Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2008, 08/01218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ct0074, 10 déc. 2008, n° 08/01218
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/01218
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020072438
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Sur les parties

Texte intégral

Dossier n 08 / 01218

Arrêt no :

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Chambre Spéciale des Mineurs

Arrêt prononcé publiquement le 10 DECEMBRE 2008,

Sur appel d’un jugement du t. p. e. d’angouleme du 04 décembre 2007

I.- PARTIES EN CAUSE :

A.- PRÉVENU

X… Moktar

né le 20 Avril 1990 à SAINT MICHEL (16)

Fils de X… Alsemy et de Z… Aminata

Situation familiale inconnue

Détenu pour une autre cause à la …

Déjà condamné

Prévenu, appelant, par ordre d’extraction du 27 / 10 / 2008, assisté de

Maître ATROUS-LEMOUELLIC, avocat au barreau d’ANGOULEME

B.- LE MINISTÈRE PUBLIC

non appelant,

D.- CIVILEMENT RESPONSABLE

X… Alseny,

demeurant …

Intimé, non comparant, sans avocat, cité à mairie le 16 / 10 / 2008 (AR non revenu)

II.- COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

— Président : Monsieur Serge MACKOWIAK, Conseiller Délégué à la Protection de l’Enfance désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 septembre 2008 pour remplir les fonctions de Président

— Conseillers : Monsieur Bruno CHOLLET, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 / 09 / 2008, : Madame LOUBE-PORTERIE Frédérique, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 / 09 / 2008.

* lors du prononcé de l’arrêt,

— Ministère Public : Mademoiselle Lucienne GALVAN

— Greffier : Madame Martine MEUNIER

III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A.- La saisine du tribunal et la prévention

Attendu que X… Moktar est traduit devant le tribunal pour enfants en exécution d’une ordonnance du juge des enfants en date du 9 octobre 2007 pour avoir :

a) à Poitiers, le 23 / 03 / 2007, en tout cas, sur le territoire national depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement un téléphone portable au préjudice de Nelly C… et des marchandises (parfum, porte clés, maillots de bain, un démagnétiseur) au préjudice de la SARL SEVEL, cette soustraction étant faite en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice

et en état de récidive pour avoir déjà été condamné le 08 / 03 / 2006 par le Tribunal pour Enfants de Bordeaux d’Angoulême,

infraction prévue par les articles 311-4 1, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

b) à Champniers, le 07 / 06 / 2007, en tout cas, sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, soustrait frauduleusement un scooter YAMAHA au préjudice de D… Pascal,

infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal

c) à Angoulême, le 07 / 06 / 2007, en tout cas, sur le territoire national depuis temps n’emportant pas prescription, commis sur la personne de E… Mathieu, des violences ayant entraîné une I. T. T. inférieure ou égale à 8 jours, en l’espèce 3 jours avec la circonstance qu’elles ont été commises sur une personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce un animateur socio-culturel,

infraction prévue par l’article 222-13 AL. 1 4 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal

B.- Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 04 Décembre 2007, a :

sur l’action publique

— ordonné la jonction des procédures 207 / 156 et 207 / 193.

— requalifié les faits de violence et déclaré X… Moktar coupable de violences sur personne chargée d’une mission de service public

— condamné X… Moktar à une peine d’emprisonnement d’UN MOIS

— ordonné la révocation du sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 08 / 03 / 2006 par le Tribunal pour Enfants d’ANGOULEME

sur l’action civile

— déclaré le père civilement responsable de son fils mineur

C.- L’appel

Par acte reçu au greffe du Tribunal pour Enfants d’Angoulême, appel a été interjeté par X… Moktar, le 16 Septembre 2008.

IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A.- L’appel de la cause à l’audience publique du 29 Octobre 2008

Le président a constaté l’identité du prévenu, noté l’absence du civilement responsable ;

B.- Au cours des débats qui ont suivi :

— Monsieur MACKOWIAK, conseiller, a été entendu en son rapport ;

— Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.

— A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le ministère public en ses réquisitions.

Maître ATROUS-LEMOUELLIC avocat du prévenu.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 10 décembre 2008.

Et, ce jour, 10 décembre 2008, monsieur le président MACKOWIAK, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame MEUNIER.

C.- MOTIVATION

X… Moktar a interjeté appel le 17 / 09 / 2008 à l’encontre du jugement du 04 / 12 / 2007 du Tribunal pour Enfants d’Angoulême en précisant que son appel porte sur le dispositif pénal.

Devant la Cour, X… Moktar a contesté avoir participé au vol dans le magasin Eden Park et avoir dérobé le scooter. Il précise que les coups étaient réciproques.

Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.

Le conseil du prévenu a soutenu que les déclarations de X… Moktar

n’avaient jamais varié. Elle demande qu’une peine de prison ne soit pas prononcée.

Sur les faits du 23 mars 2007

Le 23 / 03 / 2007, Ousmane F…, Maxime G…, X… Moktar, et Angélo H… entraient dans le magasin Eden Park à Poitiers. X… Moktar prétendait essayer un jean. Ils quittaient le magasin. La responsable la disparition d’un téléphone portable. Ils étaient interpellés. Un téléphone portable, un flacon de parfum, un maillot de bain, des porte-clef dérobés dans le magasin étaient récupérés.

X… Moktar reconnaît être allé dans la magasin mais contestait avoir participé au vol. Il reconnaissait avoir récupéré le téléphone dérobé mais pour le vendre à la vendeuse.

La vendeuse déclarait que l’ensemble des vols avaient été commis par le plus grand, en l’espèce X… Moktar, car elle avait toujours les trois autres dans son champ de vision ; ce témoignage concorde avec la saisie des objets dérobés.

En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a déclaré

X… Moktar coupable de ces faits.

Sur les faits du 7 juin 2007

Le 7 juin 2007, le vol d’un scooter était signalé sur le parking de la salle des fêtes de Champniers. Le scooter avait été chargé dans un fourgon immatriculé 4443 VA 16. Le véhicule s’avérait être la propriété du Club Ainés et Jeunes de la Grand Fond à Angoulême.

Mathieu E…, animateur socio-culturel, reconnaissait avoir transporté ce scooter à la demande d’un des jeunes qui prétendait en être le propriétaire. et l’avoir déposé devant un bâtiment. Il précisait qu’il avait subi des pressions pour charger le scooter pris pour ne pas dénoncer l’auteur du vol. Il ajoutait qu’il avait été frappé.

Nathalie I… certifiait que Mathieu E… présentait des traces de coups sur le visage le même jour.

Mathieu E… reconnaissait sur clichés photographiques X… Moktar comme étant l’auteur du vol et des coups dont il avait été victime.

X… Moktar contestait être l’auteur du vol et attribuait les coups aux paroles prononcées par la victime mais d’une part la victime confirmait ses déclarations lors d’une confrontation et d’autre part le scooter avait été déposé puis retrouvé devant le domicile du prévenu.

En conséquence, c’est par de justes motifs que le premier juge a déclaré

X… Moktar coupable de ces faits.

Sur la peine

L’éducatrice en charge du suivi pénal observe que X… Moktar se désengage depuis plusieurs mois de toute démarche d’insertion.

Il a déjà été condamné à trois reprises notamment pour des faits de violence.

La nature et les circonstances des faits, les renseignements recueillis concernant l’évolution du prévenu, ses antécédents, justifient l’aggravation de la sanction et justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois.

Il y a lieu de confirmer pour les motifs exposés, la révocation du sursis avec mise à l’épreuve prononcée par le tribunal pour enfants en date du 8 mars 2006 pour vol avec violence et extorsion de fonds avec violence

Sur le civilement responsable

Le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats dans le conditions de publicité restreinte prévues par l’article 14 de l’ordonnance d 2 février 1945,

Statuant publiquement

* par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de X… Moktar (le détenu n’ayant pas été extrait pour le prononcé de la décision)

* par défaut à l’égard de Monsieur X… Alseny conformément à l’article 487 du code de procédure Pénale.

Déclare l’appel civilement responsable.

Statuant dans les limites de celui-ci

CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de X… Moktar

Le REFORME sur la peine infligée ;

et statuant à nouveau sur ce seul point

Condamne X… Moktar à la peine de QUATRE MOIS (4 mois) d’emprisonnement.

Ordonne la révocation du sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 8 mars 2006 par le Tribunal pour Enfants d’Angoulême.

Constate que la notification prévue par l’article 132-40 du Code pénal n’a pu être donnée au prévenu absent lors du prononcé de l’arrêt,

Sur le civilement responsable

Déclare X… Alseny civilement responsable de son fils mineur.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge MACKOWIAK président et Madame Martine MEUNIER présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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