Cour d'appel d'Angers, 1ere chambre section a, 5 juin 2012, n° 11/00215

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. a, 5 juin 2012, n° 11/00215
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 11/00215
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 6 décembre 2010, N° 09/05789

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION A

XXX

ARRÊT N°

AFFAIRE N° : 11/00215

Jugement du 07 Décembre 2010

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance : 09/05789

ARRÊT DU 05 JUIN 2012

APPELANT :

Monsieur J B exerçant sous l’enseigne 'PONEY CLUB DES TITOUS', en liquidation judiciaire

XXX

représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 47919, et par Maître IFRAH, avocat plaidant au barreau du Mans.

Maître P G M, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B, fonctions à lui confiées par le jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans en date du 7 Avril 2011.intimé en reprise d’instance

XXX

XXX

assigné en reprise d’instance, n’ayant pas constitué avocat.

INTIMES :

Monsieur H A

né le XXX à XXX

XXX

Madame N O épouse A

née le XXX à XXX

XXX

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 33897, et par Maître ROUCOUX, avocat plaidant au barreau du Mans.

LA SARL PLESSIS EQUIPASSION,

RCS LE MANS sous le n° 440765899

XXX

assignée, n’ayant pas constitué avoué,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Avril 2012 à 14 H 00 en audience publique, Monsieur TRAVERS, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président

Monsieur TRAVERS, Conseiller

Madame GRUA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur D

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 05 juin 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président, et, Monsieur D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 août 2008, les époux A ont acheté à M. B et à la société Plessis Equipassion, pour le prix de 6 000 € réparti par moitié entre les vendeurs, une jument dénommée 'Hysie de l’Aisne’ en vue de la pratique de compétitions de saut d’obstacle par leur fille C.

Suivant contrat du 20 septembre 2008, ils ont ensuite donné la jument en pension à M. B, exploitant sous l’enseigne Poney club des Titous.

Exposant que Hysie de l’Aisne s’est avérée dès le 11 octobre 2008 inapte à l’usage pour lequel elle avait été achetée, les époux A ont par exploit du 7 octobre 2009 fait assigner M. B et la société Plessis Equipassion, aux fins, à titre principal sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation et, subsidiairement, sur celui de l’article 1116 du code civil, de voir annuler la vente pour défaut de conformité, ou à tout le moins dol, et de les voir condamner à la restitution du prix et au paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Par jugement en date du 7 décembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance du Mans a :

prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité, en application des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation,

dit que la restitution de la jument Hysie de l’Aisne se fera aux frais des défendeurs,

condamné M. B à rembourser à M. et Mme A la somme de 3 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009,

condamné la société Plessis Equipassion à rembourser à M. et Mme A la somme de 3 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2009,

condamné M. B et la société Plessis Equipassion, in solidum, à payer M. et Mme A :

* la somme de 5 210,39 € à titre de dommages et intérêts, outre les pensions échues à compter de juillet 2010 jusqu’à la reprise du cheval,

* celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté les demandes pour le surplus,

condamné M. B et la société Plessis Equipassion in solidum aux entiers dépens et accordé à l’avocat postulant de M. et Mme A le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

M. B a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2011. Les époux A ont formé appel incident.

En cours de procédure d’appel, M. B a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du Mans du 7 avril 2011, Me G M étant désigné en qualité de liquidateur.

Les époux A ont déclaré leur créance, qui a été admise à hauteur de 3 544,81 €, et ont attrait à la cause par acte du 20 mars 2012 Me G M ès qualités, lequel a indiqué à l’huissier que la liquidation avait été clôturée pour insuffisance d’actif le 1er mars 2012.

M. B et les époux A ont assigné la société Plessis Equipassion par actes en date respectivement des 27 avril et 22 juin 2011 et lui ont signifié leurs dernières conclusions par actes en date respectivement des 8 mars et 11 avril 2012.

Les parties ont conclu, à l’exception de Me G M ès qualités et de la société Plessis Equipassion. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de M. B, appelant, en date du 10 février 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile et aux termes desquelles, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, il demande à la cour de :

déclarer l’action introduite par les époux A irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural ;

subsidiairement sur le fond, dire et juger que la jument n’était affectée d’aucun défaut de conformité au jour de la vente ; en conséquence, débouter les époux A de leur demande infondée tendant à obtenir la résolution de la vente pour défaut de conformité ;

en toute hypothèse, le décharger de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

débouter les époux A de leur demande de dommages intérêts infondée ;

condamner les époux A à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts, pour procédure abusive et injustifiée ;

condamner les mêmes à lui verser la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, condamner les époux A aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions des époux A, intimés, en date du 5 avril 2012, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile et aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

dire M. B non fondé en son appel ; le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses contestations et demandes ; l’en débouter ;

constater qu’ils ont déclaré leur créance et ont d’ores et déjà été admis au passif de la liquidation judiciaire de M. B, laquelle est à ce jour clôturée ;

les dire recevables et fondés à agir sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, par dérogation telle que prévue à l’article L. 213-1 du code rural ;

constater la non-conformité d’Hysie de l’Aisne au contrat passé entre d’une part eux-mêmes, et d’autre part M. B et la société Plessis équipassion ;

en conséquence, prononcer la résolution de la vente réalisée entre eux le 7 août 2008 sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la consommation, avec toutes suites et conséquences ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires ;

subsidiairement,

constater l’existence d’un dol commis par M. B et la société Plessis Equipassion ;

en conséquence, prononcer la nullité de la vente passée le 7 août 2008, et ce sur le fondement de l’article 1116 du code civil, avec toutes suites et conséquences ;

dans l’un ou l’autre cas,

condamner la société Plessis Equipassion à leur rembourser la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008 ;

dire que les intérêts seront capitalisés année par année pour produire eux-mêmes des intérêts au taux légal ;

leur donner acte de leur offre de restituer Hysie de l’Aisne contre parfait paiement de ces sommes ;

dire que la reprise se fera aux frais de M. B et de la société Plessis Equipassion ;

condamner en toute hypothèse la société Plessis Equipassion à leur payer en réparation de leurs préjudices matériels, la somme de 6 724.83 €, augmentée de la somme mensuelle de 165 € au titre des frais de pension échus à compter du mois d’août 2011 jusqu’à la reprise effective de l’animal ;

condamner la même, et aux mêmes conditions, à payer à chacun d’eux la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral ;

plus subsidiairement,

avant dire droit, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la preuve des malformations constitutives des non-conformités d’origine antérieure à la vente ne serait pas totalement apportée, désigner tel expert-vétérinaire ayant notamment pour mission d’examiner Hysie de l’Aisne, de prendre connaissance de son dossier médical et au besoin d’entendre les vétérinaires consultés, de donner son avis sur l’origine et les conséquences des défauts affectant notamment les antérieures de l’animal ;

en toute hypothèse,

rejeter toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

condamner M. B et la société Plessis Equipassion à leur payer une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avoué aux offres de droit ;

MOTIFS

De manière liminaire, il convient de noter que le jugement de clôture pour insuffisance d’actif a mis fin au dessaisissement de M. B et à la représentation de Me G M.

Il convient en outre de constater que la société Plessis Equipassion n’ayant pas elle-même fait appel du jugement déféré et ne s’étant pas jointe au recours de M. B, cette décision est définitive à son égard, sauf en ses dispositions faisant l’objet de l’appel incident des époux A.

Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité

M. B conteste l’application en la cause des dispositions des L. 211-1 et suivants du code de la consommation. Subsidiairement, il soutient qu’au moment de sa délivrance la jument Hysie de l’Aisne n’était affectée d’aucun défaut de conformité au sens de l’article L 211-5.

— sur l’application des articles L. 211-1 et s. du code de la consommation

M. B, qui ne discute ni sa qualité de professionnel ni la qualité de consommateurs des époux A, ne fait sur ce point que reprendre devant la cour ses moyens de première instance, auquel le tribunal a répondu par des motifs exacts et pertinents.

En l’absence d’élément nouveau, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait application de ces dispositions entre les parties, étant simplement rappelé que, aux termes de l’article L.211-5 du code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable … 2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté » .

— sur l’existence d’un défaut de conformité au jour de la vente

Pour prononcer la résolution de la vente intervenue le 7 août 2008, le tribunal a retenu que la jument, qui avait été présentée comme idéale pour commencer les concours de saut d’obstacle, était atteinte d’une pathologie la rendant inapte à l’usage recherché, décelée en octobre et novembre 2008. Moins de six mois s’étant alors écoulés depuis la délivrance de l’animal, il a constaté que ce défaut de conformité était présumé exister au moment de la vente, sauf preuve contraire, en application de l’article L 211-7 du code de la consommation. Il a estimé que le relevé des engagements et résultats de la jument entre le 17 décembre 2000 et le 23 juillet 2008 produit par les vendeurs ne permettait pas de renverser cette présomption.

M. B reconnaît que les époux A étaient à la recherche d’un cheval présentant des qualités pour le saut d’obstacle et que la jument Hysie de l’Aisne était destinée à cet usage.

Il ne remet pas non plus en cause les certificats vétérinaires établis les 21 novembre 2008, 13 mars 2009 et 6 avril 2009 à la suite des constatations faites le 11 octobre 2008 par Mme Y, monitrice d’équitation, lors de son premier cours, puis le 6 novembre 2008 par M. X, S-T, d’où il résulte que la jument, présentant des lésions des naviculaires des deux pieds antérieurs, est incapable de rendre le service pour lequel elle a été achetée.

Il prétend en revanche qu’elle était pleinement conforme à cet usage lors de sa délivrance et que les problèmes physiques qu’elle a rencontrés après la vente sont à attribuer à un mauvais entretien ou à un usage impropre à sa destination, ce que contestent les époux A, qui soulignent que la jument n’a pas été travaillée après avoir été achetée.

Pour apporter la preuve qui lui incombe, M. B invoque comme en première instance les engagements et résultats de Hysie de l’Aisne publiés par la fédération française d’équitation, qui font en particulier apparaître que, dans l’année précédant la vente, elle a participé à 26 compétitions d’obstacles et gagné neuf courses, dont la dernière le 23 juillet 2008, moins d’un mois avant la vente.

Une lecture plus complète de ce relevé montre également qu’ayant débuté les compétitions en décembre 2000, Hysie de l’Aisne a été le plus souvent 'non classée’ ou 'non partante’ à compter de septembre 2001, puis a cessé tout concours pendant 18 mois d’octobre 2003 à avril 2005 sans que la raison en soit donnée, n’a fait ensuite que deux compétitions entre avril 2005 et mai 2006 et a postérieurement été 'non classée’ ou 'non partante’ à 6 courses sur les 9 qu’elle a pratiquées en 2006. Elle met en outre en évidence que celle-ci, née le XXX, a été présentée à 56 concours entre mars 2007 et juillet 2008, alors qu’elle en avait fait seulement 50 entre décembre 2000 et fin 2006.

Si ce document établit que Hysie de l’Aisne était bien affectée à des concours de saut dans le passé, il apparaît ainsi impropre à lui seul à démontrer sa capacité au jour de la vente, intervenue le 7 août 2008, alors que le défaut de conformité est apparu dès le premier cours du 11 octobre 2008.

Pour ces motifs, complétant ceux du tribunal, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour non-conformité, cette action n’entrant pas dans les prévisions des articles L. 622-21 et L. 643-11 du code de commerce, et en ce qu’il a ordonné par voie de conséquence la restitution de la jument aux frais des vendeurs, ainsi que le remboursement par ceux-ci du prix de vente qu’ils ont perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 7 octobre 2009.

Y ajoutant, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans la mesure où ceux-ci sont dus depuis plus d’une année.

Il est inutile en revanche de constater que la créance des époux A a été admise au passif de la liquidation judiciaire de M. B, une telle constatation ne conférant aucun droit.

Sur le préjudice des époux A

Le tribunal, compte tenu de la qualité de professionnels de M. B et de la société Plessis Equipassion, les a condamnés in solidum à indemniser les époux A de leurs préjudices matériel et moral et a chiffré ceux-ci respectivement à 4 210,39 €, outre les pensions échues à compter de juillet 2010 jusqu’à la reprise du cheval, et 1 000 €.

Devant la cour, les époux A ne reprennent pas leur demande de dommages-intérêts contre M. B. Les observations de M. B sur ce point sont dans ces conditions inopérantes, même s’il convient d’infirmer le jugement à son égard compte tenu de l’évolution du litige.

Vis-à-vis de la société Plessis Equipassion, le principe d’indemnisation est définitivement acquis, en l’absence d’appel de leur part.

Au vu des pièces justificatives produites, le préjudice matériel s’élève à la somme de 6 724,73 € sauf mémoire, se décomposant comme suit :

— honoraires du Dr E et du Dr Z 364,44 €

— frais de maréchalerie 918,29 €

— frais de transfert de gîte 15,00 €

— pensions d’août 2008 à octobre 2011 5 427,00 €

— pensions postérieures jusqu’à reprise du cheval mémoire

Le préjudice moral des époux A a été exactement apprécié à la somme globale de 1 000 €, n’étant pas démontré par M. A que son arrêt de travail du 5 décembre 2009 au 26 mars 2010 est en lien avec les désagréments résultant de la vente.

Il revient ainsi aux époux A la somme totale de 7 724,73 €, outre les pensions échues à compter de novembre 2011.

Sur les autres demandes

Succombant, M. B ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’indemnité de procédure.

Il n’existe par ailleurs aucune considération d’équité justifiant de le dispenser de contribuer aux frais irrépétibles que les époux A ont dû exposer en raison de son appel. Il lui sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les limites prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation à dommages-intérêts ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Constate que les époux A ne forment pas de demande à ce titre à l’encontre de M. B dans leurs conclusions d’appel ;

Condamne la société Plessis Equipassion à payer aux époux A la somme de 7 724,73 € à titre de dommages-intérêts, outre les pensions échues à compter de novembre 2011 jusqu’à la reprise du cheval ;

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur le prix de vente, dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Condamne M. B à payer aux époux A la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. B de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. B aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. D P. DELMAS-GOYON

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