Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2008, 04/06009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ct0045, 16 oct. 2008, n° 04/06009
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 04/06009
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 27 septembre 2004, N° 99/01353
Identifiant Légifrance : JURITEXT000019806114

Texte intégral

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 octobre 2008

(Rédacteur : Monsieur Bernard LAGRIFFOUL)

IT

No de rôle : 04 / 06009

S. A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE

c /

Monsieur Stéphane X…
Madame Véronique X…
Mademoiselle Céline X…
Monsieur Cédric X…
Monsieur Hervé X…

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 99 / 01353) suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2004

APPELANTE :

S. A. COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE agissant poursuites et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, (Direction Régionale Générale SUD-OUEST Zac de la plaine BP5873 22 avenue Marcel Dassault 31506 TOULOUSE CEDEX 5) 52 rue d’Anjou 75008 PARIS

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître NOUAILLE loco de Maître PIQUEMAL avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur Stéphane X… agissant en qualité d’héritier de Monsieur Claude X…
né le 07 Août 1966 à BORDEAUX (33000)
de nationalité française demeurant…

Représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assisté de Maître WESCHLER loco de Maître BOERNER avocat au barreau de BORDEAUX

Madame Véronique X… agissant agissant en qualité d’héritière de Monsieur Claude X…
de nationalité française demeurant…

défaillante

Mademoiselle Céline X… agissant en qualité d’héritière de Monsieur Claude X…
de nationalité française demeurant…

défaillante

Monsieur Cédric X… agissant en qualité d’héritier de Monsieur Claude X…
de nationalité française demeurant…

défaillant

Monsieur Hervé X… agissant en qualité d’héritier de Monsieur Claude X…
de nationalité française demeurant…

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard LAGRIFFOUL chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 28
septembre 2004 ;

Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2004 par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (C. E. O.) ;

Vu les conclusions de l’appelante signifiées et déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2005 ;

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour le 29 novembre 2005 par Monsieur Claude X… ;

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour le 17 avril 2008 par Monsieur Stéphane X…, assigné en reprise d’instance en sa qualité d’héritier de Monsieur Claude X… décédé et sous réserve de son acceptation de ladite succession ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2008 ;

Une inondation s’est produite le 28 janvier 1997 dans la maison d’habitation de Monsieur Claude X…, située… à LA FORCE, et a entraîné un débordement des eaux usées de la cuvette des toilettes.

L’expert judiciaire, Monsieur Robert C…, commis par ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2000, a déposé son rapport le 12 août 2002. Il a conclu à la responsabilité de la C. E. O.

Les premiers juges ont :

— homologué les conclusions du rapport d’expertise,
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la C. E. O.,
- déclaré la C. E. O. responsable pour moitié des conséquences dommageables du sinistre,
- avant-dire-droit sur le surplus des demandes respectives des parties, ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur Bernard D… pour y procéder avec mission de préciser le circuit emprunté par les eaux usées pour parvenir dans la pièce concernée, de rechercher si des travaux ont été effectués depuis le sinistre pour remédier aux désordres causés à l’intérieur de l’immeuble et de donner son avis sur la nature et le coût des travaux de remise en état des lieux restants à réaliser ainsi que sur le trouble de jouissance subi par Monsieur X….

PRETENTIONS ET MOYENS :

La C. E. O., appelante, demande la réformation du jugement entrepris, que Monsieur X… soit déclaré seul responsable du dommage subi et qu’il soit débouté de ses demandes d’indemnisation, la C. E. O étant bien fondée à invoquer la faute de la victime exonératoire de toute responsabilité.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, elle demande la nomination d’un nouvel expert.

Elle sollicite enfin le paiement d’une indemnité de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Stéphane X…, es qualités, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la C. E. O. au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la C. E. O. ne rapporte pas la preuve que Monsieur Claude X… aurait commis une faute exclusive du dommage alors que l’expert judiciaire a mis en évidence le manque d’entretien imputable au service de l’assainissement.

MOTIFS DE L’ARRET :

Sur la responsabilité de la CEO :

La faute reprochée à Monsieur Claude X… dans le jugement déféré, qui consiste dans le manquement à son obligation d’installation d’un dispositif anti-refoulement conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, n’est pas contestée par Monsieur Stéphane X….

Pour autant, pour exonérer la CEO de toute responsabilité, il convient d’examiner si cette faute de Monsieur X… est la cause exclusive du dommage.

L’expert judiciaire, Monsieur C…, a estimé dans son rapport que le sinistre avait pour origine l’obturation sur 120 cm de la portion de conduite des eaux usées comprise entre le regard situé au milieu de la rue des Sapins à proximité de l’immeuble appartenant à Monsieur X… et la station de relevage, laquelle avait provoqué l’évacuation des eaux usées par le tampon du regard et le développement de la cuvette des toilettes d’un niveau inférieur à celui de la chaussée. Selon l’expert, un clapet anti-retour destiné à prévenir tout risque de refoulement a été installé par la commune sur l’installation sanitaire de l’immeuble après le sinistre.

Monsieur C… a constaté que la maison de Monsieur X… se trouvait en contrebas de la rue des Sapins et de l’impasse des Saules, ce qui était visible et non caché de tous et, notamment, de spécialistes de l’assainissement. Il a encore relevé que la rue des Sapins avait une pente bien visible en descendant du bourg mais qu’au niveau du regard et de l’impasse des Saules, elle adoptait un profil quasiment horizontal jusqu’à la station de relèvement, ce changement entraînant des conséquences sur le réseau puisque cette réduction de pente réduisait le débit des eaux usées pouvant repartir du regard brise-charge et produisait une sédimentation dans la portion de conduite.

Il ressort par ailleurs de la convention pour l’exploitation par affermage du service public d’assainissement des eaux usées, signée par CEO le 4 / 4 / 1980, que la surveillance, le fonctionnement et l’entretien des regards incombait à CEO (article 1), ainsi que le débouchage et le curage des canalisations et regards (article2).

Le règlement de service public d’assainissement des eaux usées du 28 / 5 / 1980 stipule également qu’une demande d’autorisation de déversement est obligatoire (article 2) et que les travaux d’installation, d’entretien et de renouvellement des branchements sous la voie publique seront obligatoirement exécutés par le service d’assainissement (article 7), lequel se réserve le droit de refuser le raccordement à l’égout.

Les constatations expertales et les dispositions susvisées font ainsi apparaître que CEO a manqué à son obligation d’entretien tant au niveau de la station de relèvement que de la conduite, entre le regard et la station, et du regard et de la sortie du branchement qui était munie d’un clapet ancien non entretenu et ignoré durant douze ans bien que situé sous la chaussée, ces manquements étant également caractérisés par une absence de diligence au débouchage de la conduite publique après une intervention partielle et incomplète le 15 / 1 / 1997 et par une fréquence hebdomadaire insuffisante, avec parfois des visites trop routinières ou rapides comme le 24 / 1 / 1997 où 11 interventions eurent lieu le même jour au lieu d’une moyenne de 6 à 8.

Si l’ancien clapet n’était plus en état de fonctionnement ou en mauvais état, il appartenait d’autre part à CEO de le signaler à Monsieur X… qui n’y avait pas accès compte tenu de son emplacement sous la chaussée (article 15 de la convention susvisée), cette compagnie étant même habilitée à prendre toutes mesures coercitives à l’égard des usagers (article 14 de ladite convention).

A cet égard, CEO ne peut valablement tenter de s’exonérer de sa responsabilité en alléguant, ce dont elle ne justifie au demeurant pas, que Monsieur X… n’était pas répertorié en qualité d’abonné alors même que, bien qu’il soit raccordé au réseau depuis de nombreuses années, elle est restée passive au lieu de mettre en demeure l’intéressé de régulariser la situation et de lui facturer le coût des travaux qui étaient à sa charge dans le cadre de son obligation d’entretien du réseau ou même de lui refuser le raccordement.

Enfin, CEO ne peut davantage soutenir qu’un clapet anti-refoulement aurait certainement empêché le refoulement des eaux usées alors que le compte-rendu de la réunion d’expertise du 7 / 6 / 2000 mentionne que selon Monsieur E…, intervenant pour CEO, des clapets anti-retours avaient été posés il y a douze ans, alors qu’une fiche d’intervention de CEO, datée du 29 / 1 / 1997, soit le lendemain du sinistre, fait état du démontage du clapet (cf. annexe du rapport côte Y 9) et alors que le fonctionnement défectueux du clapet existant est dû au manque d’entretien imputable à CEO.

En tout état de cause, les débouchages intervenus le jour même du sinistre, soit le 28 / 1 / 1997, et sitôt après sa réalisation ainsi que le lendemain 29 / 1 / 1997, respectivement sur 40 m puis sur 80 m, alors que seul un débouchage sur 10 m avait eu lieu à partir de la station le 15 / 1 / 1997, démontrent de plus fort que CEO avait conscience que la cause du débordement résidait bien dans l’obstruction du réseau dont elle avait la charge.

Il convient dans ces conditions de juger que le manquement de CEO à son obligation d’entretien constitue une faute qui a nécessairement contribué à la réalisation du dommage subi par M. X….

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur X….

La C. E. O. appelante succombant dans son appel sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et elle supportera les dépens.
Par ces motifs,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Rejette la demande de la C. E. O. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Cie des Eaux et de l’Ozone à payer à M. X… la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit des avoués en la cause en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI

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