Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 26 décembre 2019, n° 19/05569

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 26 déc. 2019, n° 19/05569
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/05569
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Amiens, 21 novembre 2016
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

ARRET

N°388

Z

C/

SARL BNS

Y

Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD

X

SELARL SELARL S. C, H.CABOCHE -C ET A. B

PG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 DECEMBRE 2019

N° RG 19/05569 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNK4

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS en date du 22 NOVEMBRE 2016

ARRÊT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 28 JUIN 2018

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR AU RECOURS EN REVISION

Monsieur D Z

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 81 et ayant pour avocat Me Paulette N ISTIN, avocat au barreau du Val de Marne.

ET :

DÉFENDEURS AU RECOURS EN REVISION

La société BNS ( SARL) représentée initialement par son mandataire ad’hoc la SELAS K, représenté par Me J K, puis par la SELAS K, en qualité de liquidateur judiciaire.

[…]

[…]

Assignée à personne habilitée suivant exploit de la SELARL AveXpert, société d’Huissiers de Justice Associés à Amiens, en date du 20 juin 2019, à la requête de Monsieur D Z

Non représentée

Monsieur F Y

[…]

[…]

Assignée à étude, suivant exploit de la SELARL AveXpert, société d’Huissiers de Justice Associés à Amiens, en date du 21 juin 2019, à la requête de Monsieur D Z

Non représenté

LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 27, postulant et ayant pour avocat la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS

ET :

PARTIES INTERVENANTES

Maître I X

[…]

[…]

Assigné à étude suivant exploit de la 'SCP L-M N', Huissier de justice Associé à PARIS, en date du 04 septembre 2019, à la requête de Monsieur D Z

Non représenté

La SELARL S. C, H.CABOCHE -C ET A. B

[…]

[…]

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 75

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2019 devant :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2019.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme M-Estelle CHAPON

PRONONCE :

Le 26 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme M-Estelle CHAPON, Greffière.

DECISION

Par un arrêt réputé contradictoire en date du 28 juin 2018, la cour d’appel d’Amiens a réformé un jugement du tribunal de commerce d’Amiens rendu contradictoirement le 22 novembre 2016 qui a statué sur une action en paiement engagée par la Banque populaire du Nord (BPN) à l’encontre de MM. Y et Z en leur qualité de caution de la société BNS qui a ouvert un compte courant et souscrit deux prêts pour les besoins de son activité. La cour a notamment condamné MM. Y et Z à payer à la banque les sommes de 45 000 € et 10 800 € outre intérêts aux taux contractuels respectifs de 3,40 % et 3,90 % à compter du 9 mars 2016, dans la limite des créances fixées au passif de la procédure collective de la société BNS. MM. Y et Z ont en outre été condamnés aux frais de procédure.

Par actes d’huissier délivrés les 20, 21 et 24 juin 2019, M. D Z a fait assigner la société BNS, la Banque populaire du Nord et M. F Y devant la cour d’appel d’Amiens aux fins de révision de l’arrêt susvisé et il demande à la cour au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile :

— de rétracter l’arrêt rendu le 28 juin 2018,

— d’annuler le jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 22 novembre 2016 à son égard,

— de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par la banque, de débouter celle-ci de ses demandes,

— de déclarer la décision à intervenir opposable à la société BNS et à M. Y,

— de condamner la BPN au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. D Z expose qu’il s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution suite à l’obtention par la banque du titre constitué par l’arrêt querellé et qu’il a formé une contestation devant

le juge de l’exécution. Il soutient que cet arrêt ainsi que le jugement dont il était fait appel ont été rendus à son insu, les conseils de son ancien associé l’ayant représenté à l’instance sans son consentement. Il fait valoir qu’il n’a jamais donné de pouvoir à maître X. Il ajoute que les différents actes de signification ne sont pas valables en ce que l’huissier n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires. Il précise que lesdits actes ont été envoyés à son ancienne adresse alors qu’il avait déménagé depuis quatre ans et que n’ayant pas eu connaissance de l’assignation, il n’a pu donner mandat à un avocat.

M. D Z a dénoncé cette assignation à madame le procureur général près la cour d’appel le 3 juillet 2019.

Invité par la cour à faire assigner en intervention forcée Maître I X, avocat qui le représentait devant la juridiction de première instance et maître H C de la SELARL C, Caboche-C et B, avocat qui le représentait devant la cour dans l’instance ayant abouti à l’arrêt querellé, M. Z a dénoncé l’assignation en révision à maître I X et à maître C par actes d’huissier des 4 et 6 septembre 2019.

Aux termes de conclusions remises le 30 octobre 2019, la BPN demande à la cour :

— à titre principal, de déclarer M. D Z irrecevable en ses demandes,

— à titre subsidiaire, de constater la régularité des différents procès-verbaux de recherches infructueuses et de débouter M. D Z de ses demandes,

— en tout état de cause, de condamner M. D Z à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La banque soutient que M. D Z ne justifie pas de l’une des quatre causes d’ouverture à la révision limitativement énumérées par l’article 595 du code de procédure civile, ni du caractère décisif de la circonstance invoquée mais qu’il se contente de remettre en cause le mandat ad litem confié à son avocat.

Elle fait valoir que le requérant ne justifie pas avoir agi dans le délai de deux mois suivant la connaissance de la cause de révision au sens de l’article 596 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le recours en révision ne permet pas de contester la régularité d’un acte de procédure mais seulement de combattre une décision rendue par un juge dont la conviction aurait été trompée par la fraude ou la production de faux documents ou témoignages.

La banque indique que le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. D Z de sa contestation de la régularité des actes de signification dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce d’Amiens, les mentions des diligences de l’huissier de justice satisfaisant aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile en l’absence de toute inscription en faux. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse de M. D Z lors de la signification de l’arrêt querellé et du jugement de première instance, la nouvelle adresse du débiteur n’étant finalement retrouvée par l’huissier mandaté pour procéder à une saisie-attribution que par une consultation du fichier FICOBA ouverte à lui seul.

Elle rappelle que toute faute du requérant fait obstacle à la recevabilité du recours.

Elle sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 581 du code de procédure civile pour recours abusif.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 5 novembre 2019.

La SELARL S. C – H. Caboche-C & B a constitué avocat en qualité d’intervenant volontaire.

En présence des conseils de M. Z et de la BPN, elle a fait connaître qu’elle n’entendait pas conclure dès lors qu’elle n’avait pas été assignée en intervention forcée et qu’aucune demande n’était formée à son encontre mais qu’elle se tenait à la disposition de la cour.

MOTIFS

En application de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Selon l’article 595 du même code, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :

1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;

3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;

4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Selon l’article 596, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.

En l’espèce, l’arrêt querellé a été rendu par cette cour le 28 juin 2018 entre M. F Y, M. D Z et la société BNS, appelants contre un jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de commerce d’Amiens et la banque populaire du Nord, intimée et la SELAS Bernard et J K en qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS, intervenante forcée.

A l’appui de son recours, Monsieur Z soutient que sa représentation à l’instance ayant abouti à l’arrêt contesté procède d’une fraude en ce qu’il n’a pas donné mandat à l’avocat qui l’y a représenté et d’une fraude de la BPN qui a fait délivrer des actes de procédure à une adresse qu’elle savait fausse. Il indique n’avoir pu prendre connaissance de ces fraudes qu’à l’occasion de l’instance devant le juge de l’exécution saisi d’une contestation de la saisie-attribution dénoncée au mois de janvier 2019.

Il est manifeste que les griefs émis par M. Z sur le mandat qu’il a ou non confié à l’avocat qui le représentait devant la cour ne sont pas de nature à caractériser une fraude imputable à la Banque populaire du Nord au profit de laquelle a été rendue la décision querellée, au sens du 1° de l’article précité. A cet égard, il faut observer que ces griefs n’ont donné lieu à aucune action de quelque sorte de M. Z à l’encontre de l’avocat concerné.

Ces griefs ne peuvent donc caractériser un cas d’ouverture du recours en révision.

Par ailleurs, M. Z n’étaye d’aucune façon ses allégations sur les modalités de délivrance des actes de procédure au cours de l’instance ayant abouti au jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2016 et à l’arrêt querellé et pas davantage le simple fait que la banque aurait eu connaissance – alors – d’une adresse différente de celle que l’intéressé avait donnée lors de la souscription de son engagement, savoir le lieu d’exploitation de la société BNS dont M. Z était le gérant jusqu’en 2015.

Il convient de relever que M. Z n’a pas obtenu judiciairement l’invalidation des actes d’huissier contestés et qui échappe en toute hypothèse à la procédure de révision que l’intéressé entend mettre en oeuvre.

Enfin, M. Z n’invoque à l’appui de son recours en révision aucun acte ou fait susceptible d’entrer dans les prévisions des 2°, 3° et 4° du même texte.

Les cas d’ouverture de la révision d’une décision de justice étant limitativement énumérés par l’article précité par application de l’article 581 du même code, M. Z est irrecevable en son recours.

Succombant dans son action, M. Z supporte les dépens.

Le caractère totalement indigent des moyens avancés par le requérant au regard des dispositions de l’article 595 du code de procédure civile traduit le caractère abusif du recours exercé.

Pour autant, la société BPN ne justifie pas d’un préjudice subi, distinct des frais exposés devant la cour et qui donnent lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande indemnitaire présentée par la société BPN est donc rejetée.

L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,

déclare M. D Z irrecevable en son recours en révision de l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par cette cour ;

déboute la Banque populaire du Nord de sa demande indemnitaire ;

condamne M. D Z aux dépens et à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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