Cour d'appel de Bastia, Ch. civile A, 6 juillet 2011, 09/00865

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. a, 6 juill. 2011, n° 09/00865
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 09/00865
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 20 octobre 2008, N° 07/00289
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024347103
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Texte intégral

Ch. civile A

ARRET

du 06 JUILLET 2011

R. G : 09/ 00865 C-JG

Décision déférée à la Cour :

jugement du 21 octobre 2008

Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO

R. G : 07/ 289

Z…

C/

X…

D…

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Madame Marie Stéphane Z… épouse A…

née le 04 Juillet 1964 à AJACCIO (20000)

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO

INTIMEES :

Madame France X…

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence par Maître MAROSELLI

Madame Andrée Vénérande D… épouse X…

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence par Maître MAROSELLI

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Les consorts X…-D… invoquant leur droit de propriété sur la parcelle figurant au cadastre de la commune d'… sous le numéro C 1285 qui leur sert de voie d’accès à d’autres de leurs parcelles, ont fait assigner en référé Madame A… Marie Stéphane, propriétaire des parcelles no 166, 170 et 171 bordant la C 1285, qui a fait édifier une nouvelle construction entre la C 166 et la C 170 en nuisant à leurs droits.

Par décision du 21 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’AJACCIO a :

Au principal :

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Mais dès à présent :

ordonné à Madame Marie Z… épouse A… de supprimer le grillage posé en travers de la parcelle sise sur le territoire de la commune d'… cadastrée C 1285, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

ordonné à Madame Marie Z… épouse A… de supprimer l’ouverture pratiquée sur le mur de la parcelle 171 et donnant de plain pied sur leur parcelle 1285 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

fixé à 500 euros l’astreinte in futurum mise à la charge de Madame Marie Z… épouse A… à chaque infraction dûment constatée par huissier de justice et consistant en une appropriation ou une utilisation de quelque manière que ce soit de la parcelle C 1285,

condamné Madame Marie Z… épouse A… à payer à Mesdames France X… et Andrée X… épouse D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes en tant qu’injustifiées ou mal fondées,

condamné Madame Marie Z… épouse A… aux entiers dépens, en ce compris les coûts de sommation et procès-verbal d’huissier de justice établis par les demanderesses.

Madame Marie A… née Z… a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 novembre 2008.

En ses dernières écritures déposées le 20 janvier 2010, l’appelante conteste la réalité du droit de propriété des consorts X… qui ne disposent pas de titre sur la parcelle C 1285, doivent démontrer la prescription trentenaire qu’elles allèguent dans le cadre d’une action en revendication et ne justifient être victimes d’aucun trouble d’autant que sa nouvelle construction a pour assise les fondations d’une ancienne construction en ruine.

Elle fait valoir en effet que l’acte par lequel Monsieur Jean X…, père des intimées a acquis les parcelles 173, 175 et 1235 ne fait aucune mention de la cession d’un passage et que Monsieur X… n’a acquis aucun droit sur la parcelle C 1285 distincte de la C 1235, qui ne figure pas dans la masse de ses biens à partager.

Elle ajoute que la superposition du plan de bornage de 1920 et du plan cadastral démontre que son jardin s’étend au-delà de la parcelle cadastrée 170 et englobe la portion de la C 1285 utilisée par elle pour accéder à son fonds.

Elle conclut en conséquence l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté les intimées de leur demande de démolition de sa construction et au rejet des demandes présentées par Mesdames X…-D….

Elle sollicite la condamnation de celles-ci à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En leurs écritures déposées le 27 mai 2009, les intimées soutiennent justifier à la fois de leur intérêt à agir et de leur droit de propriété.

Elles font valoir qu’elles viennent aux droits de leur père Jean X… qui a acquis de Marie-Françoise et Baptistine H… ainsi que de Madame Claire I… veuve J… les parcelles cadastrées à la section C de la commune d'… sous les numéros 173, 175 et 1235.

Elles précisent que la propriété « Susena » appartenant à l’appelante a toujours été bordée par un passage particulier conduisant à la propriété de leur auteur et qui ne pouvait être considéré comme public.

Elles soulignent que le 30 août 1966, leur père a fait établir un plan de bornage délimitant ce passage particulier, pour que personne ne puisse l’emprunter et que le conseil municipal a reconnu le 19 décembre 1966 que ce passage n’était pas un chemin communal mais qu’il appartenait à leurs parents, le fait qu’il n’y ait pas eu de mutation enregistrée à la Conservation des hypothèques ne pouvant justifier les prétentions de Madame Z…, d’autant que la prescription trentenaire est acquise à leur bénéfice ;

Elles font observer que les droits de Madame Z… ne peuvent excéder la limite de la parcelle 171 et que si dans l’acte de partage des biens de feu Jean X…, il n’existe aucune référence à la parcelle C 1285, c’est parce qu’il s’agit d’un partage partiel, d’autres biens régulièrement titrés n’y figurant pas davantage.

Elles ajoutent qu’il est inexact de prétendre que la superposition du plan de bornage établi en 1920 avec l’actuel plan cadastral démontre que le jardin Susena s’étend au-delà de la bâtisse en construction et que l’examen du document d’arpentage établi en 1966 et celui de l’acte de bornage réalisé en 1998 par Monsieur K… révèlent que les constructions anciennes acquises par l’appelante sont situées en bordure de la parcelle 1285 parfaitement délimitée et que cette parcelle faisait partie intégrante de la parcelle 1235.

Elles concluent en conséquence à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Madame A… née Z… à supprimer le grillage posé en travers de la parcelle 1285 ainsi que l’ouverture pratiquée sur le mur de la parcelle 171 sous astreinte de 200 euros par jour.

Elles forment pour le surplus appel incident contre l’ordonnance entreprise et concluent à sa réformation en sollicitant, sous la même astreinte, la condamnation de Madame A… à procéder à la destruction de la construction érigée sur la parcelle 171 entre les parcelles 166 et 170 et empiétant sur leur parcelle C 1285 et subsidiairement la désignation d’un expert pour se rendre sur les lieux, constater la réalité et l’importance de cet empiétement et de préconiser les travaux destinés à remettre les lieux en leur état initial.

Compte tenu des constations effectuées par Maître L…, huissier de justice, dans son procès-verbal du 19 mai 2009, elles demandent à la Cour :

d’ordonner la remise des lieux en leur état primitif en faisant procéder sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à la destruction des ouvrages décrits dans la décision de première instance ainsi que de ceux constatés par Maître L… dans son procès-verbal, à savoir :

— un grillage installé à mi-chemin du passage, ce qui empêche la libre circulation sur cette parcelle,

— un dallage à l’entrée de la parcelle,

— un portillon installé à la sortie de la parcelle qui permet de donner un accès direct sur la parcelle,

d’ordonner une astreinte in futurum de 15 000 euros à chaque infraction dûment constatée consistant en une appropriation ou une utilisation de quelque façon que ce soit par Madame Z… ou toute personne agissant de son chef de la parcelle 1285, laquelle n’est grevée d’aucune servitude.

Elles sollicitent la condamnation de Madame Z… au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en première instance, de celle de 3 000 euros pour ceux exposés en cause d’appel et des entiers dépens en ce compris le coût de la sommation délivrée par Maître L… et du procès-verbal établi par cet huissier de justice.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2010.

*

* *

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Attendu que Madame Z… épouse A… a acquis le 6 mai 1996 de Monsieur M… et de Monsieur N… sur la commune d'… une maison d’habitation cadastrée C 166, une parcelle de jardin cadastrée C 171, des parcelles cadastrées C 95, C 167, C 170, C 1212, C 1213 et C 1216 dépendances de la maison cadastrée

C 166 ;

Qu’elle a entrepris au cours de l’année 2007 des travaux de démolition d’un appentis existant et de construction d’une bâtisse reliant les immeubles bâtis implantés sur les parcelles C 166 et C 170 et jouxtant la parcelle C 1285 ;

Que cette dernière constitue selon les intimées un passage privé dont elles se prétendent propriétaire, leur permettant de rejoindre leur propriété de La Caravello ;

Que Madame X… et Madame X…-D… qui font grief à l’appelante de porter atteinte à leur droit de propriété en raison de la pose d’un grillage, de l’ouverture d’une porte comme d’un empiétement de 83 cm ne peuvent se prévaloir d’un trouble manifestement illicite qu’à la condition de rapporter la preuve de leur qualité de propriétaire de la parcelle C 1285 ;

Que des éléments versés aux débats, il ressort que leur père Jean X… a acquis, par acte des 14 août et 2 septembre 1963 les parcelles cadastrées section C no 173, 175 et 1235 au lieudit La Caravello de Marie-Françoise et Baptistine H… comme de Claire I… veuve J…, lesquelles tenaient leurs droits d’Antoine J… qui s’en était porté acquéreur le 12 octobre 1910 de Colombe P… épouse O…;

Que l’acte de 1963 précise que la parcelle C 1235 provient de la division de la parcelle 174 dont l’autre partie cadastrée C no 1234 d’une contenance de 5 a 21 Cour d’appel est restée la propriété des venderesses ;

Que ce même acte ne fait aucune référence au « passage particulier » invoqué par les intimées permettant de rejoindre les parcelles de La Caravello ;

Qu’il est fait mention de ce « passage » dans l’acte du 30 mai 1873 par lequel Toussaint P… et sa soeur Thérèse P… épouse P… vendaient à Jean-Marie N… le petit jardin Susena (acquis en 1996 par l’appelante), tenant d’une part au jardin O… Charles André, d’autre part à la maison de l’acquéreur, d’autre part au « passage particulier servant aux enfants de la venderesse pour se rendre sur leur propriété de Calivella » (ou Caravello) ;

Que ce passage a été délimité par Monsieur Q…, agent voyer cantonal le 10 novembre 1920 ;

Qu’il résulte du procès-verbal et du plan dressés par ce dernier que l’emprise de ce passage qui borde le jardin Susena commence à la hauteur de la « remise Raybier » à 13 m 40 de l’ange Nord de la maison Raybier et continue vers le ruisseau ;

Que le procès-verbal de bornage établi le 20 juillet 1966 par Lucien R…, géomètre expert a retenu les mêmes points de repère ;

Que si la superposition du plan avec le plan cadastral ne permet de tirer aucune conséquence quant à la surface du jardin Susena, il sera toutefois observé que les deux plans joints aux procès-verbaux de délimitation font débuter le passage à la hauteur de la remise Raybier (laquelle est construite sur la parcelle C 170) à 13 m 40 de l’angle Nord de la « maison Raybier » (sise sur la parcelle C 166) en ce qui concerne le plan établi en 1920 avec pour conséquence une emprise au sol du passage litigieux moins importante que la parcelle C 1285 telle qu’elle figure au plan cadastral ;

Attendu que si le Conseil municipal d'…, à la suite d’une lettre de Jean X… demandant à la commune d’exécuter le procès-verbal de bornage de Monsieur R… comme son titre de propriété et de reconnaître que la parcelle C 1285 avait été portée par erreur comme faisant partie du domaine public de la commune, a autorisé le 19 décembre 1966 le maire à effectuer les démarches nécessaires à la rectification de cette erreur auprès de l’administration du cadastre, il n’en demeure pas moins que l’inscription de la parcelle litigieuse au compte du père des intimées auprès du service du cadastre ne peut valoir titre de propriété, les documents cadastraux n’ayant qu’une valeur fiscale ;

Que force sera de constater que faute de mention de la cession du passage en cause dans l’acte d’achat de 1963, les intimées sont dépourvues de titre de propriété sur la parcelle C 1285 ;

Attendu que la prescription trentenaire qu’elles invoquent subsidiairement au soutien de leurs prétentions suppose que toute conséquence soit tirée de l’examen d’actes de possession, ce qui excède à l’évidence les pouvoirs du juge des référés qu’elles ont saisi ;

Qu’en l’absence de titre de propriété, aucun trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte aux droits des intimées n’est caractérisé et les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile n’ont pas vocation à trouver application ;

Que l’ordonnance déférée sera dès lors infirmée et les consorts X…-D… déboutés de leurs demandes, fins et conclusions ;

Attendu que Madame A… a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 1 500 euros ;

Que les intimées qui succombent seront condamnées à lui payer le montant de la dite somme et supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l’ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à référé,

Déboute les intimées de leurs demande, fins et conclusions,

Les condamne à payer à Madame Z… Marie Stéphane épouse A… une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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