Cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2011, n° 11/00074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 30 déc. 2011, n° 11/00074
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 11/00074
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 décembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° 11/00074

ORDONNANCE

Le TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE à 14 heures

Nous, Bernard BOULMIER, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique SAIGE, Greffier,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur X, représentant du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur Y Zied né le XXX en Tunisie de nationalité tunisienne, et de son conseil Maître Hélène THOUY, assisté de Monsieur Lucien GAROT, interprète en langue arabe assermenté,

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2011 à 12 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux,

Vu l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux le 29 décembre 2011 à 16 heures 34, tendant à voir déclarer auprès de madame la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux son recours suspensif,

Vu l’ordonnance du 29 décembre 2011à 18 heures 35, ordonnant la suspension des effets de l’ordonnance rendue le 29 décembre 2011 par le juge des libertés et de la détention,

Vu les observations présentées le 29 décembre 2011 à 18 heures 19 par Maître Héléne THOUY,

Vu les convocations adressées aux parties le 29 décembre 2011 pour l’audience,

Avons rendu l’ordonnance suivante:

RAPPEL DES FAITS :

Les circonstances factuelles et procédurales dans lesquelles Zied Y a été, le 23 décembre 2011, interpellé puis mis en garde à vue et entendu par les services de police avant de se voir placé en rétention administrative et déféré devant le juge des libertés et de la détention de Bordeaux dans le cadre de la demande de prolongation de cette rétention administrative sont détaillées en page 2 de l’ordonnance du premier juge, datée du 29 décembre suivant: il suffit de s’y référer;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel du ministère public concerne à titre principal la motivation adoptée par le premier juge pour annuler la procédure initiale de placement en garde à vue de Y;

Il doit être rappelé toutefois et contrairement à ce qui est allégué par l’appelant, que les dispositions combinées tirées des arrêts A B et Z des 28 avril et 6 décembre 2011 rendus par la Cour de justice de l’union européenne, non contraires entre elles et qui s’imposent comme norme supérieure au juge national, prévoient qu’un étranger en situation irrégulière qui n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure coercitive tendant à son éloignement effectif(une mesure de rétention administrative, par exemple) ne peut être poursuivi et sanctionné d’une peine d’emprisonnement sur l’incrimination de la seule infraction de séjour irrégulier et , en conséquence, s’agissant dans le cas d’espèce de la législation française applicable en la matière, ne peut faire l’objet d’un placement en garde à vue;

A ce titre, la notification préalable d’un ordre de quitter le territoire français(OQTF) en juillet 2011, d’ailleurs admise par la personne concernée, ne peut, au sens où l’entend la CJUE, être assimilée à une mesure 'coercitive’ qui suppose en elle même un caractère de contrainte et la mise en oeuvre de moyens matériels ou humains tendant à ce que la personne visée ne puisse, en toute hypothèse, s’y dérober;

Pour l’ensemble de ces motifs et conformément à la jurisprudence’ C D Sameh du 16 décembre 2011(décision n°11/00060), il y a lieu de dire que le premier juge a, à bon droit, déclaré la procédure de placement en garde à vue irrégulière, cette irrégularité entraînant celle de la procédure subséquente, de sorte que sa décision sera confirmée;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Bordeaux ,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
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Cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2011, n° 11/00074