Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2006, n° 05/00330
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bordeaux, 12 déc. 2006, n° 05/00330 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
Numéro(s) : | 05/00330 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 octobre 2004 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. AQUITAINE EVASION prise en la personne, S.A.R.L. BORDEAUX CARAVANE ET VOYAGES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Texte intégral
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ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
V.F.
Le: 12 DEC. 2006
CINQUIEME CHAMBRE
N° de rôle : 05/00330
7783
Monsieur X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005668 du 07/04/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. BORDEAUX CARAVANE ET VOYAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. AQUITAINE EVASION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Société KNAUS TABBERT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : déć 06
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Rendu le 1 2 DEC. 2006
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur F G, Greffier,
La COUR D’APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l’affaire opposant :
Monsieur X Y, demeurant […]
EYSINES,
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assisté de Maître
Sandrine DURGET, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Appelant d’une ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 20 Janvier 2005,
à:
S.A.R.L. BORDEAUX CARAVANE ET VOYAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
Z A, Lieu dit "[…]", 33560 B C,
S.A. AQUITAINE EVASION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
B C,
Intimées,
Représentées par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour et assistées de Maître AUSSILLOUX, Avocat au Barreau de Narbonne,
Société KNAUS TABBERT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
[…],
Intimée,
Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la
Cour et assistée de Maître Françoise SITTERLE, Avocat au Barreau de Paris,
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Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 24 Octobre 2006 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l’audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur F G, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur D E, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O’YL, Conseiller,
Et qu’il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX en date du 25 octobre 2004,
Vu l’acte d’appel de Monsieur X Y en date du 20 janvier
2005,
Vu les conclusions de Monsieur X Y en date du 20 mai 2005,
Vu les conclusions de la Société BORDEAUX Caravanes et Voyages en date du 29 août 2005,
Vu les conclusions de la Société KNAUS TABBERT France en date du
4 novembre 2005,
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en
Etat en date du 10 octobre 2005.
Sur Quoi
Monsieur X Y a acquis le 9 mai 2005 une caravane auprès de la Société BORDEAUX Caravanes et Voyages, ladite caravane étant fabriquée par la Société KNAUS TABBERT France. Il a constaté des désordres et a fait établir un constat d’huissier en date du 16 octobre 2001.
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Le 28 avril 2004, il saisissait le Juge des Référés afin d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer les désordres subis par sa caravane. En cause d’appel, il fait valoir que sa demande est fondée sur l’article 145 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Ce dernier prévoit, en effet, qu’avant toute procédure au fond, une expertise puisse être ordonnée afin de permettre la conservation ou la solution
d’un litige. Cependant il faut bien évidemment qu’un litige soit susceptible de prendre naissance et en l’espèce l’action de Monsieur X Y ne pourrait être basée que sur le fondement de la garantie des vices cachés, action qui ne peut-être intentée que dans un bref délai à partir du moment où l’acquéreur en a eu connaissance des vices, soit en l’espèce au minimum le 16 octobre 2001. Dès lors en assignant plus de plus deux ans et demi après cette date, Monsieur X Y ne saurait soutenir qu’il a un motif légitime lui permettant d’obtenir la désignation d’un expert.
Sur l’appel incident
La Société BORDEAUX Caravanes et Voyages fait valoir que Monsieur X Y lui doit encore la somme de 3.000 € solde du montant du prix de la caravane, le juge des Référés lui ayant accordé une somme de 2.000 € à titre provisionnel.
Monsieur X Y ne justifie nullement contrairement à ce qu’il soutient que sa caravane a été financée en partie par un organisme de crédit ; le fait qu’il ait rempli un formulaire d’offre de crédit ne justifie pas que le crédit fut réellement souscrit. Dès lors, ses conclusions de débouté concernant la demande de la Société BORDEAUX Caravanes et Voyages ne saurait prospérer. Le juge des référés n’accordant que des provisions. Il apparait que la somme fixée par le Juge des Référés à ce titre est satisfaisante.
L’équité ne permet pas de faire droit à la demande de la Société
BORDEAUX Caravanes et Voyages et de la Société KNAUS TABBERT France au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX en date du 25 octobre 2004,
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Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur D E, Président et par Monsieur F G, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
D E F G
F
Textes cités dans la décision