Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 22 mars 2022, n° 20/01043

  • Holding·
  • Tribunal judiciaire·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Cadre·
  • Expertise·
  • Plan de cession·
  • Contrats·
  • Plan·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 22 mars 2022, n° 20/01043
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/01043
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE


LE/CL


ARRET N°:


AFFAIRE N° RG 20/01043 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWDH


Ordonnance du 08 Juillet 2020


Président du TJ du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 20/00027

ARRET DU 22 MARS 2022

APPELANTS :

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]


Représentés par Me Aude COUDREAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20170126

INTIMEES :

S.A.S. PIF HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[…]

[…]

S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité […]


Représentées par Me François GAUTIER, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 2020016 et Me Cyrille LEPINE, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR


L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Janvier 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendu en son rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire


Prononcé publiquement le 22 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;


Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE


Les époux X sont propriétaires d’une maison située au lieu-dit '[…]' à Boesse Le Sec.


Le 1er février 2018, ils ont conclu avec la société Lelievre Construction Mancelles (LCM) un contrat de louage d’ouvrage portant sur l’extension de leur maison pour un prix de 131.584,24 euros. La société LCM était chargée de rénover l’habitation et la véranda, de réaliser une extension du garage, du cellier et de la chaufferie, et de réaliser des travaux sur la charpente.


Par jugement du 10 octobre 2018, la société LCM a été placée en redressement judiciaire. A ce stade, avaient déjà été réalisées les fondations du dallage ainsi que des élévations en maçonnerie et une somme de 102.226,59 euros avait été versée par les époux X.


Suivant jugement du 14 décembre 2018, la société LCM a été mise en liquidation judiciaire. La SAS Pif Holding a repris certains de ses actifs. Ce jugement mentionne notamment que 130 contrats clients sont transférés à la SAS Pif Holding, à charge pour elle de poursuivre les chantiers en cours relatifs à ces contrats. Les 31 chantiers non repris sont laissés à la charge des garants.


Par courrier du 8 novembre 2019, la SAS Les Maisons Lelievre (LML), société détenue par la SAS Pif Holding et qui s’est substituée à elle dans le cadre de l’exécution du plan de cession, a indiqué aux époux X que leur chantier ne relevait pas du 'périmètre des dossiers repris'.
Aux termes d’un mail du 25 novembre 2019, l’administrateur judiciaire en charge de l’exécution du plan a indiqué aux époux X que la société Pif Holding ne reprenait pas leur chantier. Il leur a précisé qu’il leur appartenait de prendre attache avec les garants de la société LCM qui figurent sur la documentation contractuelle de leur chantier.


Par exploits du 20 janvier 2020, les époux X ont fait citer devant le juge des référés la SAS Pif Holding et la SAS LML aux fins notamment de les condamner in solidum à leur communiquer sous astreinte la liste des 161 chantiers et la liste des chantiers figurant sur le carnet de commandes clients dont il est fait mention dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 14 décembre 2018 et d’ordonner une expertise.


Suivant ordonnance de référé du 8 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire du Mans après s’être déclaré compétent a notamment :


- rejeté la demande d’expertise,


- débouté les époux X de leurs demandes de communication de pièces,


- condamné les époux X à verser aux SAS Pif Holding et LML, prises ensemble, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


- condamné les époux X aux dépens.


Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 août 2020, les époux X ont formé appel de cette ordonnance de référé du chef de son entier dispositif à l’exclusion de la déclaration de compétence, intimant dans ce cadre les SAS Pif Holding et LML.


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2021 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 6 novembre 2020, les époux X demandent à la présente juridiction de :


- les déclarer recevables et fondés en leur appel,


- réformer l’ordonnance entreprise en ses entières dispositions, exceptées en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent


- dire et juger qu’ils justifient d’un intérêt légitime à agir contre la SAS Pif Holding et la SAS Les Maisons Lelievre,


- rejeter l’ensemble des demandes de la SAS Pif Holding et la SAS Les Maisons Lelievre,


- désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président, lequel expert aura pour mission de :


- entendre les parties et tout sachant,


- se faire communiquer tous documents utiles,


- visiter les lieux,


- décrire l’état d’avancement des travaux de l’ensemble immobilier,
- dire si les travaux réalisés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art,


- dire s’il existe des désordres ou non conformités, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leurs conséquences exactes,


- donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,


- déterminer le coût des travaux nécessaires pour reprendre les éventuels désordres et non conformités et plus généralement achever l’immeuble,


- donner son avis sur les préjudices subis par les époux X,


- établir le compte entre les parties,


- réserver les dépens.


Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 8 octobre 2020, les SAS Pif Holding et LML demandent à la présente juridiction de :


- déclarer recevables mais mal fondés, M. B X et Mme Z X en leur appel régularisé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue en date du 8 juillet 2020 par M. le président du tribunal judiciaire du Mans (n°RG-20-27),


- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,


- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue le 8 juillet 2020 par M le président du tribunal judiciaire du Mans,


- condamner solidairement M. B X et Mme Z X à leur payer à chacune, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,


- condamner solidairement M. B X et Mme Z X au paiement des entiers dépens d’appel.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’étendue de la saisine de la cour :


Les époux X ont interjeté appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle les a débouté de leurs demandes de communication de pièces. Cependant ils n’ont pas soutenu cette critique dans leurs conclusions. En effet le dispositif de leurs écritures ne mentionnant plus cette demande de production du carnet de commandes clients et de la liste des 161 chantiers visés à la procédure collective, les dispositions de la décision de première instance à ce titre, doivent donc être confirmées sans examen au fond.

Sur la demande d’expertise :


En droit, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.


Le premier juge a pu rappeler que « la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé ». Il souligne par ailleurs que « le recours à une mesure d’instruction préventive n’est pas admissible si elle conduit à aborder le fond du litige, l’objet de la mesure étant alors en réalité d’apprécier la portée juridique de certains éléments de fait ». Sur le fond, il observe que les époux X soutiennent que la société Pif Holding aurait dû reprendre et achever leur chantier du fait du plan de cession homologué. Cependant, il était souligné que ce plan n’était que de reprise partielle et ne concernait donc pas l’intégralité des chantiers de la société LCM. De plus, il était rappelé que si le plan emportait cession de 130 chantiers, les 31 restant demeurant à la charge des garants, les parties s’accordaient sur le fait que les travaux liés à l’immeuble des époux X n’étaient pas visés à la liste des contrats transférés. Il en était déduit que la société LML n’avait pas à achever ce chantier et partant les époux X ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à agir contre les deux SAS.


Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants rappellent le déroulement de la procédure collective de la société LCM et notamment le fait que, dans ce cadre, ils ont déclaré leur créance de 102.226,59 euros au passif. Ils soulignent que le mandataire, par courrier du 7 mars 2019, a contesté leur créance indiquant que « le repreneur ayant obtenu l’accord des garants pour la poursuite des chantiers en cours, votre maison sera terminée. Dans ce contexte, il est bien évident que la créance que vous avez déclaré qui correspond à des acomptes versés ou au prix du chantier n’est pas fondée

». Les époux X déduisent de ce positionnement, l’engagement du repreneur quant à l’achèvement de leur chantier. À ce titre ils soulignent qu’il en va de même de l’administrateur désigné dans le cadre de la même procédure, qui leur avait indiqué de prendre attache avec le garant figurant à leur contrat de construction, leur chantier devant «nécessairement être achevé par un garant s’il n’était pas achevé par le repreneur». Les appelants soutiennent que ces courriers ne correspondent pas à des erreurs des organes de la procédure collective mais résultent de la lettre même du jugement portant cession. Ainsi ils rappellent que dans le cadre de la procédure collective, la société Pif Holding, en qualité de repreneur, s’était engagée à ce que les 161 chantiers soient achevés, notamment en faisant état de négociations directes avec les garants pour les 31 chantiers non repris. Or la garantie livraison à prix et délais convenus, ainsi visée, ne concernait que les contrats de construction alors même que leur chantier était une extension de sorte qu’ils ne peuvent bénéficier de la prestation du garant de livraison. Les époux X en déduisent que la société repreneuse «n’a pas été en mesure de respecter ses engagements pris dans le cadre du plan de cession, à savoir l’achèvement de l’ensemble des chantiers en cours par elle personnellement ou par un garant». Les appelants soutiennent que la holding dans le cadre du plan de cession s’était engagée «sur l’achèvement de tous les chantiers en cours» soit personnellement soit en s’assurant personnellement que les contrats non repris puissent être achevés par un garant, or «l’exclusion du chantier litigieux de la liste des 130 chantiers [qu’elle] devait achever personnellement [leur] a fait perdre leurs droits de voir achever leur chantier». De plus et en réponse aux observations de leurs contradictrices, les époux X soulignent que faute de communication de pièce à ce titre, il n’est pas démontré que les 130 contrats repris, portaient uniquement sur des chantiers de construction de maisons individuelles. En outre les appelants soutiennent que la juridiction commerciale a fait de l’achèvement de l’ensemble des chantiers 'une condition essentielle de l’arrêt du plan' et cela afin de limiter les conséquences financières d’un tel arrêt 'pour les nombreux maîtres d’ouvrages'. «Enfin et surtout, [ils rappellent] que seul le plan de cession entériné par le tribunal permet de déterminer les engagements pris par le repreneur » de sorte que le premier juge, en se fondant uniquement sur l’offre de cession a mal apprécié l’étendue des obligations de la holding de sorte qu’il ne peut qu’être «constaté le caractère pour le moins plausible du litige en l’espèce, justifiant ainsi que soit sollicitée devant la présente juridiction une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile».
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées rappellent que les époux X ont conclu un contrat de rénovation de maison individuelle avec la société LCM 'qui seule doit répondre de ses obligations'. Cette convention ne porte donc pas sur la construction d’une maison individuelle (CCMI) et n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, mais correspond à un contrat de louage d’ouvrage. Dans ces conditions, les époux X ne peuvent prétendre à la garantie visée par l’article L 231-10 du Code de la construction. Dans le cadre de la procédure collective de la société LCM les mandataire et administrateur judiciaires ont lancé un appel d’offres à auquel la société Pif Holding a répondu, envisageant la reprise de CCMI, et limitant le champ de sa reprise à 130 contrats ne comprenant pas celui des appelants. Dans ces conditions, il appartenait aux époux X de déclarer leur créance et face à la proposition de rejet du mandataire, de faire diligence conformément aux dispositions de l’article L622-27 du Code de commerce et de contester cette proposition devant le juge commissaire. Sur l’étendue de l’offre faite, les intimées soulignent qu’elles ont considéré que les difficultés financières de la société LCM résultaient notamment de son modèle économique incluant diverses activités au-delà de la seule construction d’immeuble à usage d’habitation individuelle. Ainsi, elles soutiennent que leur proposition de reprise ne portait que sur les CCMI, élément mentionné dès l’origine à l’administrateur et qu’en tout état de cause, par application de l’article L 661-6 du Code de commerce, le tribunal ne pouvait leur imposer de charges ou engagements plus importants que ceux visés à l’offre qui demeurait une reprise partielle. S’agissant des garants de la société LCM, les intimées rappellent que les 161 contrats, mentionnés à la procédure collective, demeurent garantis à ce titre, dès lors qu’ils portent sur une construction de maison individuelle. Ainsi, les affirmations contraires dans le cadre de la procédure collective apparaissent comme des erreurs d’interprétation liées au caractère peu familier de la réglementation en matière de construction de maison individuelle. Au demeurant, elles soulignent que la lecture du jugement de cession n’est pas équivoque à ce titre et rappellent que s’il est fait mention d’une simple diminution de la créance des sociétés CGI Bâtiment et AXA, c’est en raison de la reprise des 130 chantiers qui diminue mécaniquement le recours aux garants pour ces seuls chantiers et donc le passif déclaré par ces assurances à la procédure. De plus, elles contestent que par courrier du 11 décembre 2018, la société holding se soit engagée à ce que les 31 contrats restant soient achevés par les garants, ce courrier correspondant uniquement à la levée des conditions suspensives de l’offre. Par ailleurs, elles rappellent ne pouvoir communiquer la liste des 31 contrats exclus de la reprise, dès lors qu’elles ont uniquement pu consulter ces éléments dans le cadre de la procédure collective et qu’une telle pièce 'fait partie des données de l’entreprise LCM et de sa liquidation'.


Sur ce :


En l’espèce, les époux X sollicitent la réalisation d’une mesure d’expertise aux fins d’établir l’importance de leur préjudice dans le cadre d’une action en responsabilité qu’ils envisagent à l’encontre des repreneurs de l’entreprise avec laquelle ils avaient contracté dans le cadre des réfection/agrandissement d’un immeuble d’habitation leur appartenant. Dans ce cadre, ils estiment en substance qu’en ne tenant pas l’engagement qui était le leur au sein de leur offre de reprise, à savoir que l’ensemble des chantiers seraient achevés, les intimées ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard de sorte qu’il convient de déterminer l’importance du préjudice subi (coût d’achèvement du chantier commandé) par le biais de la mesure d’expertise.


Il en résulte que les appelants envisagent une action en réparation, dont il n’est pas démontré ni même invoqué qu’elle soit manifestement irrecevable.


Par ailleurs, les intimées, aux fins de s’opposer à cette mesure d’investigation, présentent un argumentaire fondé sur l’analyse de l’étendue des obligations souscrites dans le cadre de la procédure collective.


Or l’analyse de l’importance de l’offre présentée au cours de la procédure collective de la société LCM, relève d’une appréciation du fond du litige que les appelants envisagent d’intenter et constituent donc, non pas une appréciation du caractère manifestement voué à l’échec des prétentions des appelants, mais des contestations au fond, pouvant le cas échéant être considérées comme sérieuses, mais dont il doit être rappelé qu’elles ne peuvent être opposées aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.


Dans ces conditions il n’apparaît pas que l’action des époux X soit manifestement vouée à l’échec de sorte qu’ils disposent d’un intérêt légitime à voir réalisée la mesure d’instruction sollicitée, de sorte que la décision de première instance doit être infirmée et l’expertise, aux fins d’établissement de l’importance du préjudice des appelants, ordonnée étant rappelé qu’il leur appartiendra, au fond, d’établir les manquements qu’ils invoquent au regard des dispositions de l’article L661-6 du Code de commerce, qui limite les obligations du repreneur.

Sur les demandes accessoires :


Au regard d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, les appelants doivent être condamnés aux dépens et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être rejetées.


Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dispositions de la décision de première instance doivent être infirmées à ce titre, les prétentions formées au titre des frais irrépétibles devant être rejetées.

PAR CES MOTIFS


La cour,


INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Mans du 8 juillet 2020, mais uniquement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande d’expertise et prononcé une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Statuant de nouveau et y ajoutant :


COMMET : M. C D, […], […]

(06 68 34 97 28), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :


- entendre les parties et tout sachant,


- se faire communiquer tous documents utiles,


- visiter les lieux,


- décrire l’état d’avancement des travaux de l’ensemble immobilier,


- dire si les travaux réalisés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art,


- dire s’il existe des désordres ou non conformités, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leurs conséquences exactes,


- donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,


- déterminer le coût des travaux nécessaires pour reprendre les éventuels désordres et non conformités et plus généralement achever l’immeuble,


- donner son avis sur les préjudices subis par les époux X,


- établir le compte entre les parties,


RAPPELLE que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;


DIT que les époux X verseront ensemble par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire du Mans une consignation de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;


RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;


DIT que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ;


PRECISE que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;


DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;


DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertise près le tribunal judiciaire du Mans, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;


REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;


CONDAMNE in solidum Mme Z X et M. B X aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER 1. E F G H

[…]
Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 22 mars 2022, n° 20/01043