Cour d'appel d'Amiens, n° 14/04942

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 14/04942
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/04942

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

XXX

C/

Y

Y

E

XXX

XXX

SA MAAF

Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Rectification d’erreur matérielle

ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/04942

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

PARTIES EN CAUSE :

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :

XXX

80136 X

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur Z Y

né le XXX à MOREUIL

de nationalité Française

XXX

80136 X

Représenté par Me Philippe BRIOT, avocat au barreau d’AMIENS

Madame B Y

née le XXX à MOREUIL

de nationalité Française

XXX

80136 X

Représentée par Me Philippe BRIOT, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur D E

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Bénédicte LEFEBVRE, avocat au barreau de SENLIS

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :

XXX

XXX

Assignée à étude, le 10/12/12

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :

XXX

XXX

Assignée à étude, le 10/12/12

SA MAAF

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège :

XXX

XXX

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me DEFER

Compagnie d’assurances AXA ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

La Cour a été saisie, le 21 octobre 2014, par Me Patrick PLATEAU d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 5 juin 2014. Un avis a été adressé aux parties le 28 octobre 2014, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 4 décembre 2014 et que les éventuelles observations qu’appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 20 novembre 2014 au plus tard.

L’affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 décembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 04 décembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Vu l’arrêt rendu le 5 juin 2014 par cette Cour qui, statuant par défaut et en dernier ressort, a :

— Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Z Y et Madame B Y soulevée par Monsieur F E ;

— Confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal de grande instance d’AMIENS en ce qu’il déclare la XXX responsable des dommages subis par Monsieur Z Y et Madame B Y à l’occasion de la construction de l’immeuble sur le terrain situé 18 rue Baudrez à X et en ce qu’il condamne la XXX à verser à Monsieur Z Y et Madame B Y une somme de 10.655,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

— Infirmé ce jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,

— Condamné la XXX à verser à Monsieur Z Y et Madame B Y la somme de 22.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

— Condamné Monsieur F E à garantir la XXX de toutes les condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur Z Y et Madame B Y en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance et au titre de leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;

— Débouté Monsieur F E de l’ensemble de ses demandes de garantie formées contre la société VIERA DA COSTA, la MAAF, la société SCHIMMEL TERRASSEMENT et la société AXA France IARD ;

— Condamné Monsieur F E aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise ordonnée en référé ;

Y ajoutant,

— Condamné la XXX à verser à Monsieur Z Y et Madame B Y la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ;

— Condamné Monsieur F E à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la XXX, la somme de 1.500 euros à la société MAAF et la somme de 1.500 euros à la société AXA France IARD ;

— Condamné Monsieur F E aux dépens d’appel ;

— Accordé à la SCP BRIOT, la SCP LUSSON CATILLION, la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE et la SCP MILLON PLATEAU, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu la requête du 21 octobre 2014, aux termes de laquelle le conseil de la société AXA ASSURANCES a saisi la Cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle en ce que Monsieur D E a été nommé par erreur dans le dispositif de cet arrêt sous l’identité 'Monsieur F E’ ;

Vu l’avis adressé aux parties le 28 octobre 2014, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt du 4 décembre 2014 et que les éventuelles observations qu’appellerait cette procédure devraient être transmises à la Cour avant le 20 novembre 2014 ;

Vu les observations transmises par la voie électronique les 29 et 30 octobre 2014 par Maître DERBISE, avocat de la société MAAF Assurances, et Maître BRIOT, avocat des époux Y, lesquels précisent n’avoir aucune observation particulière à formuler sur la demande de rectification de l’arrêt du 5 juin 2014, et celles transmises par la voie électronique le 4 novembre 2014 par Maître LUSSON, avocat de la XXX, lequel s’associe à la demande de rectification présentée par la SCP MILLON PLATEAU, avocat de la société AXA Assurances ;

Aux termes de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi sur simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Il ressort des termes de la requête et de la lecture de l’arrêt qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2014 sur le patronyme de Monsieur D E.

L’erreur matérielle étant constituée, il convient d’en ordonner la rectification et de laisser les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant sur requête, après avoir recueilli les observations des parties et sans audience,

— Constate l’erreur matérielle commise dans le dispositif de l’arrêt du 5 juin 2014 ;

— Dit qu’il convient de lire :

— Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur Z Y et Madame B Y soulevée par Monsieur D E ;

— Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal de grande instance d’AMIENS en ce qu’il déclare la XXX responsable des dommages subis par Monsieur Z Y et Madame B Y à l’occasion de la construction de l’immeuble sur le terrain situé XXX à X et en ce qu’il condamne la XXX à verser à Monsieur Z Y et Madame B Y une somme de 10.655,50 euros en réparation de leur préjudice matériel et une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

— L’infirme en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,

— Condamne la XXX à verser à Monsieur Z Y et Madame B Y la somme de 22.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

— Condamne Monsieur D E à garantir la XXX de toutes les condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur Z Y et Madame B Y en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance et au titre de leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel ;

— Déboute Monsieur D E de l’ensemble de ses demandes de garantie formées contre la société VIERA DA COSTA, la MAAF, la société SCHIMMEL TERRASSEMENT et la société AXA France IARD ;

— Condamne Monsieur D E aux dépens de première instance, incluant les frais de l’expertise ordonnée en référé ;

Y ajoutant,

— Condamne la XXX à verser à Monsieur Z Y et Madame B Y la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel ;

— Condamne Monsieur D E à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros à la XXX, la somme de 1.500 euros à la société MAAF et la somme de 1.500 euros à la société AXA France IARD ;

— Condamne Monsieur D E aux dépens d’appel ;

— Accorde à la SCP BRIOT, la SCP LUSSON CATILLION, la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE et la SCP MILLON PLATEAU, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt du 5 juin 2014 et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;

— Laisse les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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