Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 24 décembre 2019, n° 18/02375

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 24 déc. 2019, n° 18/02375
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02375
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

Y

Z

FD/IM

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT QUATRE DECEMBRE

DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02375 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G75J

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur I X

né le […] à FLIXECOURT

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/10907 du 06/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANT

ET

Monsieur J Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame K Z

née le […] à ABBEVILLE

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Chrystèle VARLET substituant Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2019, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2020.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle MARQUANT, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Les parties ont été informées par message RPVA du 11 décembre 2019 de l’avancée du délibéré au 24 décembre 2019, par sa mise à disposition au greffe.

Le 24 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

M. Y et Mme Z sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation à Abbeville, […].

Par arrêté municipal du 21 avril 2016, le maire de la commune a autorisé M. X à exploiter une activité de friterie ambulante sur ce même boulevard, entre les n° 244 et 250.

M. Y et Mme Z se sont plaints des nuisances, notamment olfactives, occasionnées par ce commerçant ambulant.

Par courrier du 25 janvier 2017, leur assureur a mis en demeure M. X de déplacer son commerce ambulant, sans résultat.

Par acte du 27 octobre 2017, M. Y et Mme Z ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance d’Amiens, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Par jugement du 30 mai 2018, le tribunal a :

— débouté M. X de ses exceptions d’irrecevabilité,

— déclaré irrecevable son exception d’incompétence,

— interdit à M. X de stationner et d’exercer son commerce ambulant de friterie à moins de 50 m de la propriété de M. Y et de Mme Z, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour pendant six mois à compter de la signification du jugement,

— débouté M. Y et Mme Z du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 27 juin 2018, M. X a fait appel.

L’instruction a été clôturée le 6 février 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 15 novembre 2019.

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu révoquer l’ordonnance de clôture.

Vu les dernières conclusions au fond des parties :

—  27 septembre 2018 pour M. X, appelant,

—  17 décembre 2018, pour M. Y et Mme Z, intimés ;

Vu les conclusions aux fins de rabat de la clôture, remises par M. X le 31 octobre 2019 et celles des intimés s’y opposant, du 6 novembre 2019 ;

SUR CE

1°) SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :

Il résulte de l’article 784 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Il appartient dès lors à la partie qui sollicite la révocation de démontrer la cause grave postérieure à l’ordonnance.

Le supposé défaut de respect du principe de la contradiction ne serait pas, s’il était établi, postérieur à la clôture et ne pourrait donc pas permettre de révoquer l’ordonnance.

L’appelant soutient par ailleurs qu’un événement nouveau serait survenu : l’établissement et la production de faux par les intimés.

Les pièces qui établiraient ce faux ont été produites par les intimés avant l’ordonnance de clôture et aucun élément ne vient établir en quoi l’appelant n’aurait pas été en mesure d’en percevoir alors la nature.

Il n’existe donc aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture et il n’y a donc pas lieu à révocation.

2°) AU FOND :

M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes, faisant valoir qu’il existe une incertitude quant à l’origine de l’odeur en raison de la présence sur la place de Verdun et ses alentours de restaurants et d’un kebbab qui génère des odeurs de friture, outre un fast food et que les seules odeurs émises par son activité ne sont pas constitutives d’un trouble anormal.

Il ajoute qu’en ce qui concerne la présence de détritus au sol, aucun élément ne démontre leur présence et que le fait que des clients se servent du muret de M. Y et de Mme Z pour s’asseoir et manger ne lui est pas imputable.

Il fait encore valoir que son camion est bien installé selon les préconisations de l’arrêté municipal et qu’il ne peut lui être interdit d’exercer sa profession.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que les établissements évoqués par l’appelant n’existaient pas en 2016 et 2017, de sorte qu’il n’existe aucun risque de confusion sur l’origine des odeurs, d’autant qu’ils sont équipés d’extracteurs d’odeurs, les attestations produites étant de complaisance.

'

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait et il suffit d’ajouter que les attestations produites par M. Y et Mme Z (D, E, F), exception faite des autres attestations illisibles, ainsi que les constatations établies par huissier de justice, suffisent à mettre en évidence le caractère anormal du trouble de voisinage émanant de la friterie ambulante exploitée par M. X, qui génère des odeurs persistantes de friture qui ont été relevées à de multiples reprises depuis l’intérieur des pièces de l’habitation.

Un tel trouble présente un caractère anormal dès lors que la friterie est exploitée midi et soir devant la propriété des intimés, dont rien n’établit qu’ils ne l’occuperaient pas régulièrement, et que le voisinage d’une friterie mobile ne saurait se voir imposer des odeurs qui, comme il est démontré par les pièces précédemment évoquées, pénètrent régulièrement les pièces de l’habitation et imprègnent les vêtements des occupants.

En outre, si M. X produit divers plans, aucun d’eux ni aucune autre pièce ne permet de déterminer, contrairement à ce qui résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice, que les nuisances olfactives émaneraient d’autres établissements situés aux alentours de la place de Verdun, dont la date d’installation, pas plus que les équipements destinés à lutter contre les odeurs, ne sont connus.

Si M. X produit de nombreuses attestations, il faut relever que plusieurs d’entre-elles ne peuvent être prises en compte puisque la signature qui y figure diffère sensiblement de celle présente sur la pièce d’identité les accompagnant (attestations Pasteur, L N-O, G, H) ou qu’elles ne sont tout simplement pas signées (attestations Martens, Carlier, Bridoux).

[…], Deloison et L M sont quant à elles impropres à établir

l’absence de trouble anormal de voisinage, dès lors qu’elles ne comportent pas la moindre indication quant à la date des constats qu’elles prétendent faire et sont rédigées en termes très généraux.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Y ajoutant, la cour fixera une astreinte définitive de 150 euros par jour pour une durée de six mois.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Dit n’y avoir lieu à rabattre l’ordonnance de clôture ;

— Confirme le jugement rendu le 30 mai 2018 (n° RG 17/3670) par le tribunal de grande instance d’Amiens ;

— Y ajoutant :

— Dit que l’interdiction faite à I X est assortie d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la signification du présent arrêt, qui sera le cas échéant liquidée par le juge de l’exécution ;

— Condamne I X aux dépens ;

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à J Y et K Z la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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