Cour d'appel d'Angers, n° 13/00829

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, n° 13/00829
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/00829

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 13/00829

Jugement du 16 Septembre 2008

Tribunal de Grande Instance de RENNES

n° d’inscription au RG de première instance 07/04100

Arrêt Cour d’Appel de RENNES DU 31 Mai 2011

Arrêt Cour de Cassation du 19 Décembre 2012

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2016

DEMANDERESSE AU RENVOI :

Madame I D

XXX

35500 X

Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me B. HUBERT, avocat plaidant au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU RENVOI :

Monsieur Q D

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau D’ANGERS – N° du dossier 71130157, et Me V. BERTHAULT, avocat plaidant au barreau de RENNES

En présence de G H, stagiaire, étudiante en master II.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 Mai 2016 à 13 H 45, Madame LE BRAS ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme LE BRAS, Conseiller, faisant fonction de Président,

Mme N’GUYEN, Conseiller

Mme GAXIE-LERICHE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame BOUNABI

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 08 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Florence BOUNABI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 décembre 2004, Madame O P veuve D née le XXX, est décédée laissant pour recueillir sa succession deux enfants, sa fille I D née le XXX et son fils Q D né le XXX.

Maître Y, notaire à X, a dressé le 14 janvier 2005 un procès-verbal de description d’un testament olographe de la défunte en date du 19 janvier 1996, complété par deux codicilles datés des 11 février 1997 et 1er juin 1999.

Dans ses dispositions testamentaires, Madame O P veuve D instituait son fils Q en qualité de légataire universel sur les terrains non bâtis des Chauffetières, les branchettes, la Guichardière et «la vieille maison au fond de la cour» et demandait notamment de mettre dans la quotité disponible «en plus de la vieille maison», «toute la vieille écurie, la cour et le passage pour y arriver», la maison qu’elle occupe devant revenir à sa fille et les terrains devant rééquilibrer les droits et lots lors du partage successoral. Le dernier codicille valait legs à titre particulier au profit de ses petits-enfant Noëlla et C.

Le 13 octobre 2005, Maître BENIS, notaire à X, a dressé un procès verbal d’ouverture et de descriptif d’un deuxième testament olographe daté du XXX, que lui a remis Madame I D et par lequel la défunte léguait à sa fille tous ses droits dans sa propriété à la Chauffetière sur la commune d’ERBREE, comprenant les anciens bâtiments de ferme, la maison d’habitation à proximité, les dépendances, jardins et terrains sur une superficie de 2 hectares qu’elle occupait, ces dispositions révoquant expressément toutes les dispositions testamentaires faites avant cette date.

Madame I D a revendiqué l’exécution de ce dernier testament olographe.

Par ordonnance du 18 mai 2005, sur assignation de Monsieur Q D, le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES a ordonné une expertise en vérification d’écritures de ce document.

Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2007, Monsieur Q D a fait assigner Madame I D devant le tribunal de grande Instance de RENNES aux fins d’obtenir la nullité du dernier testament.

Par jugement en date du 16 septembre 2008, cette juridiction a déclaré le testament du XXX nul et a débouté Madame I D de sa demande en annulation des opérations d’expertise et de celle tendant à obtenir des mesures d’audition, la condamnant au paiement des entiers dépens comprenant les frais d’expertise ainsi qu’au paiement à Monsieur Q D de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suite à l’appel de cette décision interjeté par Madame I D, la Cour d’appel de RENNES par un arrêt du 9 mars 2010 a annulé les opérations d’expertise contestées par l’appelante et a ordonné une nouvelle expertise de vérification d’écritures.

Dans un rapport déposé le 28 octobre 2010, l’expert a écarté l’hypothèse selon laquelle la défunte serait la rédactrice et la signataire du testament du XXX.

Par un arrêt en date 31 mai 2011, la Cour d’appel de RENNES a débouté Madame I D de sa demande de contre-expertise, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES et a condamné Madame I D à payer à Monsieur E D la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, à ajouter à la somme déjà accordée par le premier juge. Elle a également été condamnée aux dépens comprenant le coût de l’expertise ordonnée par arrêt du 9 mai 2010.

Par arrêt en date du 19 décembre 2012, sur pourvoi de Madame I D, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt en ses dispositions ayant annulé le testament du XXX et renvoyé sur ce seul point les parties devant la cour d’appel d’ANGERS.

Se fondant sur l’article 4 du code de procédure civile, elle a fait grief à l’arrêt, pour annuler le testament, d’avoir dénaturé les termes clairs et précis de l’attestation de Madame A produite par Madame I D, en en limitant la lecture au seul fait que son auteure était présente le jour où le testament litigieux a été rédigé par la défunte.

Madame I D a formalisé une déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d’appel d’ANGERS le 18 mars 2013 suite à cet arrêt de renvoi.

Par arrêt en date du 24 avril 2014, la Cour d’appel du céans a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise en vérification d’écritures aux frais avancés par Madame I D, commettant, pour y procéder, Madame S T. Les dépens ont été réservés.

Par ordonnance du 16 octobre 2014, Madame K L a été désignée en remplacement du premier expert empêché. Dans son rapport déposé le 14 décembre 2015, elle a considéré que Madame O P veuve D était la rédactrice et signataire du testament en date du XXX.

Dans ses dernières écritures visées le 29 février 2016, Madame I D demande l’infirmation du jugement du 16 septembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES en ce qu’il a déclaré nul le testament du XXX. Sollicitant l’homologation du dernier rapport d’expertise, elle demande que ce testament olographe soit déclaré authentique et régulier, outre la condamnation de Monsieur Q D à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, d’appel tant devant la Cour d’ANGERS que de RENNES, lesdits dépens comprenant les frais inhérents aux opérations des trois expertises judiciaires ordonnées au cours de la procédure.

Au terme de ses dernières écritures visées le 21 mars 2016, Monsieur Q D s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 16 septembre 2008. Il demande en outre à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et que les dépens soient employés en frais privilégiés de la succession de Madame O P veuve D.

Il sollicite enfin le renvoi des parties en l’étude de Maître Y, notaire à X pour le règlement de la succession de la défunte.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2016.

ll sera référé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DECISION

— sur la validité du testament en date du XXX

Il résulte de l’article 970 du code civil qu’un testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la sincérité de cet acte et d’apporter la preuve par tous moyens que le défunt en est l’auteur.

Au soutien de son appel tendant à faire déclarer le testament litigieux régulier et authentique, Madame I D produit deux attestations. Il ressort ainsi de celle établie par Madame M A qu’à la demande de l’appelante, elle a servi de témoin à Madame O P veuve D lors de la rédaction de l’acte le XXX. Elle a également précisé qu’à l’issue de cette visite, l’intéressée «parfaitement consciente de ce qu’elle faisait» les avait quittés pour se rendre seule à un rendez-vous médical, évenement confirmé par l’attestation du Docteur Z, chirurgien dentiste, dans son certificat en date du 1er avril 2005.

Il convient de relever que Madame A, âgée alors de 69 ans, a confirmé ses déclarations, auprès des services de gendarmerie lors de son audition en date du 7 octobre 2005.

Par ailleurs, une amie proche de la défunte, Madame U V a indiqué, dans son attestation du 11 octobre 2010, qu’avant de tomber malade en 2003, la défunte lui avait confié avoir fait un nouveau testament pour équilibrer le partage de sa succession entre ses deux enfants.

Madame I D s’appuie enfin sur les conclusions de la dernière expertise en vérification d’écritures déposée le 14 décembre 2015 par Madame B pour démontrer l’authenticité du testament.

Il résulte des conclusions de cette expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 24 avril 2014, qu’après analyse intrinsèque du document et comparaison avec 39 échantillons d’écriture et de signature de la défunte allant de 1973 à 2003, notamment avec le testament du 19 janvier 1996 et les deux codicilles du 11 février 1997 et du 1er juin 1999, l’expert a confirmé la concordance et l’homogéneité de l’écriture entre les différents documents comparés, au regard notamment de l’âge de Madame D lors des derniers écrits et de ses problèmes de vision et a affirmé que le testament litigieux a bien été rédigé et signé par la même personne que les documents de comparaison, en l’espèce Madame O P veuve D.

En outre, pour écarter toute contradiction entre ses propres conclusions et celle de la précédente expertise déposée le 28 octobre 2010 devant la cour d’appel de RENNES, Madame B a souligné que le précédent expert n’avait pu disposer à temps de certains documents de comparaison comportant des annotations personnelles de leur auteur pour affiner ses vérifications graphiques.

Monsieur Q D n’a formé aucun dire lors de la communication du pré-rapport d’expertise de Madame B et n’a développé aucun moyen dans ses dernières conclusions pour contester les conclusions de cette dernière expertise.

Il est dès lors parfaitement établi par les éléments probants produits par Madame I D, corroborant les conclusions de l’expertise susvisée, que le testament en date du XXX, régulier dans son contenu au sens de l’article 970 du code civil, a bien été rédigé par Madame O P veuve D et qu’il doit dès lors être déclaré en tout point valable, notamment en ce qu’il révoque toutes les dispositions testamentaires faites avant le XXX.

Le jugement du tribunal de grande Instance de RENNES en date du 24 juin 2008 sera en conséquence infirmé en ses dispositions ayant déclaré nul et sans effet le testament du XXX.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur Q D sollicite le renvoi des parties en l’étude de Maître Y, notaire à X pour le règlement de la succession de Madame O P veuve D. Cependant, la disposition testamentaire le désignant ayant été révoquée par le testament du XXX, il appartient aux parties de faire diligence pour choisir le notaire qui sera chargé des opérations relatives à la succession de Madame O P veuve D.

Le jugement sera dès lors également infirmé sur ce point.

— sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard de la durée de la procédure induisant nécessairement des frais irrépétibles importants, il convient de condamner Monsieur Q D à payer à Madame I D la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, en application de l’article 639 du code de procédure civile, Monsieur Q D ayant succombé à l’action dont il est à l’origine par l’assignation de Madame I D devant le tribunal de grande instance de RENNES, sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel tant devant la cour d’appel de RENNES que devant la cour d’appel d’ANGERS, comprenant notamment les frais inhérents aux trois expertises judiciaires ordonnées au cours de la procédure, les dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 19 décembre 2012,

Vu l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS en date du 24 avril 2014,

INFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de RENNES en date du 16 septembre 2008 en ses dispositions ayant déclaré nul le testament du XXX et ayant renvoyé les parties devant Maître Y, notaire à X, pour le règlement de la succession de Madame O P veuve D, outre les dispositions sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

statuant de nouveau,

DEBOUTE Monsieur Q D de ses demandes,

DECLARE valable le testament olographe rédigé le XXX par Madame O P veuve D,

CONSTATE que ce testament révoque expressément toutes les dispositions testamentaires antérieures,

DIT qu’il appartient aux parties de faire diligence pour désigner le notaire qui sera chargé des opérations relatives à la succession de Madame O P veuve D au cours desquelles les dispositions testamentaires du XXX devront être exécutées,

CONDAMNE Monsieur Q D à payer à Madame I D la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 639 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Q D aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel tant devant la cour d’appel de RENNES que devant la cour d’appel d’ANGERS, comprenant notamment les frais inhérents aux trois expertises judiciaires ordonnées au cours de l’entière procédure, les dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. BOUNABI M. LE BRAS

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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