Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 décembre 2008, n° 07/01587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 15 déc. 2008, n° 07/01587
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 07/01587
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 14 mars 2004, N° 02/701

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1re CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 1041 DU 15 DECEMBRE 2008

R.G : 07/01587

Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d’Appel de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 15 Mars 2004, enregistrée sous le n° 02/701

DEMANDERESSE A LA TIERCE OPPOSITION :

Madame F B épouse G H

XXX

97133 SAINT-BARTHELEMY

Représentée par Me Jean-Louis RIVES-LANGE (TOQUE 5), avocat au barreau de GUADELOUPE

XXX :

Madame Q W AA A épouse X

Marigot

97133 SAINT-BARTHELEMY

Madame Q R A

Marigot

97133 SAINT-BARTHELEMY

Madame Q S A

Marigot

97133 SAINT-BARTHELEMY

Monsieur I A

Marigot

97133 SAINT-BARTHELEMY

Représentés par Me Christophe C (TOQUE 113), avocat au barreau de GUADELOUPE

J K :

Madame L M épouse Y

XXX

XXX

Madame N Y épouse Z

XXX

XXX

Monsieur O Y

XXX

XXX

Représentés par Me Gérard D (TOQUE 59), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président,

M. Marc SALVATICO, conseiller, rapporteur,

Mme Q-Hélène CABANNES, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 DECEMBRE 2008.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS – PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu l’arrêt de la Cour de céans en date du 15 mars 2004 rendu entre les consorts A, appelants, d’une part et M. E Y, intimé, d’autre part,

Vu l’assignation devant la Cour en tierce opposition et rétractation dudit arrêt régularisée le 26 octobre 2007 par Mme B épouse G-H à l’encontre des consorts A,

Vu la constitution de Me C pour les consorts A remise au greffe de la Cour le 22 novembre 2007,

Vu l’assignation en intervention forcée devant la Cour à la requête de Mme B épouse G H et à l’encontre des consorts Y en date du 7 décembre 2007,

Vu la constitution de Me D pour les consorts Y remise au greffe de la Cour le 7 avril 2008,

Vu les conclusions des consorts A en date du 20 mars 2008,

Vu les conclusions des consorts Y déposées au greffe le 3 octobre 2008,

*******

Par acte notarié du 1er février 1970 publié le 10 mars 1970, T U V a vendu à E Y, citoyen américain, un terrain ultérieurement porté au cadastre sous le numéro AX 84 situé à Saint-Barthélémy.

Par acte d’huissier du 3 avril 2001, les consorts A (Mme Q W AA A, Mme Q R A, Mme Q S A et M. I A), héritiers de la venderesse, ont fait assigner M. E Y devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre en constatation de la prescription trentenaire sur la parcelle AX 84 située à Saint-Barthélémy afin que soit reconnue leur qualité de propriétaire des lieux.

Par jugement du 20 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté les consorts A de leurs demandes. Ces derniers ayant régulièrement formé appel par acte du 3 mai 2002, la Cour de céans infirme ce jugement par un arrêt du 15 mars 2004, déclarant les consorts A légitimes propriétaires de la parcelle AX 84 au terme d’une prescription acquisitive trentenaire. M. E Y, régulièrement assigné, ne s’est pas fait représenter à cette instance. Ce dernier était décédé depuis le 7 juillet 1988 laissant pour héritiers les consorts Y lesquels ont revendu cette parcelle à Mme G H par acte du 8 janvier 2004.

Mme F G H a formé, par assignation du 8 novembre 2007, tierce opposition à l’encontre de cet arrêt, demandant à la Cour de céans de rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt entrepris. A l’appui de sa demande, elle expose en substance qu’en application des articles 1626 et 1628 du Code Civil, les consorts A ne pouvaient acquérir par usucapion la parcelle AX 84 puisqu’ils sont tenus, comme leur auteur, à garantir contre toute éviction, notamment de leur fait personnel, M. E Y, l’acquéreur de la parcelle. Or, par acte authentique du 8 janvier 2004, les héritiers de M. Y décédé le 7 juillet 1988, ont cédé la parcelle AX 84 à Mme G H. Dès lors, les héritiers de M. Y et leur ayant-droit Mme G H seraient en droit de se prévaloir de cette garantie contre l’éviction résultant du fait personnel.

Par assignation du 7 décembre 2007, Mme G H a appelé en intervention forcée les héritiers de E Y (sa veuve Mme L Y, et ses enfants Mme N Y et M. O Y).

Par conclusions du 3 octobre 2008, ces derniers demandent à la Cour de rétracter en toutes ses dispositions l’arrêt du 15 mars 2004, rejoignant en cela l’argumentation développée par Mme G H.

Par conclusions du 20 mars 2008, les consorts A, intimés, demandent à la Cour de constater à titre principal que l’action en garantie d’éviction fondée sur l’acte de vente du 1er février 1970 publié le 10 mars 1970 entre Mme T U V et M. E Y est prescrite compte tenu de l’écoulement d’un délai de 30 ans, et à titre subsidiaire l’existence de la prescription acquisitive.

ET SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION.

1- La tierce opposition est parfaitement recevable, M. E décédé le 7 juillet 1988 n’était donc ni 'partie', ni 'défaillant à l’instance engagée le 3 avril 2001.

Ses héritiers n’ont pas été appelés en la cause ni devant le tribunal, ni devant la Cour.

Dès lors Mme G H, ayant cause des dits héritiers, n’a pas été représentée à l’instance et en application des dispositions de l’article 583 du nouveau code de procédure civile elle est en droit de former tierce opposition à l’arrêt querellé, lequel nuit manifestement à ses intérêts.

2- Mme G H est en outre en droit de faire valoir que les héritiers A n’ont pu acquérir par prescription acquisitive le terrain vendu le 1er février 1970 par leur grand-mère T U V à E Y.

En effet, aux termes de l’article 1628 du Code Civil, l’acheteur dispose d’une action en garantie d’éviction contre le vendeur qui est tenu de répondre de son propre fait. Dès lors, le vendeur ne peut évincer lui-même l’acheteur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle (Cass.civ. 3e 20 oct. 1981 ; Cass.civ. 3e 14 juin 1983 ; CA Versailles 12 février 2004).

L’exception de garantie est également opposable aux ayants cause à titre universel du vendeur, puisqu’ils succèdent aux obligations de ce dernier, et cela en quelque qualité que ces ayants cause poursuivent l’éviction, soit de leur propre chef, soit du chef de leur auteur.

Mme G H, en tant qu’ayant cause à titre particulier (pour avoir acquis le bien) peut faire jouer l’exception, la garantie étant transmise à titre d’accessoire de la chose vendue.

Il est admis de manière constante que, comme toute exception, l’exception d’éviction est perpétuelle : 'Qui doit garantie ne peut évincer’ (v. notamment. Cass.civ 13 mai 1912). L’exception de garantie est un bouclier protégeant l’acheteur contre les prétentions du vendeur. Ce dernier ne peut donc pas s’en dégager, même après trente ans (seule l’action en garantie peut être atteinte par cette prescription).

En conséquence les consorts A sont bien tenus de l’obligation de garantir l’acquéreur du terrain et ses ayants cause contre toute éviction résultant de leur fait personnel, telle la possession trentenaire.

Mme G H est donc la légitime propriétaire de la parcelle AX 84 pour l’avoir acquise par acte authentique le 8 janvier 2004 des héritiers de M. E Y.

L’arrêt querellé sera donc rétracté, la Cour statuant à nouveau dit que Mme G H est seule et légitime propriétaire de la parcelle XXX de Sac à Saint-Barthélémy pour l’avoir acquise par acte authentique en date du 8 janvier 2004 des héritiers de feu E Y.

3- Sur le préjudice subi par Mme G H.

Il n’est pas avéré que l’action engagée par les consorts A l’ait été de mauvaise foi ou abusivement dans l’intention de nuire.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.

Au cas particulier, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait faire droit à la demande de dommages-intérêts dont elle est saisie.

Mme G H sera donc déboutée, en l’état, de cette demande.

L’équité commande par contre de condamner les consorts A à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Enfin les dépens suivant la succombance, les consorts A devront intégralement les supporter.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu les articles 583 et suivants du nouveau code de procédure civile et 1628 du code civil,

Déclare Mme G H recevable en sa tierce opposition,

Statuant à nouveau,

Rétracte en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour de céans n°274 du 15 mars 2004,

Dit en conséquence que Mme G H est seule et légitime propriétaire de la parcelle XXX de Sac à Saint-Barthélémy) pour l’avoir acquise par acte authentique en date du 8 janvier 2004 des héritiers de feu E Y,

Condamne les consorts A à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne les consorts A aux entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt,

La greffière, Le président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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