Cour d'appel de Basse-Terre, 19 décembre 2013, n° 12/01297

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 19 déc. 2013, n° 12/01297
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 12/01297
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 24 juin 2012, N° 12/00045

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1re CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 868 DU 19 DECEMBRE 2013

R.G : 12/01297-MJ-T/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Pointe à Pitre, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le n° 12/00045

APPELANT :

Monsieur I-J Z

XXX

XXX

représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA,(toque36) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

XXX

XXX

représenté par Me Michel PRADINES de la SCP SCP PAYEN – PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE, Me Eric PAYEN de la SCP SCP PAYEN – PRADINES,(toque 74) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Bernard PIERRE, président de chambre,

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

M. G I-TALON, conseiller, rapporteur,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 DECEMBRE 2013, lequel a été prorogé au 19 décembre 2013.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de

l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Bernard PIERRE, président de chambre, et par Mme C D, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par jugement rendu le 9 septembre 2010, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré MM. Jovany Bagassien, Emerick Manicore et E X coupables d’avoir, à Baie-Mahault le 4 septembre 2010, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours sur la personne de M. I-J Z, en réunion et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un fusil, a reçu la constitution de partie civile de M. Z et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.

Un nouveau jugement de la même juridiction du 15 mars 2011 a déclaré MM. Bagassien, Manicore et X entièrement responsables du préjudice subi par la victime, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur A et a alloué à M. Z une provision de 3.000 euros.

Par décision rendue le 25 juin 2012, à laquelle il convient de se référer pour ce qui concerne l’exposé initial du litige, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisie par requête de M. Z du 6 mars 2012, a débouté celui-ci de toutes ses demandes en raison des fautes commises.

M. Z a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2012.

L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2013.

Prétentions des parties

Selon ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2012, M. Z réclame l’infirmation du jugement entrepris en faisant valoir à titre principal qu’il n’a pas commis de faute de nature à réduire son droit à indemnisation et subsidiairement que la réduction de son droit à indemnisation doit être limitée à 10 %.

Il demande la condamnation du Fonds de garantie à lui payer la somme globale de 92.896,07 euros décomposée comme suit :

— frais de santé : 614,63 euros,

— dépenses de santé futures : 11.307,67 euros,

— incidence professionnelle : 50.000 euros,

— déficit fonctionnel temporaire : 2.000 euros,

— souffrances endurées : 4.000 euros,

— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros,

— préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,

— préjudice d’agrément : 10.000 euros,

— provision accordée : 3.000 euros,

sous déduction de la créance de la Caisse générale de sécurité sociale.

Il réclame de plus 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions déposées le 6 décembre 2012, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions réclame à titre principal la confirmation de la décision entreprise et le versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il conclut à la réduction de l’indemnisation de M. Z à hauteur de 50 % et à l’allocation des sommes suivantes :

— frais de santé : 159,26 euros,

— dépenses de santé futures : néant,

— incidence professionnelle : 2.500 euros,

— déficit fonctionnel temporaire : 108,30 euros,

— souffrances endurées : 1.100 euros,

— préjudice esthétique temporaire : néant,

— déficit fonctionnel permanent : 1.350 euros,

— préjudice esthétique permanent : 1.150 euros,

— préjudice d’agrément : néant.

Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, a requis le 12 mars 2013 confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnité de M. I-J Z

En application du dernier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice subi par les victimes de dommages résultant d’une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

En l’espèce, selon les pièces de la procédure n° 3859/2010 dressée par la section de recherches de Pointe-à-Pitre, M. Z a été trouvé blessé à la suite d’une rixe complexe, présentant selon certificat médical du 4 septembre 2010 des plaies du scalp et de l’arcade sourcilière gauche suturée, une luxation de l’épaule droite réduite, un traumatisme du mollet gauche par arme à feu avec nombreuses particules de grenaille et la fracture de trois dents. Une incapacité totale de travail de 6 jours a été prescrite.

Les investigations ont établi que M. Z s’était rendu dans la nuit du 3 au 4 septembre 2010 à une fête, après avoir consommé, de son propre aveu, plusieurs bières et du cannabis.

Au petit matin, une rixe a éclaté avec des jeunes gens à la suite, selon M. Z, du vol de son autoradio. M. Z a alors été frappé et il semble que deux coups de feu ont été tirés sur son véhicule. Il est possible que l’un de ces coups de feu ait atteint M. Z au mollet.

M. Z a alors pris la fuite, percutant avec l’arrière de son véhicule le véhicule Opel de M. E X. Celui-ci a suivi la voiture de M. Z et l’a rejoint quelques centaines de mètres plus loin, devant le domicile de la mère de M. Z.

M. Z s’est emparé d’un coutelas qui se trouvait dans le coffre de sa voiture, a blessé M. X, lequel s’est enfui, a cassé les vitres de l’Opel et en a endommagé la carrosserie.

Des proches de M. X sont intervenus, ont jeté des pierres sur M. Z et l’ont frappé. Hemerick Manicore, arrivé en scooter avec Jovany Bagassien muni d’un fusil de chasse, a reconnu avoir tiré deux coups de feu, soutenant toutefois ne pas avoir blessé M. Z.

Ces éléments ne permettent pas d’établir que M. Z a été blessé après avoir lui-même frappé M. X avec une arme blanche et dégradé sa voiture.

Il ne sera alors pas décidé que les fautes qu’il a commises excluent tout droit à réparation et le jugement du 25 juin 2012 sera infirmé.

En consommant du cannabis et une importante quantité d’alcool au cours de la nuit, en prenant l’initiative d’agresser M. X et d’endommager son véhicule, en faisant preuve d’une forte impulsivité, constatée encore après les faits par les sapeurs-pompiers et les enquêteurs, M. Z a toutefois commis des fautes qui ont concouru à la réalisation de son préjudice et qui doivent entraîner la réduction de son indemnisation dans une proportion qui sera fixée, au vu du déroulement des faits, à la moitié.

Sur le montant des indemnités

Il résulte en substance du rapport remis le 28 octobre 2011 par le docteur G A, que M. Z a subi, à la suite des faits du 4 septembre 2010 :

— déficit fonctionnel temporaire total : néant

— déficit fonctionnel temporaire partiel : du 04/09/2010 au 30/09/2010 à 10 % et du 01/10/2010 au 25/07/2011 à 3 %

— souffrances endurées : 2/7

— préjudice esthétique temporaire : 2/7

— consolidation des blessures : 26 juillet 2011

— séquelles : cicatrices cutanées, douleurs résiduelles de la jambe gauche et du crâne au niveau des cicatrices, à la palpation, syndrome modéré de stress post-traumatique

— déficit fonctionnel permanent : 3 %

— préjudice esthétique : 2/7

— préjudice d’agrément : constitué

Au vu de ces données complètes et motivées, qui ne sont pas discutées par les parties, ainsi que des justifications produites, les préjudices subis par M. Z, âgé de 35 ans au jour de la consolidation, seront indemnisés ainsi qu’il suit :

I. Préjudices patrimoniaux

1. Préjudices patrimoniaux temporaires

— Dépenses de santé actuelles : elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Il résulte en l’espèce des pièces produites que ces dépenses s’élèvent à la somme de 341,16 euros, soit, après réduction par moitié, 170,58 euros à la charge du Fonds, et que 33,90 euros ont été pris en charge par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

La priorité donnée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à l’indemnisation de la victime, dont le préjudice s’élève à 307,26 euros, impose de lui allouer la totalité de l’indemnité résiduelle.

2. Préjudices patrimoniaux permanents

— Dépenses de santé futures

Il résulte du certificat médical du docteur Y du 4 septembre 2010 que M. Z a présenté, à la suite des faits, une fracture de trois dents désignées comme étant les dents 21, 22 et 23. Bien que l’expert, auquel ce certificat n’a pas été présenté, ait écarté ce chef de préjudice, il convient de considérer que la fracture de trois dents est bien imputable aux faits. Sans s’attacher à la numérotation retenue par le docteur Y, il apparaît que les fractures touchaient les trois incisives 21, 22 et 41, dont l’expert a pu constater les lésions (supérieure centrale gauche, supérieure latérale gauche et inférieure centrale droite).

M. Z présente deux devis de traitement prothétique établis le 18 août 2011 par le docteur B, chirurgien-dentiste. Ces devis, qui proposent un traitement partiellement différent des mêmes lésions, ne sont pas cumulatifs et comportent le traitement d’autres dents que celles lésées au cours des faits.

Il n’y a alors lieu de retenir, dans les devis présentés, que les soins relatifs aux dents 21, 22 et 41, soit 2.407,42 euros (750 + 753,71 + 150 + 753,71), dont 402,05 euros sont pris en charge par la Caisse de sécurité sociale (64,50 + 107,50 + 122,55 + 107,50).

Après application de la réduction de moitié, M. Z peut bénéficier, par priorité, d’une indemnité résiduelle de 1.203,71 euros.

— Incidence professionnelle : Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, et a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, du préjudice lié à l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage, le risque de perte d’emploi pesant sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

En l’espèce, selon l’expertise, M. Z, né en 1975 et disposant d’un certificat d’aptitude à la conduite d’engins de chantier, supporte des douleurs de la jambe gauche rendant plus pénibles qu’auparavant toutes les activités professionnelles nécessitant la station debout prolongée ou la marche prolongée.

Ce préjudice sera entièrement réparé à hauteur d’une indemnité de 8.000 euros. Après réduction de moitié, c’est la somme de 4.000 euros qui sera allouée à M. Z.

II. Préjudices extra-patrimoniaux

1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice indemnise les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, qui incluent la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Au regard du handicap subi par M. I-J Z durant la période d’incapacité temporaire, l’indemnité sera fixée sur la base de 690 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire total. Il lui sera alloué en l’occurrence :

* 59,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 % durant 26 jours,

* 182,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 3 % durant 8 mois 25 jours,

soit au total 242,65 euros, et 121,33 euros après réduction par moitié.

— Souffrances endurées (SE) : Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Elles sont en l’espèce caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.

Evaluées à 2 sur une échelle de 7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3.000 euros, soit 1.500 euros après réduction par moitié.

— Préjudice esthétique temporaire (PET) : Ce poste de préjudice permet de réparer les atteintes esthétiques présentées avant consolidation.

En l’espèce, ces atteintes sont caractérisées par les cicatrices, les pansements, les lésions de dents visibles et sont chiffrées à 2 sur une échelle de 7 par l’expert.

Tenant compte de la localisation de ces atteintes et de leur brève durée, la cour allouera de ce chef la somme de 500 euros à titre d’indemnité réparant entièrement le dommage, soit la somme de 250 euros après réduction par moitié.

2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit de 3 % en raison des douleurs et du modéré état de stress post-traumatique résiduel.

Au regard de l’âge de la victime lors de la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 1.600 euros par point de déficit, soit au total : 4.800 euros et, après réduction par moitié, 2.400 euros.

— Préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. La perte de qualité de vie subie après consolidation est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, M. Z ne justifie pas la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Les mentions du rapport d’expertise, selon lesquelles il subit un préjudice d’agrément lié à la pratique de la course à pied, ne sont pas justifiées par les

documents consultés par l’expert, listés en page 5 du rapport, mais se fondent sur les seules déclarations de la victime, ce qui ne permet pas de les retenir.

En l’absence de toute justification d’un préjudice concret, la demande sera rejetée.

— Préjudice esthétique permanent (PEP) : Ce préjudice est évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.

Evalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7, il justifie en l’espèce l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros, soit 1.500 euros après réduction par moitié.

III. Récapitulatif

Indemnité

Part de l’indemnité revenant à la victime

Part de l’indemnité revenant à l’orgabisme sociale

Dépenses de santé actuelle

170,58

170,58

0

Frais divers

x

x

x

PGPA

X

X

X

Dépense de santé futures

1.203,71

1.203,71

0

Frais de logement adapté

x

x

x

Frais de véhicule adapté

x

x

x

PGPF

x

x

x

Incidence professionnelle

4.000

4.000

0

Tierce personne

x

x

x

Préjudice de formation

x

x

x

DFT

121,33

121,33

0

SE

1.500

1.500

0

PET

250

250

0

DFP

2.400

2.400

0

Préjudice d’agrément

0

0

0

Préjudice d’établissement

x

x

x

PPE

X

X

X

TOTAL

11145,62

11145,62

0

Le préjudice corporel total de M. I-J Z s’élève à la somme totale de 11.145,62 euros.

Sur les autres demandes

Il ne saurait être prononcé la condamnation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

La provision de 3.000 euros allouée par le tribunal correctionnel ne vient pas s’ajouter aux indemnités accordées par la présente juridiction, qui remplissent M. Z de ses droits.

Le Fonds, partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il devra en outre supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance à raison de la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2012 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Statuant à nouveau,

Dit que les fautes commises par M. I-J Z réduisent de moitié son droit à indemnisation ;

Alloue à titre d’indemnité à M. I-J Z les sommes suivantes, après application de la réduction précitée et compte tenu du recours de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :

— frais de santé : 170,58 euros,

— dépenses de santé futures : 1.203,71 euros,

— incidence professionnelle : 4.000 euros,

— déficit fonctionnel temporaire : 121,33 euros,

— souffrances endurées : 1.500 euros,

— préjudice esthétique temporaire : 250 euros,

— déficit fonctionnel permanent : 2.400 euros,

— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;

Rejette les demandes plus autres ou contraires ;

Alloue à M. I-J Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Et ont signé le présent arrêt

Le greffier Le président

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