Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 18/00886

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 18 déc. 2018, n° 18/00886
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/00886
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 24 avril 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 18/

PB/KM

COUR D’APPEL DE BESANCON

ARRET DU 18 DECEMBRE 2018

CHAMBRE SOCIALE

Réputé contradictoire

Audience publique

du 06 novembre 2018

N° de rôle : N° RG 18/00886 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D6SE

S/appel d’une décision

du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE

en date du 25 avril 2018

Code affaire :

52A

Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant […]

représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA substitué par Me Sophie LORIMIER-BAUDOT, avocat au barreau du JURA

INTIME

Monsieur Z A, demeurant […]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 06 Novembre 2018 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z A exploite diverses parcelles appartenant à M. X Y, sises sur les communes de Bracon et de Salins les Bains (39).

Le 12 mai 2017, M. X Y a mis en demeure M. Z A de régulariser le paiement des fermages et d’assurer l’entretien des parcelles louées.

Par courrier du 5 janvier 2018, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural au motif que les parcelles n’étaient pas entretenues.

Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2018, le tribunal a débouté M. X Y de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2018, ce dernier a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 19 juillet 2018, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :

— dire qu’il existe des manquements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fond,

— prononcer la résiliation judiciaire du bail rural,

— dire que M. Z A n’a plus aucun droit sur les parcelles sises :

* commune de Bracon ([…], cadastrées AC 15, AC 18, AC 20, AC 21, AC 23, C 29, C 51 et C 82,

* commune de Salins les Bains, cadastrées ZS5, ZV 22 et ZS 54 ;

— condamner M. Z A à lui payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts,

— condamner M. Z A à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mai 2018, M. Z A n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Il y a lieu en conséquence d’apprécier, au vu des moyens d’appel, la pertinence des moyens par

lesquels le premier juge s’est déterminé, pour rejeter la demande de M. X Y.

En application de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

M. X Y, pour solliciter la résiliation du bail, produit un procès verbal de constat d’huissier que le premier juge ne pouvait écarter au motif qu’il ne comporte aucune date, alors que celle- ci figure, en caractères gras, sur la première page.

Par ailleurs, le premier juge a retenu que les photos semblent prises depuis le balcon du propriétaire et depuis le chemin longeant les parcelles et qu’elles ne permettent donc pas d’apprécier l’importance des manquements reprochés au preneur.

Sur ce point, l’appelant fait à juste titre observer que l’huissier ne pouvait pénétrer dans les lieux loués sans autorisation, les constatations qui auraient pu être opérées dans le cas inverse étant susceptibles d’être écartées des débats.

Par ailleurs, l’huissier a pris 59 photographies des parcelles louées à M. Z A et a noté que :

— les parcelles en nature de pré sont envahies d’herbes hautes et une végétation dense de buissons s’est développée,

— en lisière de forêt la végétation n’est pas élaguée, et il en est de même le long du chemin,

— la végétation est abondante et masque les clôtures.

Ces constats sont confirmés par l’examen des photographies, qui fait apparaître une abondante végétation et la présence de buissons de formation récente sur les prés loués.

Par ailleurs, le développement de cette végétation interdit manifestement une exploitation normale des fonds loués dès lors qu’aucune des photographies ne fait apparaître une véritable prairie susceptible d’être exploitée.

Enfin, même si l’en-tête du jugement indique que M. Z A est comparant en personne, la décision est qualifiée de réputé contradictoire et aucune mention de la décision ne permet de savoir quelles ont pu être les observations du preneur.

La note d’audience figurant au dossier de première instance, si elle porte la mention selon laquelle M. Z A est comparant ne comporte pas plus la reprise des déclarations qu’il aurait pu faire, à supposer qu’il ait effectivement comparu.

A hauteur de cour, M. Z A ne comparait pas plus et aucune explication n’est donc fournie quant à l’état d’abandon des parcelles louées.

Il résulte donc de ces éléments que les parcelles louées sont dans un état de défaut d’entretien manifeste, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sans que le preneur fasse état de motifs légitimes ou d’un cas de force majeure.

Le jugement sera en conséquence infirmé et la résiliation du bail sera prononcée.

Il sera en outre alloué au bailleur la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts, dès lors que la remise en état des parcelles louées impliquera nécessairement la réalisation de travaux agricoles.

La somme de 1500€ sera allouée à M. X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation du bail rural consenti par M. X Y à M. Z A ;

DIT que M. Z A n’a plus aucun droit sur les parcelles sises :

— commune de Bracon ([…], AC 18, AC 20, AC 21, AC 23, C 29, C 51 et C 82,

— commune de Salins les Bains, cadastrées ZS5, ZV 22 et ZS 54 ;

CONDAMNE M. Z A à payer à M. D Y la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. Z A à payer à M. D Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Z A aux dépens de première instance et d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit décembre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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