Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 27 décembre 2019, n° 19/00054

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 déc. 2019, n° 19/00054
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00054
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Laval, 5 décembre 2019, N° 19/00054
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1re CHAMBRE B

FB/MCC

Ordonnance N°: 56

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 06 Décembre 2019

N° RG 19/00054 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETMD

AFFAIRE : X C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL, MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’ANGERS

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2019

Nous, Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 18 décembre 2019, assistée de F. BOUNABI, Greffier,

Statuant sur l’appel formé par :

M. Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

comparant, assisté de Me Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d’Angers, commis d’office

APPELÉS A LA CAUSE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LAVAL

Secteur psychiatrique adulte lavallois

[…]

[…]

MME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’ANGERS

[…]

[…]

[…]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l’audience publique tenue au […] le 26 Décembre 2019 à 10 H 53, avons mis l’affaire en délibéré au 27 décembre 2019 à 11 H 00, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après.

FAITS ET PROCEDURE

M. Z X a été admis en procédure de péril imminent auprès du centre hospitalier de Laval suivant décision du directeur dudit centre hospitalier en date du 8 janvier 2016.

La poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été décidée selon décision du directeur du centre hospitalier de Laval le 7 avril 2016.

Un programme de soins a été mis en place selon décision du 8 avril 2016.

Selon ordonnance du 2 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval a maintenu les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. X sous forme d’hospitalisation complète.

Selon décisions du 5 août 2019, 4 septembre 2019, 4 octobre 2019, 5 novembre 2019, 5 décembre 2019, le directeur du centre hospitalier de Laval a maintenu M. X en soins psychiatriques et confirmé sa prise en charge selon les modalités du programme de soins, au visa de certificats médicaux des docteurs Y et Bouté, médecins psychiatres.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval le 28 novembre 2019, M. Z X a sollicité la main-levée de sa mesure de soins psychiatriques contraints.

Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval, saisi sur requête de M. Z X en date du 28 novembre 2019,a rejeté la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques contraints.

La décision a été notifiée le 6 décembre 2019.

Par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel d’Angers et portant la date d’expédition du 14 décembre 2019, reçue le 16 décembre 2019 à 15 h 25, M. Z X a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Au soutien de son appel, M. Z X dit avoir souffert d’une dépression il y a de nombreuses années ; avoir été diagnostiqué schizophrène et traité ; avoir décidé de prendre en main son hygiène de vie ; constater que son état s’améliore au titre de son équilibre physique, psychique, émotionnel et spirituel.

Il conclut a l’inefficacité du traitement médical dont la poursuite est jugée nécessaire par le psychiatre depuis des années.

A l’audience publique du 26 décembre 2019, M. Z X a comparu, assisté de son avocat, Maître Jerusalemy, avocat au barreau d’Angers.

M. Z X a été entendu en ses observations. Il a confirmé que sa situation s’est stabilisée, qu’il n’a plus de motifs de rechute car plus de pression au travail, ni visites difficiles de sa fille désormais autonome. Il dit prendre sa santé en main.

Maître Jerusalemy, a été entendu en ses observations tendant à la main-levée de la mesure de soins contraints dont M. X est l’objet. Il a soulevé, en la forme, que les certificats mensuels et les décisions du juge des libertés et de la détention pris depuis le début de l’hospitalisation sous contrainte, ne sont pas joints à la procédure et que la main-levée doit être ordonnée de ce chef. Au fond, il a souligné que M. X a pris du recul sur sa pathologie, qu’il ne présente aucun danger ni pour lui même ni pour autrui, et qu’il est décidé à suivre des soins de naturopathie, sans contrainte, plus adaptés à son état.

Par avis écrit du 18 décembre 2019 mis à disposition des parties et communiqué oralement à son conseil et à M. Z X lors de l’audience, le procureur général conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Dûment convoqué, M. Le directeur du centre hospitalier de Laval est absent. La présente décision est par conséquent réputée contradictoire.

Le docteur Y a transmis à la cour un certificat médical établi en application des dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique, mis à la disposition des parties et dont il a été donné connaissance oralement à l’audience.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. Z X, interjeté dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique est recevable.

Sur la régularité de la procédure

M. X, par la voix de son avocat, a souligné que font défaut à la procédure les certificats mensuels et les décisions du juge des libertés et de la détention pris depuis l’admission de M. X en hospitalisation sous contrainte.

La cour est saisie d’un appel concernant la seule décision du juge des libertés et de la détention rendue le 6 décembre 2019, les décisions antérieures étant définitives.

En outre, sont présents à la procédure les certificats médicaux circonstanciés mensuels dressés par un psychiatre de l’établissement d’accueil confirmant la nécessité des soins et visés par l’ordonnance du 6 décembre 2019 ainsi que les décisions mensuelles du directeur de l’établissement d’accueil maintenant la mesure de soins psychiatriques.

La procédure est donc régulière en la forme.

Sur la poursuite des soins

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

En cas de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, les soins prennent alors la forme d’un programme de soins établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil. Ces soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes de un mois renouvelables au vu d’un certificat médical circonstancié d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

Si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il résulte des pièces du dossier que M. Z X a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Laval du 8 janvier 2016, dans le cadre d’une procédure de péril imminent.

Il présentait un état délirant aigu avec troubles du comportement dans un contexte de rupture du traitement à l’initiative de l’intéressé depuis plusieurs mois, rupture ayant généré une décompensation. La mesure d’hospitalisation complète sans consentement a été maintenue aux termes des 24 heures, des 72 heures puis mensuellement.

Sur décision du directeur du centre hospitalier de Laval en date du 8 avril 2016, M. Z X a été pris en charge sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins.

La modification de la forme de prise en charge de M. Z X faisant l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète a été maintenue et pour la dernière fois selon décision du 5 décembre 2019,après avis du docteur Y, médecin psychiatre de l’établissement.

M. X bénéficie dans ce cadre d’un programme de soins avec consultations ambulatoires et administration d’un traitement psychotique à action prolongée.

Dans son certificat mensuel du 5 novembre 2019, ayant précédé la requête de M. X en mainlevée de la mesure de soins contraints, le docteur Y fait état d’une 'prise en charge au long cours d’une schizophrénie paranoïde avec déni des troubles, revu en consultation courant octobre sur le CMP d’Evron, pas d’éléments de déstabilisation de son état psychique mais il n’y a pas non plus d’amélioration vis à vis de l’adhésion aux soins, se contente d’accepter ceux-ci en lien avec la contrainte et respecte les termes du PSAO. Les soins sans consentement restent nécessaires pour éviter une mise en échec du suivi et du traitement, le PSAO est à reconduire à l’identique.' C’est sur cet avis que par décision du 5 novembre 2019, le maintien en soins psychiatriques sous la forme et les modalités d’un programme de soins a été maintenue.

Selon certificat médical mensuel du 5 décembre 2019, le docteur Y indique : 'patient suivi pour une schizophrénie paranoïde, bénéficiant d’un PSAO dont il respecte les termes, venant en temps et en heure au CMP pour ses rendez-vous médicaux et l’administration du traitement APAP. Pas d’éléments particuliers rapportés ces derniers temps si ce n’est une demande adressée au juge des libertés pour levée des soins sous la contrainte, demande qui ne me surprend pas et à laquelle on pouvait s’attendre. Les soins sous la contrainte restent de mon point de vue nécessaires pour éviter une mise en échec du suivi psychiatrique et du traitement puisque le patient est tout au long de ces dernières années à cette notion de contrainte. Renouvellement du PSAO à l’identique'.

Enfin, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, expose que ' M. X est pris en charge dans le cadre d’un PSAO dont il respecte les termes … tout au long de ces derniers mois voire année, M. X en lien avec sa pathologie reste délirant, n’a pas conscience de la nature pathologique de ses troubles. Avec le traitement, ceux-ci sont compatibles avec une gestion du quotidien plutôt favorable, il n’y a pas d’intensité symptomatique justifiant de réhospitalisation. Par contre en cas de levée des soins sous la contrainte (soins qu’il conteste mais qu’il accepte de facto), il y a une forte probabilité pour qu’il y ait un arrêt du traitement et du suivi et dans ce cas, une très forte probabilité pour qu’il y ait par la suite une déstabilisation qui nécessitera une réhospitalisation.'

Ces éléments médicaux permettent de constater, qu’en dépit de la stabilisation de l’état psychique de M. X, l’adhésion aux soins et donc la compliance thérapeutique est toujours aléatoire, alors même que l’intéressé est suivi pour une pathologie de schizophrénie paranoïde depuis de nombreuses années.

M. X réitère de manière récurrente son souhait d’une 'détoxification' de son organisme en lien avec des naturopathes, alors même que c’est l’arrêt du traitement, de son fait, qui a justifié la mesure d’hospitalisation le 8 janvier 2016.

Sur ces bases, il y a lieu de constater que les troubles mentaux présentés par M. Z X et la persistance d’un défaut d’adhésion aux soins prescrits par le psychiatre justifient que la mesure de soins ambulatoires sous contrainte soit maintenue.

L’ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention dont appel sera par conséquent confirmée.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l’appel recevable en la forme,

CONSTATONS la régularité de la procédure de soins sous contrainte,

Au fond, REJETONS l’appel formé par M. Z X,

CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Laval en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. Z X né le […] à […],

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT,

F. BOUNABI M. C. COURTADE

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