Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 20 juin 2019, n° 19/01188

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 20 juin 2019, n° 19/01188
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/01188
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Soissons, 30 janvier 2019
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

N°233

X

C/

SCP A-B-C

MEC

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 20 JUIN 2019

N° RG 19/01188 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGSC

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS EN DATE DU 31 janvier 2019

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101, postulant et ayant pour avocat Me Mylène BOCHE-ROBINET, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

La SCP A-B-C, prise en la personne de Me Jean-Z A, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y X

[…]

[…]

Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 26

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Juin 2019 devant :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, Conseillère,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera rendu sur le siège le 20 Juin 2019.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

MINISTERE PUBLIC : Mme Véronique PARENT, Avocat Général

PRONONCE :

Le 20 Juin 2019 sur le siège, Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.

DECISION

Vu le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le Tribunal de grande instance de Soissons qui pour l’essentiel a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y X par conversion de la procédure de redressement judiciaire ;

vu l’appel formé par ce dernier à l’encontre de ce jugement par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 18 février 2019 ;

vu l’ordonnance rendue le 04 mars 2019 par la présidente de la chambre économique en application des dispositions de l’article R661-6 du code de commerce au visa de l’article 905 du code de procédure civile, prévoyant un calendrier de procédure, et fixant au 20 juin 2019 la date de l’audience des plaidoiries et la clôture de l’instruction ;

vu la constitution de l’ intimée le 07 mars 2019 et la signification de la déclaration d’appel ce même jour à son conseil ;

vu les demandes du greffe adressées les 04 mars et 05 juin 2019 par voie électronique à l’avocat de M. Y X l’invitant à régulariser le paiement de la contribution au fond d’indemnisation de la profession d’avoué ;

vu les conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 04 avril 2019 ;

vu les conclusions de l’intimée transmises par voie électronique le 02 mai 2019 ;

vu l’avis écrit du ministère public en date du 06 juin 2019, communiqué par le greffe aux parties, par lequel il requiert la confirmation de la décision attaquée ;

vu la clôture de l’instruction prononcée le 20 juin 2019 préalablement à l’ouverture des débats ;

SUR CE :

Il a été institué aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

L’article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

La procédure d’appel du jugement dont est saisie la cour ne déroge pas au principe de la représentation obligatoire par avocat des parties de sorte qu’à peine d’irrecevabilité de son appel, Y X doit s’acquitter du paiement de la contribution prévue par le code général des impôts.

En l’occurrence, à la date fixée pour la clôture de l’instruction et des débats, M. Y X malgré deux rappels du greffe, n’a pas justifié s’être acquitté du paiement des timbres prescrits à peine d’irrecevabilité de son appel.

Il convient donc en application de l’article 963 du code de procédure civile de déclarer son appel irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge de M. Y X.

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement par arrêt rendu contradictoire, mis à disposition au greffe,

déclare M. Y X irrecevable en son appel,

laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. Y X.

La Greffière, La Présidente,

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Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 20 juin 2019, n° 19/01188