Cour d'appel de Besançon, 16 janvier 2015, n° 13/02544

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 16 janv. 2015, n° 13/02544
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 13/02544
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 4 décembre 2011

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU 16 JANVIER 2015

CHAMBRE SOCIALE

contradictoire

Audience publique

du 28 novembre 2014

N° de rôle : 13/02544

S/appel d’une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON

en date du 05 décembre 2011

code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

A X

C/

XXX

PARTIES EN CAUSE :

Madame A X, demeurant XXX à XXX

APPELANTE

XXX

ET :

L’ Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales – U.R.S.S.A.F. – de BESANCON -FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis XXX -XXX- à XXX

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame C D, selon pouvoir spécial daté du 20 novembre 2014 et signé par Madame Y Z, directrice

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 28 novembre 2014 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

lors du délibéré :

Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et M. Jérôme COTTERET, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 janvier 2015 par mise à disposition au greffe.

**************

Un redressement de cotisations sociales a été opéré par l’URSSAF du Doubs à l’encontre de Mme A X au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 9711 € de cotisations et 1006 € de majorations de retard, et relatif à la pratique d’une activité non salariée non déclarée d''escort girl'' (Mme X ayant déclaré O € de revenus pour 2005 et 2006 puis 3600 € pour 2007), et ce suite à une enquête judiciaire la concernant pour des faits de travail dissimulé résultat d’une activité de racolage et de prostitution par le biais du réseau internet ; au cours de son audition par les policiers Mme X a confirmé son activité en indiquant lors d’une audition effectuée le 29 novembre 2007 qu’elle avait deux clients par semaine avec un tarif de 250 €.

Mme A X a, le 8 novembre 2009 formé un recours devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 17 juin 2010.

Mme A X a alors saisi le 20 octobre 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui a rendu une décision en date du 5 décembre 2011 qui a condamné Mme A X à payer à l’URSSAF de Besançon la somme de 6474 € au titre des cotisations pour les années 2006 et 2007, et qui s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de condamnation aux majorations de retard.

Mme A X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 5 décembre 2013 par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 10 décembre 2013.

Dans son courrier de recours, Mme A X conteste l’ampleur de l’activité à l’origine du montant du redressement en soutenant que les calculs théoriques de l’administration ont pour base des déclarations à la police qui ont été faites « sous le coup de la peur ».

Elle indique avoir reçu quelques clients avec ce site d’escort girl pendant quelques mois au début 2007, mais prétend qu’elle a cessé cette activité « en septembre » n’en ayant retiré « que environ 3600 € », et ajoute qu’elle est sans travail et bénéficiaire du RSA.

Dans ses conclusions déposées le 27 novembre 2014 et reprises lors des débats par son représentant, l’URSSAF de Franche-Comté venant aux droits de l’URSSAF du Doubs demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X au paiement de la somme de 7480 € au lieu de 10117 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires prévues par l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale.

L’organisme de recouvrement rappelle les règles applicables aux travailleurs indépendants et se rapporte au contenu des déclarations de Mme X qui a déclaré exercer l’activité d’ 'escort girl'' sur internet depuis deux ans, et avoir deux clients par semaine.

L’URSSAF précise que Mme X a été immatriculée à compter du 1er décembre 2005 et qu’elle a été radiée le 6 décembre 2007, que le redressement opéré au titre des années 2006 et 2007 est donc pleinement justifié.

Lors des débats les parties ont repris leurs écrits antérieurs. Mme X a maintenu qu’elle avait fait des déclarations erronées lors de son audition par les enquêteurs en raison de sa peur, et afin d’être rapidement libérée.

SUR CE, LA COUR,

A l’appui de son recours, Mme A X conteste le redressement dont elle a été l’objet en mettant en cause la durée et le gain issu de l’activité d''escort girl'' qu’elle a exercée.

Or, comme les premiers juges l’ont retenu, Mme A X mère célibataire de 2 enfants alors âgée de 35 ans a elle-même expliqué sous le régime de la garde à vue le 29 novembre 2007 dans le cadre d’une enquête diligentée pour travail dissimulé dont elle était l’unique mise en cause, qu’elle était la seule titulaire d’un site internet ''cissy-escort.com'', qu’elle avait un téléphone portable personnel et disposait d’un autre téléphone portable professionnel, qu’elle disposait également d’une adresse mail professionnelle, et qu’elle avait un deuxième site internet ''nicky'' qui venait d’être créé ; elle a indiqué que ces sites lui permettaient de proposer des services d'''escorting'' à Besançon et aux alentours, consistant à accompagner les clients dans les soirées et parfois avoir des relations sexuelles avec eux.

Elle a précisé ses « tarifs actuels », soit de 250 à 1000 € selon le temps passé selon une amplitude d’une heure à une nuit, et a répondu clairement aux questions du policier qui l’interrogeait et relatives à l’ampleur de son activité en précisant :

— avoir deux clients par semaine pour une heure soit 250 € par client, et n’avoir jamais été sollicitée pour une nuit complète (1000 €),

— avoir trois comptes bancaires au demeurant vides car elle profitait de son argent « j’achète des sacs Dior, des vêtements de marque, des soins esthétiques »,

— être inscrite à l’ANPE depuis trois ans, ne percevoir aucune prestation chômage, et n’avoir jamais été embauchée en contrat à durée déterminée ou indéterminée,

— exercer son activité depuis deux ans.

Questionnée sur l’estimation de ses gains pour l’année 2007 Mme X a répondu : « c’est difficile d’estimer le montant exact de mes gains. Je peux vous dire que j’ai un rendez-vous environ tous les trois jours. En général, les clients prennent contact avec moi pour passer une heure en ma compagnie à 250 €. ».

Aussi le redressement fiscal a été calculé sur la base de ces précisions données par Mme X, et la remise en cause ultérieure de la teneur de celles-ci par l’intéressée ne peut suffire à en altérer la pertinence, d’autant plus que l’appelante ne justifie d’aucune autre source de revenus durant la période considérée par le redressement, hormis une pension alimentaire de 243 € versée pour son plus jeune fils par le père de l’enfant.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme A X à payer à l’URSSAF de Besançon aux droits de laquelle intervient l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 6474 € à titre de cotisations pour les années 2006 et 2007, sans préjudice des majorations de retard.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’avis adressé à la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de Sécurité Sociale,

Dit l’appel de Mme A X recevable mais non fondé ;

Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en ce qu’il a condamné Mme A X à payer à l’URSSAF de Besançon aux droits de laquelle intervient l’URSSAF de Franche-Comté à payer la somme de six mille quatre cent soixante quatorze euros (6 474 €) à titre de cotisations pour les années 2006 et 2007, et ce sans préjudice des majorations de retard ;

Valide en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 17 juin 2011 en ce qu’elle a confirmé le redressement de Mme A X en limitant à la somme de 6474 € à titre de cotisations pour les années 2006 et 2007, sans préjudice des majorations de retard.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille quinze et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Besançon, 16 janvier 2015, n° 13/02544