Cour d'appel d'Amiens, n° 13/01969

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/01969
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/01969

Texte intégral

ARRET

X

A

C/

Société MAISELEC

XXX

Copie exécutoire le :

Copie conforme le :

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01969

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIÈGNE DU UN MARS DEUX MILLE ONZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur G X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame E A épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés et plaidant par Me Xavier PERES, avocat au barreau de BEAUVAIS,

APPELANTS

ET

Société MAISELEC

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 30 septembre 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme O P et Mme S T, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de M. Thomas HERMAND, greffier.

Sur le rapport de Mme S T et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 18 décembre 2014 puis au 15 janvier 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 15 janvier 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Monsieur G X et Madame E A son épouse ont, suivant devis en date du 20 février 2005, confié à la société MAISELEC l’installation, dans leur maison d’habitation située à XXX), XXX, d’un système de chauffage par géothermie fonctionnant sur le principe d’un plancher chauffant au rez-de-chaussée et de radiateurs à l’étage, l’ensemble du dispositif étant régulé par une pompe à chaleur, le tout pour le prix de 17 750,10 euros, lequel a été entièrement réglé ' facture émise le 25 juillet 2007, soldée le 17 août 2007.

Se plaignant d’importants dysfonctionnements dans cette installation, Monsieur et Madame X-A ont obtenu de leur assureur « Protection Juridique » la mise en 'uvre d’une expertise amiable contradictoire, laquelle a été confiée au Cabinet C ; la société MAISELEC ne s’est pas rendue aux convocations de l’expert mais a, par écrit en date du 20 octobre 2008, donné sa « version » du litige. Le Cabinet C ( M. U B ) a conclu à la responsabilité de la société MAISELEC, aux termes de son rapport déposé le 11 décembre 2008.

La société MAISELEC ayant par lettre du 13 décembre 2008 indiqué qu’elle déclinait « toutes ses responsabilités et garanties décennales de l’ensemble de l’installation », M. X et Mme A ont sollicité et obtenu du juge des référés, par ordonnance du 22 avril 2009, la désignation d’un expert judiciaire.

Au vu des conclusions du rapport daté du 8 octobre 2009 de Monsieur I D, qu’ils contestent pour partie, Monsieur G X et Madame E A ont fait assigner, par actes des 21 et 26 mai 2010 la société MAISELEC et la société MMA IARD afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celles-ci in solidum à leur payer sur le fondement de l’article 1792 du code civil la somme de 1466,45 euros au titre de la reprise des désordres, celle de 895,86 euros en remboursement de deux interventions de dépannage, celle de 522 euros au titre des surconsommations énergétiques générées par le dysfonctionnement de l’installation de chauffage et celle de 10 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMA IARD s’est opposée à ces demandes, affirmant à titre principal que l’expert n’a constaté aucun désordre susceptible de rendre l’installation impropre à sa destination, à titre subsidiaire que la société MAISELEC a réalisé les travaux nécessaires pour parvenir à la réparation du désordre technique.

La société MAISELEC a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Par jugement rendu le 1er mars 2011, le tribunal de grande instance de Compiègne a débouté Monsieur G X et Madame E A de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2011, Monsieur G X et Madame E A ont interjeté appel de ce jugement.

Constitué dès le 18 juillet 2011 dans l’intérêt de la société MAISELEC, Maître Caussain, avoué, a informé la Cour par courrier en date du 14 novembre 2011 de ce qu’une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’égard de ladite société. La société MMA IARD a produit un extrait Kbis de son assurée, la société MAISELEC, faisant apparaître que celle-ci avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 23 juin 2010.

Radiée par ordonnance du 12 septembre 2012, l’affaire a été réinscrite au rôle sur requête des appelants en date du 21 mars 2013.

Aux termes de conclusions (n° 3) notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2014, expressément visées, Monsieur G X et Madame E A épouse X demandent à la Cour de :

— leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société MAISELEC,

— infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal de grande instance de Compiègne,

— condamner les MMA (sic) à payer aux époux X les sommes suivantes:

*1059,78 euros au titre de la reprise des désordres,

*895,86 euros au titre du remboursement des deux interventions de dépannage de Monsieur Z,

*676,72 euros au titre des surconsommations énergétiques générées par le dysfonctionnement de l’installation de chauffage des époux X,

*10 800 euros en réparation du trouble de jouissance,

*la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les MMA aux entiers dépens qui comprendront ceux du référé, les frais d’expertise ainsi que ceux de première instance, avec distraction au profit de la SARL Garnier Roucoux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2014, expressément visées, la XXX sollicite de la Cour qu’elle :

— déclare les époux X mal fondés en leur appel,

— déclare Monsieur et Madame X mal fondés en leurs demandes, les en déboute,

— condamne Monsieur G X et Madame E A épouse X à payer à la XXX la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne les époux X aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Baclet, Baclet-Mellon.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 30 septembre 2014 pour plaidoiries.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que les époux X-A ont manifesté leur volonté de se désister sans réserves, à l’encontre de la société MAISELEC, de leur appel du jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal de grande instance de Compiègne, et que la société MAISELEC, n’ayant pas constitué avocat, n’a pas, préalablement à ce désistement, formé appel incident ou demande incidente.

En application des dispositions des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, la Cour constate le désistement d’appel de M. et Mme X-A à l’égard de la société MAISELEC, lequel emporte acquiescement au jugement du 1er mars 2011 et extinction de l’instance d’appel à l’égard de la société MAISELEC.

Pour débouter les époux X-A de leurs demandes fondées sur les seules dispositions de l’article 1792 du code civil, dont il a rappelé les termes, le tribunal a considéré que l’inconfort consécutif à un défaut de réglage de l’installation de géothermie, même s’il nécessite des travaux de mise en place d’accessoires destinés à faciliter ce réglage, ne caractérise pas l’impropriété à sa destination de cette installation, après avoir relevé que, selon l’expert : la qualité de réalisation de l’installation était satisfaisante, même s’il devait exister un débit résiduel de fuite lorsque la vanne trois voies est en position fermée, M. et Mme X-A s’étaient déclarés satisfaits du chauffage que leur avait procuré l’installation pendant la saison de chauffe 2008-2009, le défaut consistant en un excès de chauffage par le plancher pouvait très aisément être corrigé par des travaux dont le coût ne devrait pas excéder 750 euros ' à savoir, d’une part l’installation d’une chaîne de régulation propre au plancher chauffant comportant une vanne trois voies sans débit résiduel de fuite asservie à un régulateur dont la sonde devra être située à un point thermiquement représentatif de l’ambiance du salon et d’autre part l’installation d’un limitateur de l’eau du plancher chauffant indépendant de la chaîne de régulation principale,

les désordres méritaient la qualification de « simple litige technique relevant de la mise au point ».

Au soutien de leur appel M. X et Mme A, exposant qu’ils bénéficient d’une action directe contre l’assureur de la société MAISELEC, placée en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 243-7 alinéa 2 du code des assurances, font grief à l’expert judiciaire d’avoir déposé son rapport sans attendre que la société MAISELEC ait procédé aux reprises préconisées et pour le moins sans répondre à l’intégralité des observations contenues dans leur dire, et font valoir que les désordres constatés par l’expert judiciaire, faute d’avoir fait l’objet de travaux de reprise conformes aux prescriptions de ce dernier, entrent incontestablement dans le cadre de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, que les manquements de la société MAISELEC, loin de relever d’une simple mise au point sont particulièrement importants puisque d’une part l’installation peut en l’état provoquer une température de l’air intérieur trop élevée rendant l’immeuble impropre à sa destination, d’autre part qu’une température trop élevée de l’eau du circuit du plancher chauffant est susceptible d’entraîner la dégradation définitive de celui-ci alors même qu’il est intégré à la maçonnerie de sorte que la solidité de l’immeuble peut être compromise, que dans un dernier rapport daté de septembre 2011 M. B confirme l’existence des désordres, leur persistance et leur impropriété à destination, enfin qu’ils ont procédé aux réparations préconisées par l’expert judiciaire et non effectuées par la société MAISELEC, ne pouvant attendre l’issue de la procédure pour faire le nécessaire alors même que le thermostat d’ambiance se révélait défectueux et qu’ils se trouvaient dans une situation d’inconfort, que le chauffagiste intervenu en décembre 2013 a établi une facture de 1058,78 euros.

La société MMA IARD rappelle qu’elle ne garantit que la responsabilité décennale de la société MAISELEC, dans le cadre de la garantie obligatoire, oppose que l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre susceptible de rendre l’installation impropre à sa destination, en particulier aucun excès de chauffe sur le plancher chauffant tel que dénoncé par les époux X-A, qu’il a simplement préconisé la pose d’un système de régulation (750 euros), système que la société MAISELEC a immédiatement posé et qui donne satisfaction, et affirme que le rapport B effectué à la requête des appelants ne peut être retenu.

C’est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le tribunal a débouté les époux X-A de leurs demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, au titre de l’assurance décennale du constructeur, garantie obligatoire, de la société MAISELEC, désormais en liquidation judiciaire.

Il apparaît en effet que M. D a pris en compte dans son rapport ( pages 6 et 7 ) les dires des parties, en particulier celui daté du 29 septembre 2009 émanant du Conseil des époux X-A et a apporté les éléments de réponse qu’il estimait utiles en complément de ceux figurant déjà dans son pré-rapport, que la circonstance que l’expert a déposé son rapport alors que la société MAISELEC n’avait pas effectué les travaux modificatifs et correctifs qu’il avait préconisés est indifférente à la nature des désordres constatés et par conséquent à la mise en 'uvre de la garantie décennale du constructeur, enfin que les constatations de l’expert ont conduit celui-ci à préconiser des travaux d’un coût modique (750 euros selon son estimation) pour qu’il soit remédié à « l’absence d’une réelle indépendance de la régulation du plancher chauffant par rapport à celle de l’eau alimentant le réseau radiateurs », travaux que la société MAISELEC a pour partie réalisés le 28 août 2009. La Cour observe que le rapport en date du 1er septembre 2011 de M. B, expert amiable sollicité à nouveau par l’assureur « Protection Juridique » de M. et Mme X-A n’est pas de nature à contredire utilement le rapport de l’expert judiciaire en ce qu’il a estimé que la résolution du litige relevait de la simple mise au point : M. B a en effet exposé que les travaux réalisés par la société MAISELEC ont apporté une amélioration à l’installation initiale mais n’ont pas solutionné de manière définitive les problèmes, un excès de température subsistant ( lequel n’a fait l’objet d’aucune mesure, force est de le constater ), et en a déduit que le système de chauffage était « impropre à sa destination réelle » en raison de la détérioration à terme du plancher chauffant. La Cour relève cependant que, répondant sur ce point au dire des époux X-A, M. D avait admis ( page 7 de son rapport) qu’une surchauffe importante et durable du plancher chauffant pouvait endommager celui-ci, mais précisé qu’en l’espèce il n’existait pas « la moindre manifestation apparente (nous) portant à penser que le plancher chauffant pourrait avoir subi une détérioration mettant en cause sa longévité ». Il s’avère enfin qu’à hauteur d’appel M. et Mme X-A produisent la facture de M. Z établie le 3 décembre 2013 (à hauteur de 931,52 euros) pour la « transformation vanne 3 voies et remise en fonction du chauffage », correspondant selon eux aux travaux préconisés par l’expert judiciaire et non réalisés par la société MAISELEC. Il doit être relevé que selon les appelants (page 10 de leurs conclusions), qui précisent n’avoir pu attendre l’issue de la procédure du fait du thermostat défectueux et de l’inconfort qui s’en suivait pour eux, ces travaux permettront « comme l’ont reconnu successivement le cabinet C, la société MAISELEC, le chauffagiste Q Z et l’expert judiciaire D de régler le problème de surchauffe à l’origine du litige ».

De l’ensemble de ces éléments il ne résulte pas que les désordres ayant affecté l’installation de chauffage réalisée par la société MAISELEC aient été de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X-A de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur.

Déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les époux X-AA ont été justement condamnés aux dépens de première instance.

Succombant en leur recours formé à l’égard de la XXX et tenus à l’égard de la société MAISELEC aux dépens en vertu des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. G X et Madame E A supporteront les dépens d’appel. Leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait dans ces conditions être accueillie.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la XXX la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits à hauteur d’appel ; une indemnité de 1500 euros lui sera donc allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de la société MAISELEC par suite du désistement de M. G X et Madame E A, et le dessaisissement de la Cour.

Confirme en toutes ses dispositions relatives à la XXX le jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal de grande instance de Compiègne.

Y ajoutant,

Condamne M. G X et Madame E A épouse X à payer à la XXX la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. G X et Madame E A épouse X de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne M. G X et Madame E A épouse X aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Baclet, Baclet-Mellon.

Le greffier, Le Président

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