Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 29 novembre 2018, n° 18/03343

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 29 nov. 2018, n° 18/03343
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/03343
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Amiens, 11 juin 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°421

Z

C/

X

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2018

N° RG 18/03343 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBXQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 12 juin 2018

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 20 août 2018

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Y Z

[…]

[…]

Demandeur au déféré

Représenté par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Patrick SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 24

ET :

INTIME

Maître A X agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEGA FIT AMIENS

[…]

[…]

Défenderesse au déféré

Assignée à domicile suivant exploit de la SCP J-K L – C D, huissiers de justice associés à AMIENS (80), en date du 25 juillet 2018, à la requête de M. Y Z

Non représentée

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2018.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER:

M. E F

MINISTERE PUBLIC : M. G H, Avocat Général

En présence de Mme Ambre SOUFFLET, Greffière staigiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

Monsieur Michel COURAL, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 29 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Conseillère faisant fonction de Présidente a signé la minute avec M. E F, Greffier.

DECISION

La SARL MEGA FIT Amiens a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 21 avril 2017 la date de cessation des paiements étant fixée au 15 octobre 2015 puis elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 juin 2017.

Par requête en date du 19 mars 2018 le procureur de la République près le tribunal de grande

instance d’Amiens a saisi le tribunal de commerce d’Amiens d’une demande de prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale artisanale et toute personne morale pendant dix années à l’encontre du gérant de la SARL MEGA FIT Amiens, Monsieur Y Z.

Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 12 juin 2018, il a été prononcé à l’encontre de Monsieur Y Z une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant deux années, cette interdiction ne s’appliquant pas à une auto entreprise et ce avec exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2018 Monsieur Y Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision à lui signifiée le 18 juin 2018, en ce qu’elle a prononcé à son encontre une interdiction de gérer de deux ans avec exécution provisoire.

Par avis en date du 2 juillet 2018 le greffe de la cour a demandé à l’appelant de signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans un délai de dix jours.

Il a été procédé à la signification de la déclaration d’appel à l’intimée maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MEGA FIT Amiens par acte d’huissier en date du 25 juillet 2018.

Par ordonnance en date du 20 août 2018 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de celle-ci dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile.

Selon requête notifiée par voie électronique le 30 août 2018 Monsieur Y Z a entendu déférer cette ordonnance à la cour et sollicite sa réformation.

Il sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.

Il soutient que la période de vacances n’a pas permis la signification de la déclaration d’appel dans le délai de dix jours de l’article 905-1 du code de procédure civile mais que l’intimée n’a subi aucun préjudice dès lors que sa défense ne pouvait s’organiser qu’au vu des conclusions d’appel qui lui ont été signifiées par le même acte du 25 juillet 2018, cette fois dans le délai de l’ordonnance de fixation à bref délai et dans la mesure où elle avait été avisée par courriel de l’appel dès le 27 juin 2018.

Il soutient que dès lors l’objet de la signification qui est de porter la déclaration d’appel à la connaissance de l’intimé a bien été rempli et qu’il n’est discuté que de la forme de la transmission.

Il rappelle que par avis en date du 12 juillet 2018 la Cour de cassation a considéré qu’en application de l’article 905-1 du code de procédure civile l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe n’est pas prescrite à peine de caducité de l’appel et a pour cela énoncé que la sanction de la caducité constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

Il soutient que cette solution doit être appliquée au cas où l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai, l’atteinte disproportionnée étant la même dans les deux cas.

Il maintient que l’intimé qui même s’il n’a pas constitué avocat va recevoir signification des conclusions de l’appelant ne subit pas de préjudice.

Par avis écrit en date du 28 septembre 2018 communiqué aux parties le 3 octobre 2018, le ministère

public a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la cour.

L’affaire a été plaidée à l’audience en date du 11 octobre 2018 et mise en délibéré au 29 novembre 2018.

MOTIFS

Selon l’article 905-1 du code de procédure civile lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.

Ce n’est que si entre-temps et donc dans ce délai et avant la signification de la déclaration d’appel , l’intimé a finalement constitué avocat qu’il est procédé par voie de notification à son avocat.

L’avis rendu le 12 juillet 2018 par la Cour de cassation concerne uniquement ce second cas et l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation par le greffe.

En effet dans cette hypothèse l’intimé ayant constitué avocat il peut en être déduit que l’objectif recherché par la signification de la déclaration d’appel qui est que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé en vue de garantir le respect du principe de la contradiction , est atteint et que dans cette mesure la sanction de la caducité faute de notification à son avocat qui n’est pas prévue par le texte, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.

Il en va tout autrement sauf à vider de son sens l’article 905-1 du code de procédure civile lorsqu’aucune constitution n’est intervenue pour l’intimé dans le délai de dix jours de la réception par l’appelant de l’avis de fixation qui est adressé par le greffe.

En ce cas le texte prévoit sans ambiguïté la sanction de la caducité.

Il ne peut être dérogé à cette sanction par la production d’avis informels quant à l’existence de l’appel adressés à l’intimé par courriels en dehors de toute règle de procédure qui ne peuvent se substituer à une signification par acte d’huissier de la déclaration d’appel qui rappelle notamment que l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours suivant cet acte s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Le présent incident mettant fin à l’instance, il y a lieu de condamner Monsieur Y Z qui échoue en ses prétentions aux dépens d’appel

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance en date du 20 août 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Y Z aux entiers dépens d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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