Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 26 décembre 2019, n° 19/05708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 26 déc. 2019, n° 19/05708
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/05708
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 10 juillet 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°381

B

C/

A

SAS MIKA AUTO PIECES

PG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 26 DECEMBRE 2019

N° RG 19/05708 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNTQ

ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 11 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame Y-G K, H I B épouse X

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Y-Brigitte ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMES

Monsieur C A

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Christophe MECHIN substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, et ayant pour avocat Me Jean-Pierre ROUQUETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La société MIKA AUTO PIECES (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Christophe MECHIN substituant Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2019 devant Mme E F, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2019.

GREFFIER : M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme E F en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme E F, Présidente de chambre,

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme E F, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.

DECISION

La SAS Mika auto pièces a été créée le 20 juillet 2018 et a pour objet social le commerce d’accessoires et de pièces automobiles et l’entretien et la réparation de véhicules. Son capital social a été fixé à 5 000 € et divisé en 50 actions réparties en parts égales entre les deux associés, M. C A et Mme Y-G B épouse X. M. C A a été désigné président de la société.

A la suite d’un différent né entre les deux associés concernant la gestion de la société, Mme Y-G B a sollicité en justice la nomination d’un administrateur provisoire faisant valoir que M. C A était défaillant dans son rôle de président.

Le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a rejeté cette demande par une ordonnance rendue le 11 juillet 2019 considérant qu’il n’était pas démontré un péril imminent que la gestion de M. A ferait courir à la société.

Mme Y-G B épouse X a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire pour la société Mika auto pièces et condamner M. A aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante expose que la société a rapidement connu des difficultés en raison notamment de la situation financière personnelle de M. A.

Elle soutient que les agissements de M. A vont à l’encontre d’une bonne gestion et menace de manière imminente l’avenir de la société Mika auto pièces. Elle reproche notamment au président d’avoir fait supporter par la SAS Mika auto pièces des achats qui étaient en fait destinés à son autre entreprise Mika auto sans avoir procédé à des re-facturations, d’avoir embauché sans la déclarer une personne dépourvue du permis de conduire alors qu’elle devait conduire les véhicules des clients, de n’avoir pas répondu à ses demandes relatives à l’assurance de l’entreprise, aux contrats passés pour son bon fonctionnement, aux modalités de la rémunération du président. Elle explique avoir dû procéder à des apports en compte courant afin que la société puisse faire face à ses échéances. Elle dénonce l’absence de tenue de comptabilité et de convocation en vue de l’assemblée générale du 31 octobre 2019 et fait état d’un message alarmant de l’expert-comptable de l’entreprise. Elle souligne la dégradation constante de la situation financière de la société et une opacité dans la gestion de celle-ci.

Elle fait valoir que la mésentente entre les associés et la situation de paralysie de la société justifient la nomination d’un administrateur provisoire.

Par des conclusions remises le 25 novembre 2019, la société Mika auto pièces demande à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son fonctionnement n’est pas en péril et dénonce une manoeuvre destinée au réalité à évincer son président au profit de M. X, conjoint de Mme B.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 novembre 2019, M. C A demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Mme Y-G B épouse X aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. C A conteste les griefs soulevés par son associée à son encontre ainsi que l’existence de tout péril imminent qui résulterait d’un fonctionnement anormal de la société. Il note que les soldes des relevés de compte ont toujours été créditeurs et que Mme Y-G B épouse X a crédité son compte-courant en toute connaissance de cause. Il reproche aux époux X, bailleurs de la société via une SCI d’avoir pris en mains à mauvais escient le montage juridique et financier de la société ainsi que d’avoir subtilisé des documents empêchant l’établissement des comptes.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’instruction de l’affaire a été close le 26 novembre 2019.

MOTIFS

Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire, mesure exceptionnelle dans la vie d’une entreprise, a pour objet de remédier à une difficulté de fonctionnement de la société concernée ou de protéger l’intérêt social d’un péril imminent.

A l’appui de sa demande, Mme B impute au président de la société des fautes de gestion consistant notamment en des achats inconsidérés de marchandises destinées à une autre société dans laquelle M. A a des intérêts et non re-facturées à la bénéficiaire, un défaut d’assurance de la responsabilité civile de la société, l’embauche irrégulière d’un salarié, la perception d’une rémunération sans l’accord des associés, un défaut de convocation de l’assemblée générale ordinaire afin de valider les comptes de l’exercice 2018.

Il ressort des écritures des parties que la société Mika auto pièces a été constituée au mois de juillet 2018 pour occuper une partie de l’immeuble appartenant à une SCI dans laquelle Mme B a des intérêts directs ou indirects et développer un commerce de pièces détachées automobiles à proximité immédiate du local occupé par une autre entreprise de garage automobile dans laquelle M. A a des intérêts.

Dès le mois de janvier 2019, une tension est née entre les associés, chacun estimant que l’autre dissimulait ou retenait des informations juridiques ou économiques relatives au fonctionnement de l’entreprise (cf échange de correspondance du mois de janvier 2019).

Si cet état d’esprit des parties sied mal au contrat de société qui les lie, force est de constater que madame B n’étaye de façon objective aucun des griefs qu’elle émet sur les décisions de gestion du président relativement à la couverture d’assurance de l’activité, l’embauche du salarié ou les prélèvements personnels qu’elle impute au dirigeant.

Par ailleurs, le seul fait d’acheter des marchandises destinées à la revente, objet même du projet économique conçu par les parties, ne serait constituer une mise en péril de l’entreprise.

De fait les comptes du premier exercice réduit à une période de cinq mois – et non encore approuvés
- affichent un chiffre d’affaires de 16 746 € et un résultat net à peine déficitaire (- 1 457 €) ; il n’apparaît pas que la société qui disposait d’une trésorerie de 17 000 euros au 31 décembre 2019 se trouve de quelque manière face à un péril imminent dont l’appelante ne précise d’ailleurs pas la nature ; au contraire, les éléments produits témoignent d’un début d’activité économique satisfaisant s’agissant d’une société tout nouvellement créée.

Si Mme B revendique légitimement l’information due aux associés, elle dispose de toutes possibilités pour exercer ses droits d’associé, exiger la tenue de l’assemblée générale ordinaire, judiciairement si le président n’y satisfait pas et, en application de l’article 20 des statuts de la société Mika auto pièces, de toutes possibilités pour faire fixer à l’ordre du jour de cette assemblée générale toute demande d’information ou question utile.

A défaut d’avoir exploiter ces possibilités, elle ne justifie pas de la réalité d’une situation de blocage juridique de la société.

Enfin, les avances en compte-courant que Mme B a consenti en toute connaissance dès les tous premiers mois d’exploitation de l’entreprise pour permettre de démarrer l’activité ne sont pas de nature à justifier la demande de désignation d’un administrateur provisoire.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a débouté madame B de sa demande. L’ordonnance querellée est donc confirmée.

Succombant dans sa prétentions, l’appelante supporte les dépens.

Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

condamne madame B aux dépens d’appel ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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