Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 30 novembre 2011, n° 10/01019

  • Dénomination clos de la justice sur des étiquettes·
  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Situation de concurrence·
  • Imitation de la marque·
  • Action en contrefaçon·
  • Appellation d'origine

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, deuxieme ch. civ., 30 nov. 2011, n° 10/01019
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 10/01019
Sur renvoi de : Cour de cassation, 22 mars 2010
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Dijon, 1er octobre 2007, 2006/01794
  • Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, 2007/01689
  • Cour de cassation, 23 mars 2010, C/2009/14114 Cour d'appel de Besancon, 22 janvier 2014, 2010/01019
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CLOS DE LA JUSTICE PIERRE BOUREE FILS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3154484
Classification internationale des marques : CL33
Référence INPI : M20110728
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 ARRET DU TRENTE NOVEMBRE 2011 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 04 octobre 2011 N° de rôle : 10/01019 S/ renvoi après cassation d’un arrêt du 23 mars 2010 cassant l’arrêt de la COUR D’APPEL de DIJON du 24 Février 2009 suite au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dijon du 1er octobre 2007 [RG N°06/1794] Code affaire : 39C Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque (Ce poste ne doit plus être utilisé à compter du 1er janvier 2009) PARTIES EN CAUSE :

21220 GEVREY CHAMBERTIN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour

ce audit siège, GFA BLE PIERRE BOUREE, ayant son siège, 26 Route Nationale 21220 MOREY ST DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

-condamner la défenderesse, en application des articles 1382 du code civil et L711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, au paiement des sommes de 150.000 € au titre de l’atteinte au bénéfice exclusif de la marque et 158.268,11 € au titre de la perte de clientèle, outre la destruction des bouteilles litigieuses et la publication du jugement à intervenir . Par jugement du 1er octobre 2007, la juridiction saisie, retenanBdFfondements invoqués mais considérant d’une part que la SA PIERRE BOUREGILS ne justifiait B préjudice financier allégué, d’autre part que le GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE ne démontrait pas avoir subi un préjudice personnel et direct en lien avec les agissemBeFURL FREDERIC MAGNIEN, a condamné cette société à verser à la SGIERRE BOUREE FILS Bme de 40000 euros à titre de dommagBÆts ; débouté le GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE de ses prétentions et la SA PIERRE BOUREE FILS de sa demande de publication ; dit que la totalité des étiquettes portant la mention Clos de la Justice détenues ou commercialisées par L’EURL FREDERIC MAGNIEN devait être déB F contrôle

d’huissier de justice et en présence des représentants légaux de la SA PIERRE BOUREE FILS ; condamné L’EURBEFMAGNIEN aux dépens assortis d’une indemnité de procédure de 1500 € au profit de la SA PIERRE BOUREE FILS. Statuant par arrêt du 24 février 2009 sur l’appel interjeté par L’EURL FREDERIC MAGNIEN, la Cour BlFDijon a confirmé ce jugement en portant à 100.000 € les dommages-intérêts alloués à la SA PIERRE BOURRE FILS et ordonnant la destruction des étiquettes litigieuses sous astreinte. Par arrêt du 23 mars 2010, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé ledit arrêt, aux motifs qu’à l’égard de la contrefaçon, la Cour d’Appel de Dijon n’avait pas fait une analyse comparative de la marque et de l’étiquette dite contrefaisante, ni recherché si l’impression d’ensemble produite par les signes en présence était susceptible de générer, pour le consommateur d’attention moyenne, un risque de confusion quant à l’origine des produits ; et qu’à l’égard de la concurrence déloyale, cette Cour n’avait pas caractérisé des faits différents de ceux à raison desquels elle prononçait condamnation au titre de la contrefaçon . La Gr Les parties ont conclu en dernier lieu comme suit : L’EURL FREDERIC MAGNIEN, appelante, par mémoire du 1er février 2011, - Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 mars 2010,

- Vu les articles L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

- dire et juger que l’étiquette utilisée par la société FREDERIC MAGNIEN ne constitue pas l’imitation de la marque complexe invoquée par la Société PIERRE BOUREE FILS,

- dire et juger que la Société FREDERIC MAGNIEN, n’a pas contrefait la marque n°02 3 154 484 du 19 mars 2002,

-Vu l’article 1382 du Code Civil,

- dire et juger qu’il n’existe pas de faits reprochés distincts de ceux reprochés au titre de la contrefaçon de marque et en conséquence,

- dire et juger que la société FREDERIC MAGNIEN n’a commis aucun fait de nature à engendrer une concurrence déloyale ou parasitaire,

- dire et juger que la société PIERRE BOUREE FILS ne peut tirer avantage concurrentielle d’une situation contraire à l’ordre public,

-Vu l’article 564 du code de procédure civile, -débouter la société PIERRE BOUREE FILS de ses demandes nouvelles en cause d’appel tant au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme que de l’indemnisation,

A titre reconventionnel,

-condamner la société PIERRE BOUREE FILS au paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant généré un préjudice commercial,

-la condamner aux intérêts sur les condamnations remboursées après Cassation, soit la somme de 3.532,46 €,

A titre sGidiaire, B>

- condamner la société PIERRE BOUREE FILS et le GFA BERNARD BOUREE en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Bruno GRACIANO, avoué, conformément aux disposiBdFarticle G du code de procÂcivile.

La SA PIERRE BOUREE FILS et le GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE, intimés et appelants incidents, par mémoire du 7 Avril 2011, Vu l’article 13 du Décret du 19 août 1921 (article 284 du code des vins),

Vu le règlement communautaire n° 753/2002 du 29 avr il 2002,

Vu le règlement communautaire n° 1493/1999 du 17 ma i 1999,

Vu les articles L 115-1 à 115-18, L 213-1 à L 213-5 et L 217-6 du code de la consommation,

Vu les articles L 711-1 et suivants, L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,

-confirmer le jugement en ce qu’il a :

-retenu la société FREDERIC MAGNIEN responsable d’actes de contrefaçon, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

- débouté L’EURL FREDMGNIEN responsable d’actes de contrefaçon, d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme,

- débouté L’eurl FREDERIC MAGNIEN de sa demande reconventionnelle, -réformer le jugement en ses autres points, et statuant de nouveau :

-constater l’existence d’actes distincts de contrefaçon et de concurrence déloyale,

-subsidiairement, constater l’existence d’actes de parasitisme,

En tout état de cause :

-faire défense à la Société FREDER IC MAGNIEN d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination 'CLOS DE LA JUSTICE',

- ordonner la destruction des étiquettes de la société FREDERIC MAGNIEN utilisant les termes CLOS DE LA JUSTICE, qu’elles soient apposées ou non sur des bouteilles, y compris si ces dernières ont été vendues à des tiers et/ou ne sont plus en sa possession,

-dire que la société FREDERIC MAGNIEN devra utiliser tous les moyens utiles pour avertir la clientèle, en particulier son réseau de revendeurs professionnels, ainsi que les grossistes et détaillants, en France et à l’international,

* de l’obligation de réétiqueter sans délais toute bouteille provenant de la société FREDERIC MAGNIEN dont l’étiquette contient la dénomination 'CLOS DE LA JUSTICE',

* de l’obligation de modifier, en conséquence, tout document, en particulier commercial, ainsi que de tout site internet, afin de faire disparaître sans délai toute référence au CLOS DE LA JUSTICE concernant les produits en provenance de la société FREDERIC MAGNIEN,

* de l’obligation de renvoyer les étiquettes litigieuses à la société FREDERIC MAGNIEN,

* de l’obligation de communiquer à la société FREDERIC MAGNIEN le nombre de bouteilles concernées restant dans ses stocks, et l’identité des clients professionnels en ayant acheté,

-dire que la société FREDERIC MAGNIEN sera tenue, dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt, en présence d’un huissier de justice payé par ses soins et en présence du représentant légal de la société PIERRE BOUREE FILS convoqué par ledit huissier de justice, éventuellement accompagné par une personne de son choix :

* de détruire toutes les étiquettes qu’elle détient, qu’elles soient apposées ou non sur des bouteilles, reproduisant la dénomination 'CLOS DE LA JUSTICE', y compris les étiquettes qui auront été retournées par sa clientèle ;

* de justifier l’exhaustivité des étiquettes détruites, en fournissant toutes les pièces justificatives du stock de bouteilles vendues sous de telles étiquettes et du stock éventuellement en possession de la société FREDERIC MAGNIEN, certifiées conformes par l’expert comptable de la société FREDERIC MAGNIEN, et faisant apparaître, par millésime (de 2000 à 2005 inclus), le détail des ventes,

* de justifier de l’information de sa clientèle, en communiquant une attestation à chaque revendeur reconnaissant avoir été informé des quatre obligations ci- dessus, et précisant le nombre de bouteilles concernées, restant dans ses stocks, ainsi que l’identité des clients professionnels qui ont acheté des bouteilles litigieuses ;

* le tout à peine d’une astreinte définitive de 300 € par jour calendaire de retard,

-autoriser la Société PIERRE BOUREE FILS à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans LE BIEN PUBLIC, le bulletin trimestriel 'L’ECHO DU TOURISME’ de GEVREY-CHAMBERTIN, dans deux revues nationales spécialisées de son choix, et, après traduction en langue anglaise certifiée, conforme par un traducteur agréé près une Cour d’Appel française, dans les revues américaines WINE ADVOCAT et WINE SPECTATOR, le tout aux frais de la Société FREDERIC MAGNIEN, si besoin à titre de complément de dommages et intérêts,

- condamner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme de 538.928,88 € en réparation de sa perte de marge brute au Japon,

- condamner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme de 203.998,54 € en réparation de sa perte de marge brute aux Etats-Unis,

- condamner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme de 22.401 € en réparation de la perte subie du fait des invendus du millésime 2000,

- condamner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme de 51.377,61 € en réparation du préjudice de trésorerie consécutif aux invendus du millésime 2000,

- condamner la société FREDERIC MAGNIEN à payer à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme de 957.285 € en réparation du trouble commercial,

- Bner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme de 240.000 € en réparation de l’atteinte à l’image et à la notoriété de la Société BOUREE FILS et de ses produits,

- condamner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer au GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE la somme de 125.000 € en réparation de la dévalorisation de sa parcelle,

- condamner la Société MAGNIEN à verser à la Société PIERRE BOUREE FILS la somme dG0.000 € enBcation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée de la somme de 605 € en remboursement des frais d’huissier exposés par cette dernière pour constater les actes contrefaisants et déloyaux,

- condamner la Société FREDERIC MAGNIEN à payer au GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés par la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément référé à ces mémoires pour l’exposé complet des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 19 mai 2011. SUR CE Aucune réduction du loyer n’étant alléguée, le préjudice indirect ainsi mis en avant est purement hypothétique : soit l’action de la SA PIERRE BOUREE FILS estGl fondée ' et danBas le GFA VIGNOBLE PIERRE BOUREE ne saurait faire à L’EURL FREDERIC MAGNIEN aucun reproche, soit elle est fondée ' et dans ce cas la décision à intervenir mettra fin au risque, nonBisé, de diminution de la valeur de la parcelB Fe jour n’a pas été mise en vente. Il y a lieu en conséquence, en tout état de cause, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le GFA VIGNOBLE PIERRE BOUREE. Il est constant que la maison de négBnF en 1864 par Pierre Bourée, dont le fonds a été apporté à la SA PIERRE BOUREE FILS créée en 1947, commercialise de très longue date sous la dénomination Clos de la Justice (cf les tarifs de 1904, 1905, 1925 produits en annexes) des vins issus d’une parcelle cadastrée à Gevrey-Chambertin, lieu-dit La Justice, d’une surface de 2 ha&nbsBFnbsp;ca, dont la propriété est passée du fondateur à Bernard Bourée qui l’a lui-même apportée au GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE constitué en 1969, lequel l’a donné à bail à la SA PIERRE BOUREE FILS ' étant précisé que cette parcelle est entièrement clôturée de murs comportant un portail d’entrée surmonté d’une pancarte indiquant « CLOS DE LA JUSTICE Bernard BOUREE propriétaire ». La SA PIERRE BOUREE FILS a déBÆINPI le 19 mars 2002 sous le numéro 02/3 154 484 une marque désignant les vins AOC Gevrey-Chambertin provenant exclusivement du Clos de la Justice, correspondant à l’étiquette apposée par elle sur les bouteilles du dit vin et reproduite dans ses écritures. Les documents présentés par la SA PIERRE BOUREE FILS en annexes ' coupures de presse, extraits de sites internet, ticket de caisse, tarifs, photographies de bouteilles (pièce N° 17-1 et 30 no tamment) ' démontrent à suffisance que la pratique litigieuse a concerné les millésimes 2000 à 2005, mais non que le premier millésime a été mis en vente avant le dépôt de la marque. Il s’en déduit que ce comportement doit être examiné au regard du droit des marques d’abord, du droit de la concurrence ensuite, à titre subsidiBiF faits incriminés ne constituent pas une atteinte au droit privatif revendiqué, voire conjointement si des faits distincts de la contrefaçon caractérisent effectivement une concurrence déloyale. Sur la contrefaçon

L’EURL FREDERIC MAGNIEN, qui ne conclut plus comme en première instance à la nullité de la marque déposée par la SA PIERRE BOUREE FILS, affirme que compte tenu des différences d’ordre visuel, verbal et conceptuel entre les étiquettes en cause, aucun risque de confusion n’existe, d’autant que la mention Clos de la Justice ne peut être retenue comme l’élément distinctif de la marque, l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle écartant comme tel tout signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, notamment la provenance géographique . Les parties conviennent que les produits en cause sont fortement similaires, s’agissant de vins de Bourgogne AOC Gevrey-Chambertin, provenant au surplus de vignes limitrophes ' d’où la particulière nécessité d’éviter la confusion entre eux. B>F Les étiquettes, dans les 2 cas, comportent des mentions générales, voire obligatoires (Gevrey-Chambertin, appellation contrôlée, date du millésime, contenance et degré d’alcool) dont la similarité tient à la nature du produit. Il est vrai qu’elles présentent des différences visuelles et conceptuelles, quant à la couleur, la calligraphie, la forme et la « mise en page », et que si les étiquettes de la SA PIERRE BOUREE FILS restent toujours identiques à la marque, les étiquettes de L’EURL FREDERIC MAGNIEN ont varié au fil des millésimes. Il eBiFore que les étiquettes de chacune des parties se distinguent évidemment par le nom de négociant qui y figure . Mais ces différences n’empêchent pas qu’en définitive le consommateur moyennement attentif va, devant les bouteilles de L’EURL FREDERIC MAGNIEN , croire que ce vin est celui de la marque Pierre Bourée Fils, parce que l’élément essentiel qui accroche le regard, au milieu de l’étiquette sous Gevrey-Chambertin, est « Clos de la Justice » : or c’est ce signe qui distingue parmi les vinGe Gevrey-ChambertBx que la SA PIERRE BOUREE FILS a entendus protéger par le dépôt d’une marque, à savoir les vins issus de la vigne qu’elle est autorisée à appeler Clos de la Justice conformément à l’usage ancien qu’elle en a fait, et à sa situation close de murs au lieu-dit La Justice, ainsi que l’a rappelé le conseiller technique de l’INAO dans un courrier du 14 septembre 1966 ' tandis que les vignes dont L’EURL FREDERIC MAGNIEN a exploité le fruit sous la dénomination Clos de la Justice ne répondaient pas à ces critères, n’étant pas entièrement clôturées d’un mur de pierres sèches doté d’un portail fermé (peu important, au surplus, l’issue d’un litige entre le GFA VIGNOBLE PIERRE BOUREE et le propriétaire de ces vignes voisines, dont l’objet différait de la présentBaFen contrefaçon de marque) ; et c’est ce signe que privilégie le lecteur des étiquettes, en ce qu’il identifie la vigne d’où provient le contenu de ces bouteilles. La contrefaçon de marque est donc constituée. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Il convient de relever immédiatement que le parasitisme dénoncé par la SA PIERRE BOUREE FILS n’est pas ce que L’EURL FREDERIC MAGNIEN définit

comme une alternative à la concurrence déloyale, dans le cas où une entreprise qui n’est pas la concurrente d’une autre récupère indûment les efforts commerciauBnFectuels de celle-ci notamment en faisant usage d’une marque notoire pour des produits n’entrant pas dans le champ de ladite marque : de fait, la SA PIERRE BOUREE FILS fait grief à L’EURL FREDERIC MAGNIEN, qui est sa concurrente directe, d’avoir utilisé la notoriété qu’elle – même avait acquise au titre de ses vins issus du Clos de la Justice, profitant ainsi des actions de valorisation menées depuis plus d’un siècle, pour placer sans effort ses propres produits . Il s’agit donc d’un fait susceptible d’être qualifié de concurrence déloyale, comme les autres faits énumérés par la SA PIERRE BOUREE FILS, lesquels sont, selon ses écritures : -l’utilisation illégale et déceptive des termes « Clos » et « Clos de la Justice », - la violation de la déontologie commerciale, - la création volontaire d’un risque de confusion concernant l’origine des produits, - la reprise délibérée du nom d’une vigne figurant au fronton de son portail, -les mêmes agissements commis avant le dépôt de la marque. Sur ce dernier point, comme il a été ci-dessus indiqué, aucune des pièces communiquées par la SA PIERRE BOUREE FILS n’établit que L’EURL FREDERIC MAGNIEN a fait usage de la dénomination Clos de la JustiBnF 19 mars 2002, étant rappelé que la commercialisation du millésime 2000 n’a pas commencé, encore une fois au vu des annexes, avant 2002. Pour déterminer si les faits commis à partir de 2002 sont distincts de la contrefaçon précédemment retenue à la charge de L’EURL BIFGNIEN, et autorisent comme tels le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale, il faut se demander si ces faits sont ou non susceptibles d’être sanctionnés par l’action en contrefaçon : il en est ainsi de l’utilisation du terme « Clos de la Justice » élément distinctif de la marque déposée par la SA PIERRE BOUREE FILS (aucune utilisation du terme « Clos » seul n’étant démontrée) ; et encore du risque de confusion, élément constitutif de la contrefaçon ; et enfin de la reprise du nom de la vigne, qui se confond avec l’élément distinctif précité . La concurrence parasitaire reprochée par la SA PIERRE BOUREE FILS à L’EURL FREDERIC MAGNIEN constitue non pas une faute distincte de l’atteinte au droit privatif de marque, mais un élément d’évaluation du préjudice né de cette atteinte, comme d’ailleurs lBuFt à la déontologie commerciale invoqué à bon droit par l’intimée, qui relève la particulière malice dont a fait preuve L’EURL FREDERIC MAGNIEN en utilisant sa parfaite connaissance des lieux et de l’historique du clos de la Justice.

En conséquence il n’y a pas de faits de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon. Celle-ci demande à juste titreBoFé de mesures, autres que l’allocation de dommages-intérêts, propres à mettre fin au trouble résultant de la contrefaçon et à réparer aussi son préjudice : il convient d’y faire droit d’ores et déjà, sous la forme de la publication du dispositif de la présente décision aux frais de L’EURL FREDERIC MAGNIEN dans la limite de 5.000 €, et d’une injonction de destruction des étiquettes, de modification de ses moyens de commercialisation et d’information de sa clientèle. Sur la demande reconventionnelle Dès lors que l’action engagée par la SA PIERRE BOUREE FILS est reconnue comme bien fondée en son principe au moins sur un des fondements invoqués, même si le litige n’est pas définitivement tranché sur l’évaluation du préjudice, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée. Selon la lettre adressée le 13 avril 2005 par le gérant du Domaine Chazan à L’EURL FREDERIC MAGNIEN, celle-ci a été privée de la vinification des raisins issus des parcelles exploitées par ce viticulteur en raison du conflit né avec la SA PIERRE BOUREE FILS ; l’appelant ne saurait pour autant imputer cette perte à faute à cette société, dans la mesure où il est lui-même responsable de cette situation : la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier à hauteur de 527.144 € sera aussi rejetée . Les frais répétibles ou non sont réservés. CONFIRME le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Dijon le 1er octobre 2007 en ce qu’il a : -fait droit en son principe à la demande introduite par la SA PIERRE à l’encontre de L’EURL FREDERIC MAGNIEN sur le fondement de la contrefaçon de marque, -débouté le GFA VIGNOBLE BERNARD BOUREE de ses prétentions, -débouté L’EURL FREDERIC MAGNIEN de sa demande reconventionnelle, REFORMANT le dit jugement pour le surplus, DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale à défaut d’actes distincts de la contrefaçon, DIT que L’EURL FREDERIC MAGNIEN devra utiliser tous les moyens utiles pour avertir la clientèle, en particulier son réseau de revendeurs professionnels, ainsi que les grossistes et détaillants en France et à l’international :

* de l’obligation de réétiqueter sans délais toute bouteille provenant de la Société FREDERIC MAGNIEN dont l’étiquette contient la dénomination 'CLOS DE LA JUSTICE', * de l’obligation de modifier, en conséquence, tout document, en particulier commercial, ainsi que tout site internet, afin de faire disparaître sans délai toute référence au CLOS DE LA JUSTICE concernant les produits en provenance de la société FREDERIC MAGNIEN, * de l’obligation de communiquer à la société FREDERIC MAGNIEN le nombre de bouteilles concernées restant dans ses stocks, et l’identité des clients professionnels en ayant acheté, DIT que la société FREDERIC MAGNIEN sera tenue, dans les trois mois à compter de la signification du présent arrêt, en présence d’un huissier de justice payé par ses soins et en présence du représentant légal de la société PIERRE BOUREE FILS convoqué par ledit huissier de justice, éventuellement accompagné par une personne de son choix, * de détruire toutes les étiquettes qu’elle détient, qu’elles soient apposées ou non sur des bouteilles, reproduisant la dénomination 'CLOS DE LA JUSTICE', y compris les étiquettes qui auront été retournées par sa clientèle, * de justifier de l’exhaustivité des étiquettes détruites, en fournissant toutes les pièces justificatives du stock de bouteilles vendues sous de telles étiquettes et du stock éventuellement en possession de la société FREDERIC MAGNIEN, certifiée conformes par l’expert comptable de la société FREDERIC MAGNIEN et faisant apparaître, par millésime (de 2000 à 2005 inclus) le détail des ventes, * de justifier de l’information de sa clientèle, en communiquant une attestation de chaque revendeur reconnaissant avoir été informé des quatre obligations ci-dessus, et précisant le nombre de bouteilles concernées restant dans les stocks, ainsi que l’identité des clients professionnels qui ont acheté des bouteilles litigieuses, le tout à peine d’une astreinte non définitive de 100 euros par jour de retard, AUTORISE la soMé PIERRE BOUREE FILS à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans LE BIEN PUBLIC, le bulletin trimestriel 'L’ECHO DU TOURISME’ de GEVREY-CHAMBERTIN, dans deux revues nationales spécialisées de son choix, et, après traduction en langue anglaise certifiée conforme par un traducteur agréé près une Cour d’Appel française, dans les revues américaines WINE ADVOCAT et WINE SPECTATOR, le tout aux frais de la société FREDERIC MAGNIEN, à titre de dommages-intérêts, dans la limite de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), RESERVE à statuer sur le surplus, ORDONNE une expertise, confiée à : Monsieur Gérald MOINE,

-d’examiner les comptes des deux parties et tous documents qui lui paraîtront utiles au sein de ces sociétés, aux fins : - de déterminer le chiffre d’affaires réalisé par L’EURL FREDERIC MAGNIEN au titre des vins vendus en France et à l’étranger sous la dénomination CLOS DE LA JUSTICE à partir de 2002, et la marge brute dégagée par ces ventes, - de faire de même en ce qui concerne les ventes de la SA PIERRE BOUREE ET FILS pour la même période, - de mettre en évidence le cas échéant la diminution du chiffre d’affaires et la perte de marge brute subie par la SA PIERRE BOUREE FILS, par rapport aux 3 exercices précédents ou plus si cela lui paraît pertinent, - de faire toutes observations utiles sur l’évolution du chiffre d’affaires et des résultats de chacune des parties, au regard également de la situation du secteur d’activité considéré, - de chiffrer le cas échéant tous chefs de préjudice tels que frais de stockage, invendus et autres, DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe de la Cour d’Appel, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent tout en faisant mention de la suite qu’il leur aura donnée ; RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; RAPPELLE également que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement et qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations en QUATRE EXEMPLAIRES au Greffe de la Cour d’Appel de BESANÇON dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT que l’expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l’affaire et de la Chambre ; DIT que l’expert adressera à chacun des avoués des parties une copie de son rapport ; DIT que l’expert devra prBrFsonnellement à ses opérations ; qu’il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, lequel avis sera joint à son rapport ; DIT également que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, et que dans ce cas son rapport mentionnera les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours ; DÉSIGNE le Magistrat de la Mise en État de la Deuxième Chambre pour surveiller les opérations d’expertise ; SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe de la Cour d’Appel de BESANÇON par la SA PIERRE BOUREE FILS d’une avance de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision ; DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DIT que lors de la première ou,BuFrd, de la deuxième rBnGs parties, l’Mdressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; RÉSERVE les dépens.

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Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre civile, 30 novembre 2011, n° 10/01019