Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 novembre 2019, n° 18/02566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 nov. 2019, n° 18/02566
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02566
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Péronne, 16 octobre 2014, N° F14/00023
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRET

F

C/

O DE X

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

copie exécutoire

le

à me cottinet, me wacquet et me bouquet

XTOF/PC/SF

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2019

********************************************************************

N° RG 18/02566 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAGT

jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERONNE (REFERENCE DOSSIER N° RG F14/00023) en date du 17 octobre 2014

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame H F

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIMES

Maître N O DE X

es qualité liquidateur de la SAS COSMETIC COLLECTION SOINS ET PARFUMS

[…]

[…]

représenté par Me I WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Céline LUMBROSO, avocat au barreau d’AMIENS collaboratrice

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

[…]

[…]

représentée par Me Isabelle BOUQUET de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2019, devant M. I J, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie CAMBIEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. I J

en a rendu compte à la formation de la 5EME CHAMBRE

PRUD’HOMALE de la Cour composée en outre de :

Mme W AA et Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillers

qui en a délibéré conformément à la Loi

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 Novembre 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par

M. I J, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,

Greffier.

*

* *

DECISION :

La société Cosmetic Collections-Soins & Parfums ex K L Cosmétique exploitait une entreprise de fabrication et de conditionnement de parfums et de cosmétiques pour le compte de tiers et a employé Mme H F par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (dite convention collective des transports routiers).

L’extrait Kbis de l’entreprise mentionne que son activité était le « conditionnement à façon de parfums et de produits pour la toilette », laquelle était identifiée par l’I.N.RE.E. par le code NAF 8292Z (ex 74.8D) ' Conditionnement à façon.

Le 27 avril 2012 une réunion s’est tenue entre la direction de la société et les trois délégués syndicaux C.F.D.T., C.G.T. et C.G.T.-F.O. avec l’ordre du jour suivant : « Choix de la convention collective applicable et coefficients de métiers », à l’issue de laquelle le compte-rendu suivant a été établi contradictoirement.

« La direction de C.C.RP. souhaite appliquer la convention collective UNIPHAR (convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire) car la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

L’activité principale s’apprécie, en principe, en fonction du plus grand nombre de salariés s’il s’agit d’une entreprise industrielle. Au 1er janvier 2012, 178 salariés (soit 92 % de l’effectif total) ont travaillé directement dans l’atelier de conditionnement ou en tant que main d''uvre support.

Le conditionnement de produits (à usage) pharmaceutiques, para pharmaceutiques, cosmétiques et d’accessoires est donc son activité principale.

Nonobstant le fait que C.C.RP. mélange également des parfums et des produits de soins, cette activité n’a représenté que 1,5 % de l’effectif total.

Les syndicats C.F.D.T., C.G.T. et F.O. souhaitent voir appliquer la convention collective de la chimie, qui, selon leur analyse, est plus favorable aux salariés.

La direction exprime son désaccord mais accède à cette revendication.

La convention collective choisie par C.C.RP. est donc celle de la chimie et ce choix sera soutenu unanimement devant la D.I.R.E.C.C.T.E..

La mise en place sera effective au plus tôt, soit à partir du mois de juillet. Les coefficients, la rémunération et le taux d’ancienneté seront donc réévalués selon cette convention ».

Le 14 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums, désignant Maître N O de X en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 8 août 2012 le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums-Parfums.

En juin 2012, Mme H F était responsable de ligne (ouvrier groupe 4 coefficient

120M) et sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait à la somme de 1.430 euros.

Mme H F a saisi ainsi que d’autres salariés le conseil de prud’hommes de Peronne à fin de revendiquer le bénéfice de la convention collective nationale des industries chimiques et de formuler des demandes à caractère financier.

Par jugement du 17 octobre 2014 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Peronne a rendu la décision suivante :

« Dit et juge que l’activité principale de la société CCSP est le conditionnement à façon de parfums.

Dit et juge que la société CCSP ne relève pas de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Dit que la Convention Collective Nationale des Transports routiers est applicable au contrat de travail du demandeur.

Déboute le demandeur de toutes ses demandes.

Laisse les entiers dépens à la charge du demandeur.

Condamne le demandeur à verser au défendeur la somme de dix Euros au visa de l’article

700 du Code de Procédure Civile. »

Le jugement a été notifié le 29 novembre 2014 à Mme H F qui en a relevé appel par déclaration faite au greffe de la cour le 19 décembre 2014.

L’affaire a été radiée le 5 juillet 2016 et rétablie le 3 juillet 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2019.

Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Mme H F demande à la cour de :

« dire et juger les demandes de Mme H F recevables et bien fondées ;

En conséquence,

Infirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PERONNE

Fixer la créance de Mme H F au passif de la Société COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUMS de la manière suivante :

- Rappel sur salaire de base du 1er janvier 2008 au 30/06/2012 : – 3199,52 €

- Rappel sur calcul de l’ancienneté du 1er janvier 2008 au 30/06/2012 : 3018,75 €

- Rappel sur écart prime 13e mois du 1er janvier 2008 au 30/06/2012 : 859,48 €

- Rappel sur paiement des pauses du 1er janvier 2008 au 30/06/2012 : 4575,80 €

- Rappel sur 1/10e de congés payés sur rappel des salaires ci-dessus : 525,45 €

- Total des régularisations : 5779,97 €

- Moyenne des douzes dernières rémunérations brutes : à fin juin 2012 soit : 1702,45 €

- Dommages & intérêts pour préjudice subi 6 mois de rémunérations brutes : 10.214,68 €

Condamner Maître N O DE X ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUMS aux éventuels dépens. »

À l’appui de ses demandes Mme H F soutient que :

— l’activité principale de l’entreprise est le conditionnement à façon de parfums depuis 2006

— le code NAF, 74.8 D selon la nomenclature 2003, est le 8292Z selon la nomenclature 2008

— la convention collective applicable au regard de l’activité principale est la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire (dite UNIPHAR)

— la convention collective des transports n’est plus applicable depuis la cession de la société K L Cosmétique à la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums en août 2006

— les demandes indemnitaires sont formées pour la période non prescrite du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012 aux montants calculés comme cela ressort de la feuille de calcul (pièce n° 6 salarié).

Lors de l’audience et par conclusions communes à tous les dossiers de la série, régulièrement déposées et visées par le greffier, Maître N O de X es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums (SAS) demande à la cour de :

«Déclarer irrecevables comme tardifs les appels interjetés plus d’un mois après notification de la décision entreprise.

Subsidiairement,

Les déclarer mal fondés,

Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et y ajoutant, faire droit aux demandes reconventionnelles de l’intimé.

Dire et juger que l’activité principale de la Société COSMETIC COLLECTIONS SOINS & PARFUMS ne relève pas de la branche UNIPHAR,

Constater que les salariés ne produisent aucune pièce devant la Cour pour justifier tout à la fois les raisons qui imposeraient l’application de la CCN étendue UNIPHAR, pas plus qu’ils ne justifient des tableaux et décomptes de salaires qu’ils évoquent alors qu’ils n’ont été produits en première instance que dans le cadre d’une application de la CCN de la Chimie et non de la CCN UNIPHAR.

Par conséquent,

Débouter les salariés de leur demande tendant à voir appliquer la convention collective UNIPHAR

Subsidiairement,

Constater que l’entreprise avait consenti à une application volontaire de la convention collective de la chimie à compter de juillet 2012 et non antérieurement

Constater que pour la période précédente, l’entreprise relevait de la CCN Transport et dire qu’ils ont été remplis de leurs droits.

En tout état de cause,

Constater que les appelants ne justifient pas de leurs demandes et en tout état de cause, les débouter de leurs prétentions.

Condamner chacun d’entre eux à payer à Me N O AB ès qualité de liquidateur de la SAS COSMETIC COLLECTIONS SOINS ET PARFUMS, une somme de 300 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens. »

À l’appui de ces demandes, Maître N O de X es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums (SAS) soutient que :

— les appels seront déclarés irrecevables comme étant tardifs

— l’activité principale de l’entreprise est le conditionnement à façon de parfums

— l’entreprise appliquait volontairement la convention collective des transports comme cela ressort des bulletins de salaire

— la convention collective de la chimie devait être appliquée volontairement à compter de juillet 2012 ce qui montre que chacun considérait que l’entreprise ne relevait d’aucune convention collective obligatoire et donc étendue

— rien justifie pour la période antérieure l’application de la convention collective UNIPHAR pour le conditionnement de parfums alors qu’il n’est pas prouvé que la part des cosmétiques et plus importante que la part des parfums dans les produits conditionnés

— elle ne dispose pas des tableaux et décomptes établis sur la base de la convention collective UNIPHAR

— le 13e mois n’est pas prévu dans la convention collective UNIPHAR

— il n’est pas justifié du droit au paiement des temps de pause

— il n’est pas justifié d’un préjudice à l’appui de la demande de dommages et intérêts.

Lors de l’audience et par conclusions communes à tous les dossiers de la série, régulièrement déposées et visées par le greffier, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest demande à la cour de :

« Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la recevabilité des appels interjetés.

Donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la Cour s’agissant de la

convention collective applicable.

Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para-pharmaceutique et vétérinaire ne s’appliquerait pas, débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes de rappels de salaires, de temps de pause, de prime d’ancienneté, de 13e mois et de congés payés afférents.

Dans l’hypothèse où la Cour estimerait que convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para-pharmaceutique et vétérinaire trouverait à s’appliquer,

- Débouter les salariés de leurs demandes au titre des temps de pause.

- Débouter les salariés de leurs demandes au titre du 13e mois pour l’année 2012.

- Débouter Madame Y, Monsieur Z, Monsieur A, Madame P Q, Monsieur B, Madame C, Madame D, Monsieur E, Madame F et Madame G de leurs demandes de rappels de salaires et de primes d’ancienneté au titre des classifications revendiquées de 2 à 4.

- Dire que ces 10 salariés pourraient prétendre à la classification niveau 1.

En conséquence,

- Limiter le montant de rappels de salaires et des primes d’ancienneté aux sommes suivantes :

Rappel de salaire (€)

Prime d’ancienneté (€)

C o n g é s payés (€)

Mme Y

0

404,84

40,48

M. Z

138

257,01

39,5

M. A

138

333,65

47,16

Mme P S.

138

389,76

52,77

M. B

0

143,87

14,38

Mme C

20

353,92

37,39

Mme D

138

404,98

54,29

M. E

0

319,88

31,98

Mme F

Pas de demande

467,27

46,72

Mme G

20

315,35

33,53

En tout état de cause,

Débouter les salariés appelants de leurs demandes de dommages et intérêts.

Dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

En conséquence, dire et juger que l’AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre des dépens.

Dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du Code du Travail).

Dire qu’en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective. »

À l’appui de ces demandes, l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest soutient que :

— les salariés ne justifient pas qu’ils effectuaient, d’une part, des journées continues de 6 heures, d’autre part, qu’ils ne bénéficiaient d’aucune pause à ce titre en sorte que les d’application de l’article 17 de la convention collective UNIPHAR ne sont pas remplies

— les salariés ne justifient ni n’invoquent de disposition contractuelle, conventionnelle ou d’un usage permettant de bénéficier d’un rappel de 13e mois « prorata temporis »

—  10 salariés demandent un niveau 2, 3 ou 4 dans la classification sans invoquer ni justifier des tâches qu’ils effectuaient ; les bulletins de salaire ne suffisant pas à fonder le positionnement au niveau revendiqué, seul le niveau 1 sera retenu comme pour les autres salariés ; les calculs ont été refaits en ce qui concerne les rappels de salaires de base et les de prime d’ancienneté au vu du salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective UNIPHAR qui était de 1.265 € pour le niveau 1 selon l’accord du 3 avril 2007 et de 1.426 € selon l’accord du 11 janvier 2012

— il n’est pas justifié d’un préjudice à l’appui de la demande de et intérêts.

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 novembre 2019 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la recevabilité de l’appel

La cour rappelle que le délai de recours pour former appel est d’un mois (C. trav., art. R. 1461-1), que ce délai se décompte à partir de la notification, chaque partie disposant de son propre délai d’appel indépendamment de la date de notification à l’autre partie, que le délai d’appel n’est pas un délai franc et doit être apprécié selon les dispositions du code de procédure civile, qu’ainsi le jour de la notification ne compte pas et le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification de la décision (C. pr. civ., art. 641), et que si le dernier jour du délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. pr. civ., art. 642, al. 2).

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme H F est recevable en son appel au motif que le jugement a été notifié le 29 novembre 2014 à Mme H F qui en a relevé appel par déclaration faite au greffe de la cour le 19 décembre 2014.

Sur la convention collective applicable

La cour rappelle que l’application volontaire d’une convention collective n’interdit cependant pas aux salariés d’exiger l’application de la convention correspondant à l’activité principale de l’entreprise dès lors que celle-ci est plus favorable.

Il est constant que la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums appliquait volontairement la

convention collective des transports et qu’elle a décidé d’appliquer volontairement la convention collective de la chimie à compter de juillet 2012.

La cour constate que convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire (dite UNIPHAR) signée le 1er juin 1989 et étendue par arrêté du 20 avril 1990 dans la rédaction applicable à la date des faits est obligatoire pour les entreprises ayant notamment pour activité principale en France le « façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques, cosmétiques et d’accessoires, à l’exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain » qui correspond au code NAF 74-8 D devenu .92 Z.

Il est constant que l’activité principale de l’entreprise est le conditionnement à façon de parfums.

À l’examen des bulletins de salaire de Mme H F et des moyens débattus, la cour retient que le conditionnement à façon de parfums est l’activité principale de l’entreprise depuis au moins janvier 2008 au motif que les codes NAF mentionnés dans les bulletins de salaire produits à partir de janvier 2008 sont le code 74-8 D jusqu’en décembre 2008 puis le code .92 Z prévus pour le conditionnement à façon de produits pharmaceutiques ou para pharmaceutiques

Par suite la cour retient que la collective applicable à la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums au regard de l’activité principale est la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire (dite UNIPHAR) au motif que cette convention collective est une convention collective étendue et donc obligatoire pour toutes les entreprises qui rentrent dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention comme c’est le cas de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums ; en effet le conditionnement à façon de parfums qui est l’activité de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums, comme son code NAF, correspond au « façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques, cosmétiques et d’accessoires » étant précisé qu’il ne fait pas parti des cas d’exclusion de la convention collective ; en outre l’activité litigieuse est exploitée dans la Somme et donc le champ territorial de la convention collective revendiquée qui est le territoire national y compris les DOM.

C’est donc en vain que le liquidateur judiciairesoutient que:

— l’entreprise appliquait volontairement la convention collective des transports comme cela ressort des bulletins de salaire ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant dès lors que l’application volontaire d’une convention collective n’interdit pas aux salariés d’exiger l’application de la convention correspondant à l’activité principale de l’entreprise dès lors que celle-ci est plus favorable, comme cela sera jugé plus loin

— la convention collective de la chimie devait être appliquée volontairement à compter de juillet 2012 ce qui montre que chacun considérait que l’entreprise ne relevait d’aucune convention collective obligatoire et donc étendue ; en effet la cour retient que ce moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde branche, aucun élément de preuve n’établissant l’accord des parties sur le fait que l’entreprise ne relevait d’aucune convention collective étendue

— rien justifie pour la période antérieure l’application de la convention collective UNIPHAR pour le conditionnement de parfums alors qu’il n’est pas prouvé que la part des cosmétiques et plus importante que la part des parfums dans les produits conditionnés : en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé en ce qu’il ajoute une distinction à la convention collective UNIPHAR que celle-ci ne prévoit pas.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que « la convention collective nationale des transports routiers est applicable au contrat de travail du demandeur », et statuant à nouveau de ce

chef, la cour dit que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire (dite UNIPHAR)

Sur la classification

La cour constate que Mme H F était, en juin 2012, responsable de ligne (ouvrier groupe 4 coefficient 120M) et sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait alors à la somme de 1.430 euros.

La cour constate que la feuille de calcul des sommes réclamées par Mme H F (pièce n° 6 salarié) mentionne dans une case en haut à gauche le niveau 2 de la convention collective UNIPHAR qui sert de base pour comparer les sommes perçues des sommes dues au regard de la convention collective UNIPHAR.

La cour rappelle que la convention collective UNIPHAR contient des dipsositions relative à la classification des emplois et que pour la grille de classification applicable à la date des faits, la convention collective définit 7 critères classants (1) formation ou expérience professionnelle ; 2) complexité ; 3) communication ; 4) capacité à organiser ; 5) autonomie ; 6) responsabilité ; 7) dimension internationale) qui sont eux-même subdivisés en plusieurs degrés (1 à 8 maximum) permettant de classer le salarié selon le niveau d’exercice de sa fonction.

La cour rappelle aussi que la classification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par l’intéressé suivant les critères prévus par la convention collective applicable et il appartient au salarié qui revendique un niveau donné d’articuler des moyens de fait et de preuve permettant de le classer selon le niveau d’exercice de sa fonction.

Or Mme H F n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser les conditions de classification au niveau 2 de la convention collective UNIPHAR ; il n’en a pas été articulé davantage lors de l’audience.

Dans ces conditions, l’Unedic est bien fondée à soutenir qu’en l’absence de toute précision sur ses fonctions, le niveau 1 doit être retenu étant ajouté que ce niveau 1 a été revendiqué et retenu pour les autres salariés demandeurs également classés dans la catégorie ouvrier groupe 4 coefficient 120 M, comme Mme S T Du Metz.

Sur les rappels de salaires et de prime d’ancienneté

La cour constate que le minimum conventionnel prévu par la convention collective UNIPHAR était de 1.265 € pour le niveau 1 selon l’accord du 3 avril 2007 et de 1.426 € selon l’accord du 11 janvier 2012.

Il est constant que la convention collective UNIPHAR prévoit une prime d’ancienneté dont l’application n’est pas litigieuse dans son principe.

La cour constate que Mme H F ne formule pas, à titre subsidiaire, de demandes, ni ne recalcule les sommes dues sur la base du niveau 1 de la classification des emplois de la convention collective UNIPHAR et qu’elle n’articule aucun moyen précis sur les quanta proposés par l’Unedic.

À l’examen des pièces produites et des bulletins de salaire produits pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2012, la cour retient que la demande de l’Unedic de limiter les sommes dues aux montants qu’elle propose, est bien fondée, étant ajouté que son calcul n’est pas critiqué par Mme H F, savoir :

— pas de demande euros à titre de rappel sur salaire de base

—  467,27 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté.

Le jugement déféré est donc :

— confirmé en ce qu’il a débouté Mme H F de sa demande de rappel sur salaires de base,

— infirmé en ce qu’il a débouté Mme H F de sa demande de rappel de prime d’ancienneté et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme H F au passif de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums à la somme de 467,27 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté.

Sur la prime du 13e mois

Il est constant que convention collective UNIPHAR ne prévoit pas de prime de 13e mois.

La cour constate à l’examen des bulletins de salaire que l’entreprise versait chaque année en décembre un 13e mois dont il ressort l’existence d’un usage relatif au versement une fois par an, en décembre, d’un 13e mois.

À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments pour retenir que cet usage s’étend à la proratisation de cette prime du 13e mois selon le nombre de mois travaillés dans l’année étant précisé que Mme H F ne justifie ni n’allègue l’existence d’une clause contractuelle, d’un accord ou d’un usage sur ce point.

Dans ces conditions la cour retient que la demande de Mme H F formée au titre de la prime du 13e mois est mal fondée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme H F de sa demande formée au titre de la prime du 13e mois.

Sur les pauses

Les dispositions de l’article 17 de la convention collective UNIPHAR prévoient que lorsque la durée de travail à un poste est supérieure à 6 heures de façon interrompue, l’horaire devrait comporter une pause de demi-heure sans diminution de salaire.

À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments pour retenir que Mme H F ne bénéficiait pas de 30 minutes de pause sans diminution de salaire quand l’horaire à son poste de travail était supérieur à 6 heures de façon interrompue : en effet les bulletins de salaire produits ne font aucunement ressortir qu’une telle situation s’est présentée étant précisé qu’aucun autre élément de preuve n’est produit sur l’exécution du contrat de travail.

Dans ces conditions la cour retient que la demande de Mme H F formée au titre des pauses est mal fondée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme H F de sa demande formée au titre des pauses.

Sur les congés payés

Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au

dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction ayant fixé la somme de 467,27 €, les créances salariales de Mme H F, les congés payés afférents doivent être fixés à la somme de 46,72 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme H F de sa demande formée au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de Mme H F au passif de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums à la somme de 46,72 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

La cour constate que le moyen est articulé comme suit sans autre précision : « En outre, l’appelant sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 06 mois de salaire. »

Mme H F n’articule donc dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser son préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum ; il n’en a pas été articulé davantage lors de l’audience ; dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme H F de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Sur les autres demandes

La cour condamne Maître N O de X es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que Mme H F est recevable en son appel ;

Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme H F de ses demandes formées au titre des rappels sur salaires de base, de la prime du 13e mois, des pauses et des dommages et intérêts ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Dit que les relations contractuelles entre Mme H F et la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums étaient soumises à la convention collective nationale la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire (dite UNIPHAR) ;

Fixe la créance de Mme H F au passif de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums représentée par Maître N O de X es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de :

—  467,27 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté

—  46,72 euros au titre des congés payés afférents ;

Déclare le présent arrêt commun à l’Unedic délégation AGS-CGEA d’Île-de-France Ouest ;

Dit que les sommes allouées à Mme H F seront garanties par l’Unedic délégation AGS-CGEA IDF Ouest dans les limites légales du plafond applicable ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne Maître N O de X es qualité de liquidateur judiciaire de la société Cosmetic Collections-Soins & Parfums de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 novembre 2019, n° 18/02566