Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 11 décembre 2018, n° 17/01426

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 11 déc. 2018, n° 17/01426
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01426
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saumur, 14 juin 2017, N° 17/00026
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

IC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 17/01426 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EETH

Jugement du 15 Juin 2017

Tribunal de Grande Instance de SAUMUR

n° d’inscription au RG de première instance : 17/00026

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018

APPELANTS :

Monsieur B Y pris en sa qualité de gérant de l’EARL DOMAINE SAINT MAURILLE

né le […] à […]

[…]

[…]

SELARL D E prise en la personne de son représentant légal ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur B Y

[…]

[…]

Représentée par Me Pierre LAUGERY substitué par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13700022

INTIMEE :

SELAS CLR ET ASSOCIES pris en la personne de ME LOLLIOT-RAVET en qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL DOMAINE SAINT MAURILLE

[…]

[…]

Représentée par Me Noura AMARA LEBRET, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 Septembre 2018 à 14 H 00, Madame COUTURIER, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame K L, Conseiller faisant fonction de Président

Madame LE BRAS, Conseiller

Madame COUTURIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame X

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 11 décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique K L, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Faits et procédure

L’EARL domaine Saint Maurille, dont le dirigeant était B Y, a exploité un domaine viticole sur une surface de 50 ha aux VERCHERS SUR LAYON. La société a connu des difficultés financières à compter de 2012.

Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Saumur a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de l’EARL domaine Saint Maurille et désigné la SELAS CLR et associés en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2016, la Caisse de crédit mutuel de Doué la Fontaine a fait assigner B Y devant le tribunal de grande instance de SAUMUR aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Par acte d’huissier du 7 novembre 2016, la SELAS CLR et associés ès qualités de mandataire de l’EARL Saint Maurille a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande d’instance de Saumur, aux fins de voir constater l’insuffisance d’actif résultant des opérations de liquidation de l’EARL Saint Maurille, constater les fautes de gestion de M. Y ayant contribué à cette insuffisance d’actif et fixer au passif de son redressement judiciaire tout ou partie des dettes de l’EARL St Maurille.

Par jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de Grande Instance de SAUMUR a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur B Y, désignant la SELAS CLR et associés.

La SELARL D E a été désignée mandataire judiciaire par ordonnance de remplacement du 30 mars 2017.

Par courrier réceptionné le 13 avril 2017, la SELAS CLR et associés ès qualité a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire de Monsieur Y une créance à titre chirographaire d’un montant de 602 457.54 euros.

Par jugement du 15 juin 2017 du tribunal de grande instance de Saumur, la procédure de redressement judiciaire de Monsieur B Y a été convertie en liquidation judiciaire. La SELARL D E a été désignée mandataire liquidateur.

Par jugement du 15 juin 2017, le tribunal de grande instance de Saumur a :

— déclaré M. B Y responsable de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EARL domaine Saint Maurille, en raison des fautes de gestion commises ;

— fixé au passif du redressement judiciaire de M. B Y, en raison du jugement du 16 mars 2017, la créance de l’EARL domaine Saint Maurille représentée par son liquidateur ès qualités, pour un montant de 599 299,94 euros

— condamné M. B Y au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— fixé au passif du redressement judiciaire de M. B Y. la créance de l’EARL domaine Saint Maurille représentée par son liquidateur ès qualités, pour un montant de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— fixé également au passif du redressement judiciaire de M. B Y, la créance des entiers dépens de l’instance

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a jugé sur le fondement de l’article L 651-2 alinea 1 du code de commerce que la faute de gestion de Monsieur Y était avérée, puisqu’il a été à l’initiative de la procédure de règlement amiable, mais pas à celle de la liquidation judiciaire engagée juste après l’ordonnance du 8 décembre 2014, qu’il a été totalement absent de la procédure collective dirigée contre l’EARL domaine Saint Maurille, qu’il a fait échec à la procédure amiable d’examen des créances, alors que les difficultés financières de l’EARL domaine Saint Maurille datent de plusieurs années, (cotisations, fermages, impôts et factures impayés) ; il a été retenu des défauts de déclarations une absence de comptabilité après le 31 juillet 2013, une poursuite d’activité sans savoir si celle-ci était déficitaire ou bénéficiaire, en effectuant cependant un prélèvement personnel de 70 000 euros en 2013, et enfin un défaut d’entretien des vignes ; le tribunal a relevé que par le choix de l’abstention et de la fuite en avant, l’absence de mesures prises pour remédier à la situation notamment en se plaçant sous le bénéfice de la législation des procédures collectives, Monsieur Y a privé l’EARL d’une chance de pouvoir redresser la situation et honorer ses dettes et a poursuivi une activité qu’il savait déficitaire. En conséquence, la créance de l’EARL domaine St Maurille a été fixée au passif du redressement judiciaire de Monsieur Y.

Monsieur Y et la SELARL D E ont relevé appel de cette décision le 11 juillet 2017.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2018.

Moyens et prétentions des parties

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 7 décembre 2017 pour Monsieur Y et la SELARL D E ès qualités

— du 9 janvier 2018 pour la SELAS CLR et associés ès qualités de liquidateur de l’EARL domaine Saint Maurille.

Monsieur Y et la SELARL D E demandent à la cour de :

— les dire et juger recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

— infirmer le jugement rendu le 15 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Saumur en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— dire et juger la société CLR et associés irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,

— condamner la société CLR et associés ès qualités à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamner la société CLR et associés ès qualités aux entiers dépens.

Monsieur Y et la SELARL D E font valoir :

— qu’il n’est pas établi une omission de déclaration de la cessation des paiements alors même que le jugement d’ouverture de la liquidation l’a fixée au 19 novembre 2015, que cette date n’a pas été reportée et qu’une procédure de conciliation avait été ouverte au profit de la société en 2014 ;

— qu’il a été répondu aux sollicitations du mandataire liquidateur, qu’une comptabilité figure au dossier pour 2013 et qu’ensuite, il y a eu un litige avec l’expert comptable ;

— que le défaut d’entretien n’est pas établi, jusqu’à ce qu’il ait été interdit à Monsieur Y par le mandataire liquidateur d’accéder aux vignes ;

— que les difficultés résultent d’une escroquerie et d’un vol par un salarié qui a détourné les commandes, qui a dénigré son employeur, avec la complicité d’un autre salarié, qu’une enquête pénale est en cours, que le mandataire liquidateur s’est désisté de la procédure d’appel contre le jugement du conseil de prud’hommes ayant reconnu le licenciement du salarié irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en contrariété des intérêts de la société Domaine St Maurille.

Monsieur Y indique être totalement impécunieux et vivre chez ses parents qui subviennent à ses besoins essentiels.

La SELAS CLR et associés représentée par Maître Z ès qualités de liquidateur de l’EARL domaine Saint Maurille demande à la cour de :

— la recevoir en ses conclusions,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 Juin 2017,

— débouter Monsieur Y de toutes demandes plus amples ou contraires,

— y ajoutant, condamner Monsieur Y à payer à la SELAS CLR et associés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’intéressé,

— le condamner au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance et en tant que de besoin fixer cette somme au passif de l’intéressé.

La SELAS CLR et associés fait valoir sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce que :

— l’insuffisance d’actif s’établissait a minima à 435 228,50 euros, soit 12 mois du chiffre d’affaires de l’exercice clos le 31 juillet 2012 ;

— Monsieur Y a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, dès lors qu’il n’a pas déclaré la cessation de paiement, alors que celle-ci est avérée depuis 2013, que c’est la direction générale des finances publiques qui a assigné la société en liquidation judiciaire ; elle indique que Monsieur Y ne peut se retrancher derrière une procédure de conciliation qui n’a duré que deux mois avant la liquidation. Elle relève l’absence de participation de Monsieur Y aux procédures, son défaut d’entretien des vignes, sa plainte tardive pour des faits de 2013, conteste son impécuniosité, soutient l’imprudence de Monsieur Y quant aux frais exposés, relève l’absence de dispositions prises pour reconstituer les capitaux et faire face à l’absence de trésorerie, en poursuivant une activité déficitaire et effectuant un prélèvement de 70 704 euros, en négligeant d’exploiter et entretenir les actifs, de tenir une comptabilité et de faire les déclarations de TVA, de payer les charges, en ne communiquant pas les éléments sollicités par le mandataire.

Le ministère public a le 11 janvier 2018 sollicité la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 15 juin 2017, reprenant l’analyse pertinente faite par le mandataire judiciaire dans ses conclusions d’intimé.

Motifs

1. Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif

L’article L 651-2 du code de commerce dispose que : 'Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion… Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée…'

Outre la preuve d’une faute de gestion imputable au gérant de la société défaillante, l’application de cette disposition impose de démontrer que ces manquements ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de cette dernière.

Il doit être souligné que l’insuffisance d’actif de la société Domaine Saint Maurille n’est pas contestée, fixée à 634 394,09 euros au 18 janvier 2018 par le mandataire.

a. Sur l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal

Commet une faute de gestion le dirigeant d’une société qui a intentionnellement et sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de

45 jours à compter de la cessation des paiement, sauf à avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.

En l’espèce, après une assignation du 29 janvier 2015 du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, le tribunal de grande instance de Saumur a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL domaine Saint Maurille le 17 décembre 2015, retenant pour date de cessation des paiements le 19 novembre 2015, cette date n’ayant pas été ensuite modifiée.

M. Y a bénéficié d’une procédure de conciliation amiable ouverte à sa demande le 13 janvier 2015 et dont l’échec a été constaté le 26 août 2015.

L’état des créances ne permet pas de déterminer les créances nouvelles survenues pendant la courte période s’étant écoulée entre la date de cessation des paiements et celle de l’ouverture de la procédure.

La SELAS CLR ès qualités est donc mal fondée à soutenir que le défaut d’initiative de la procédure constitue une faute de M. Y qui a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements par M. Y a contribué à l’insuffisance d’actif, puisqu’il n’est fait état d’aucune créance entre la date de cessation des paiements et la date d’ouverture de la liquidation judiciaire.

b. Sur l’absence d’exploitation par M. Y

Il est reproché à M. Y d’avoir abandonné ses vignes.

Il est justifié d’un jugement du tribunal paritaire de Saumur en date du 24 février 2016 ayant prononcé la résiliation du bail rural conclu par Madame A et Monsieur Y sur des parcelles d’une contenance totale de 2 ha 72 a 32 ca pour des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, pour des défauts d’entretien de la vigne.

Cependant ce défaut d’exploitation est établi pour moins de 3 ha alors que l’exploitation de l’EARL Domaine Saint Maurille s’étendait sur 75 ha selon les chiffres exposés dans le dossier comptable établi par H I pour 2012-2013. Il n’est apporté aucune pièce pour établir l’état du reste de l’exploitation.

Il n’est donc pas apporté la preuve de l’abandon des vignes par M. Y sur l’essentiel de l’exploitation de l’EARL Domaine Saint Maurille. Aucun manquement n’est donc établi sur ce point à l’encontre de M. Y.

c. Sur les fautes de gestion de M. Y

Il est reproché une réaction tardive de M. Y pour se défendre des faits qu’il désigne lui même comme l’origine de ses difficultés, puisqu’il a adressé un courrier au procureur en mars 2016 et a porté plainte en mars 2017.

Il est justifié d’une plainte déposée en avril 2015 par M. Y pour escroquerie et vol contre deux anciens salariés, pour des faits de 2013 et 2014, alors qu’une procédure était pendante contre l’un d’eux devant le conseil de prud’hommes. Il n’apparaît pas ainsi un défaut de diligence de M. Y pour voir établir la responsabilité de tiers dans les difficultés de son entreprise.

Par contre, le rapport du mandataire indique que l’expert comptable n’a pas communiqué de compte pour la période à compter de 2013, suite à un litige. Mais il apparaît que M. Y ne justifie d’aucun document comptable établi par ses soins depuis cette période.

Les derniers documents comptables établissent qu’alors que la société avait des dettes et un résultat social négatif, les prélèvements de M. Y s’élèvent à 70 714 euros, sans que celui-ci s’explique sur cette situation.

L’absence totale de comptabilité empêchait M. Y de connaître la situation financière de la société et lui a permis la poursuite d’une activité déficitaire, ayant aggravé le passif, au moins à hauteur de ses prélèvements avec des résultats négatifs de la société. L’absence de gestion et de régularisation de ses déclarations de TVA a là encore aggravé le passif à hauteur des déclarations des services fiscaux au titre des contributions indirectes pour 142 857,70 euros.

Il en résulte une faute distincte d’une simple négligence de M. Y, qui doit être condamné à supporter pour l’avoir aggravé, une partie de l’insuffisance d’actif, en conséquence de son défaut de comptabilité et ses fautes de gestion.

Pour déterminer le montant de la somme mise à la charge du gérant, le juge tient compte de la gravité de la faute de gestion commise, de sa proportion dans l’insuffisance d’actif ainsi que de la situation personnelle de l’intéressé et de ses facultés financières.

Il est justifié de poursuites à l’encontre de M. Y comme caution des prêts professionnels. M. Y est hébergé par ses parents et est propriétaire d’un 1 ha 55 a qui était mis à disposition de la société domaine Saint Maurille. Il effectue des missions saisonnières agricoles.

Au regard de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société domaine Saint Maurille et des fautes de gestion y ayant contribué retenues par la cour, M. Y sera par infirmation du jugement condamné au paiement d’une indemnité de 150 000 euros.

2. Sur les frais et dépens

Il n’apparaît pas équitable de laisser l’intégralité des frais exposés pour la présente procédure à la charge de la SELAS CLR ès qualités. M. Y est condamné au paiement de 1 500 euros à la SELAS CLR ès qualités de mandataire de la société domaine Saint Maurille sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. Y est tenu au paiement des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 15 juin 2017 ;

Statuant de nouveau,

Dit M. Y responsable partiellement de l’insuffisance d’actif constatée pour la société domaine Saint Maurille ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de M. Y une créance de l’EARL domaine Saint Maurille représentée par la SELAS CLR ès qualités de mandataire pour un montant de 150 000 euros ;

Condamne M. Y au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. X V. K L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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