Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 20 décembre 2019, n° 19/01192

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 20 déc. 2019, n° 19/01192
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/01192
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, JEX, 16 mai 2019, N° 18/02263
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

BM/CB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— […]

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique

du 21 Novembre 2019

N° de rôle : N° RG 19/01192 – N° Portalis DBVG-V-B7D-ED4C

S/appel d’une décision

du Juge de l’exécution de Besançon

en date du 17 mai 2019 [RG N° 18/02263]

Code affaire : 78F

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Z Y C/ SARL 2BI

PARTIES EN CAUSE :

Madame Z Y

de nationalité française, demeurant […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003210 du 13/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANTE

Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SARL 2BI

dont le siège est sis […]

INTIMÉE

Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL TERRYN – AITALI

— GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré :

Madame B. MANTEAUX, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN , Président et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER, Conseiller

L’affaire, plaidée à l’audience du 21 novembre 2019 a été mise en délibéré au 20 décembre 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Par jugement rendu le 17 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon a :

— débouté Mme Z Y de ses demandes de nullité du jugement rendu par le tribunal d’instance de Besançon le 21 novembre 2017 et de mainlevée de la saisie attribution du 5 octobre 2018 pratiquée par M. X, huissier de justice, à la demande de la SARL 2BI sur son compte courant ouvert au Crédit agricole en vertu du jugement du tribunal d’instance de Besançon en date du 21 novembre 2017 ;

— déclaré valable la dite saisie et ordonné l’attribution au Crédit agricole des fonds dans la limite du montant de la saisie attribution ;

— débouté Mme Y de ses autres demandes et condamnée à verser au Crédit agricole la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration parvenue au greffe le 14 juin 2019, Mme Y a relevé appel de ce jugement et, par conclusions transmises le 20 juin 2019, elle demande à la cour de :

— juger nul le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Besançon ;

— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2018 ;

— condamner la société 2BI à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance que le 21 août 2018, dans le cadre de la procédure de saisie attribution, de l’existence du jugement du 21 novembre 2017 rendu par le tribunal d’instance de

Besançon qui la condamnait à verser à la société 2BI la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015, outre 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette condamnation, prononcée au terme d’une instance à laquelle elle n’a pas été invitée régulièrement à comparaître (assignation signifiée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses), repose sur une prétendue faute que la société 2BI, agence immobilière, lui reproche consistant à avoir annulé la vente portant sur un immeuble lui appartenant à des clients que l’agence avait trouvés. Or, si elle avait effectivement accepté une offre de vente organisée par la société 2BI au profit de clients, elle nie l’avoir annulée ; n’ayant plus eu aucune nouvelle de ces acheteurs ni de la société 2BI, elle a vendu son bien sans l’intermédiaire de la société 2BI qui n’avait pas de mandat exclusif.

Elle prétend que les actes de la procédure relatifs au jugement du 21 novembre 2017 (assignation et signification du jugement) ne lui ont pas été valablement signifiés. Dès lors, le jugement du 21 novembre 2017 est nul et, ne lui ayant pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé, il est non avenu et ne peut servir de base à une saisie attribution.

Par conclusions du 18 juillet 2019, la société 2BI demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à rectifier les erreurs matérielles figurant dans son dispositif (interversion des noms du Crédit agricole et de la société 2BI comme bénéficiaire de l’attribution de la saisie attribution et de la condamnation aux frais irrépétibles) et de condamner Mme Y à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que tant l’assignation pour l’audience du tribunal d’instance que la signification du jugement du 21 novembre 2017 ont été délivrées régulièrement par l’huissier de justice qui ne disposait pas d’autres moyens de connaître la nouvelle adresse de Mme Y. Pour signifier un acte d’exécution sur la base d’un titre exécutoire, l’huissier de justice dispose alors de moyens supplémentaires, ce qui lui a permis de retrouver la nouvelle adresse de Mme Y et de lui signifier le procès-verbal de saisie attribution à sa personne. La nullité du jugement ne peut donc être invoquée.

Elle indique par ailleurs que Mme Y disposait d’un délai de deux mois, à compter de la première signification à sa personne d’un acte d’exécution sur ses biens, donc à compter du 21 août 2018, pour solliciter du premier président de la cour d’appel un relevé de forclusion, ce qui lui aurait permis de faire appel du jugement du 21 novembre 2017.

Dès lors, la saisie attribution ne peut être que confirmée.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2019 et mise en délibéré au 20 décembre 2019.

Motifs de la décision

Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Il incombe à l’huissier de justice, préalablement à la délivrance de l’acte, de s’enquérir auprès du requérant du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte. La signification par procès-verbal de

recherches infructueuses n’est possible que dans le cas où les autres modes de signification sont impossibles et, dans ce cadre, le devoir de se renseigner incombant à l’huissier instrumentaire est encore plus impérieux que pour les autres modes de signification.

En l’espèce, l’assignation devant le tribunal d’instance du 28 juin 2017 et la signification du 20 février 2018 du jugement du 21 novembre 2017 ont fait l’objet chacun d’un procès-verbal de recherches infructueuses qui mentionne que l’huissier de justice a constaté que Mme Y ne demeurait plus à l’adresse située […] à Besançon, que son nom ne figurait plus sur la boîte à lettres, que la personne rencontrée sur place lui a indiqué qu’elle était partie depuis deux ans sans laisser d’adresse, que les recherches sur le site internet des pages blanches et auprès de la mairie étaient restées vaines.

Si Mme Y indique que la société 2BI connaissait son numéro de téléphone portable et son adresse mail et que tous ses voisins et commerçants du quartier la connaissaient et auraient pu renseigner l’huissier de justice sur sa nouvelle adresse, laquelle était également connue des nouveaux propriétaires de la maison, elle n’en justifie pas.

Si l’administration fiscale connaissait son adresse, comme toutes les administrations vraisemblablement, le fait d’exiger de l’huissier de justice qu’il fasse une démarche envers elle n’est pas réaliste.

Dès lors, les diligences de l’huissier de justice pour tenter de signifier les actes à la personne de Mme Y ont été suffisantes et, en conséquence, les actes ont été régulièrement signifiés.

Par ailleurs, Mme Y n’a pas usé de son droit de demander à être relevée de la forclusion pour faire appel de son jugement du 21 novembre 2017.

Dès lors, la cour confirme le jugement qui a débouté Mme Y de sa demande de nullité du jugement du tribunal d’instance de Besançon du 21 novembre 2017 et de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 5 octobre 2018 non autrement contestée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 17 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon sauf à rectifier le nom du bénéficiaire de l’attribution des fonds saisis et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL 2BI et non pas de la société Caisse régionale du Crédit agricole de Franche-Comté.

Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel.

Déboute Mme Z Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne au même titre à payer à la SARL 2BI la somme de 1 000 (mille) euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier, le président de chambre

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