu un exemplaire du contrat à la SARL D dès le jour de la signature est indifférente en l’absence de toute possibilité de rétractation bénéficiant à la SARL D agissant pour les besoins de son activité professionnelle.

Enfin, il ressort des pièces versées que la SARL D a bien signé le 5 décembre 2011 le mandat de portabilité afin que Netcom résilie le contrat SFR, cela alors même que la société avait déjà reçu les premières facturations de Netcom bénéficiant des services de présélection, démontrant ainsi le consentement réel de la SARL D à contracter avec le nouvel opérateur.

En conséquence, la demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat et ses conséquences

A titre subsidiaire, la SARL D demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SAS Netcom Group .

A titre infiniment subsidiaire, si la résiliation devait être prononcée à ses torts. Elle demande que les indemnités sollicitées par la SAS Netcom Group soient considérées comme une clause pénale manifestement excessive. Elle demande que les sommes soient ramenées à l’euro symbolique.

La société Netcom Group demande que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de la SARL D à la date du 20 juin 2012, date à laquelle elle n’a plus enregistré de trafic sur le réseau.

Concernant le montant des frais de résiliation, la société Netcom Group demande que lui soit allouée une indemnité contractuelle de résiliation du service de présélection des lignes fixes égale à 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale de l’engagement souscrit, soit 44 mois. Elle demande ainsi que lui soit versée la somme de 13.156 € TTC.

La société Netcom Group demande en outre que lui soit allouée une indemnité contractuelle de résiliation du service de reprise abonnement égale à 250 € HT multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale de l’engagement souscrit, soit 46 mois. Elle demande ainsi que lui soit versée la somme de 13.754 € TTC.

La société Netcom Group demande en outre que la société D lui verse la somme de 598 € TTC au titre des frais de gestion et de 299 € TTC de frais de déconnexion.

La société Netcom Group demande par ailleurs que la société D lui verse la somme de 745,33 € TTC au titre des encours de consommation téléphonique.

Enfin, concernant en outre le pouvoir de modération du juge des clauses pénales, la société intimée fait valoir le principe de l’intangibilité des frais contractuels de résiliation. Elle affirme en outre qu’elle a bien établi le préjudice financier subi du fait de la rupture anticipée du contrat. Elle ajoute que les frais en cause ne sauraient être assimilés à une clause pénale.

***

Il ressort des pièces versées que le contrat en cause a été conclu en octobre 2011 pour une durée de 48 mois. La SARL D a toutefois demandé, par lettre recommandée en date du 17 janvier 2012, l’annulation du contrat affirmant ne pas être en possession du contrat et faisant part de son étonnement au regard de la facturation de frais de mise en service. Par courrier recommandé du 16 février 2012, la SARL D a confirmé sa demande d’annulation du contrat précisant que les lignes ont été récupérées par France Telecom.

Finalement, dès le 20 juin 2012, la SAS Netcom Group n’enregistrait plus de trafic sur ses lignes, le contrat n’ayant alors plus d’effectivité à cette date. Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2012, la SAS Netcom Group constatait la résiliation anticipée du contrat aux torts de l’appelante.

Il ressort du contrat en cause, aux termes de son article 8.2 que le client est tenu de faire transiter la totalité du trafic sur le réseau de Netcom. A défaut, l’absence de trafic ou la baisse significative de celui-ci sur les lignes de Netcom en cours d’exécution du contrat, constitue un acte de résiliation de ce contrat. L’article 12.3 de la convention énonce que le client est autorisé à résilier le contrat en cas de manquement grave avéré et reconnu par Netcom de ses obligations. Il est ajouté que cette résiliation ne pourra intervenir qu’après une mise en demeure motivée effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse pendant 30 jours à compter de la réception.

Or, la SARL D échoue à établir un tel manquement de la part de Netcom. Elle échoue particulièrement à établir que la proposition commerciale n’a pas été respectée par rapport aux facturations, ou encore que les démarches auprès de SFR auraient été effectuées tardivement suite à sa signature du mandat de portabilité.

Eu égard à ce qui précède, le contrat a bien été résilié aux torts de la SARL D.

L’article 12.5 stipule qu’ « en cas de rupture anticipée pendant l’exécution du service, et notamment par suite d’une perte totale ou significative de trafic dans les termes de l’article 8.2 des présentes conditions, le client devra payer au titre du préjudice subi par ce dernier :

Soit une indemnité correspondant à la somme de 250 € multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale de l’engagement,

Soit si le montant moyen des trois dernières factures est supérieure à 250 €, une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois factures majorée de 10% multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de l’engagement. »

L’article ajoute que la résiliation entrainera des frais de gestion imputable au client ainsi que des frais de déconnexion des lignes.

Il ressort de ce qui précède que la clause susvisée n’est pas destinée à sanctionner le non respect par le client de ses obligations mais lui permet, à certaines conditions, de sortir du contrat et ainsi de se dégager de ses obligations. Cette clause de résiliation anticipée ne saurait ainsi être qualifiée de clause pénale. Sa révision ne peut donc être admise en application de l’article 1152 ancien du code civil.

Il sera ainsi fait droit aux demandes de la SAS Netcom Group à voir appliquer la clause susvisée et à voir la SARL D condamnée à verser l’ensemble des sommes sollicitées au titre du service de présélection et de celui de la reprise d’abonnement, sommes auxquelles il conviendra d’ajouter les sommes au titre des frais de déconnexion à hauteur de 299 € TTC, 598 € TTC au titre des frais de gestion, prévues au sein des conditions générales du contrat, ainsi que 745,33 € au titre des encours de consommation téléphonique.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris celles concernant les intérêts des sommes dues et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.

Sur les sommes demandées au titre du caractère abusif de la procédure

La société Netcom Group demande à la cour que la SARL D lui verse la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

***

L’exercice d’un recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la société Netcom Group ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL D sera condamnée aux dépens et à verser à la société NetcomGroup la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement de ces chefs étant confirmées.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin,

Y ajoutant,

Rejette la demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de la procédure,

Condamne la SARL D à verser à la SAS Netcom Group la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL D aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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