Cour d'appel de Bordeaux, 19 décembre 2012, n° 10/06207

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 19 déc. 2012, n° 10/06207
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/06207
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 septembre 2010, N° 10/01308

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 décembre 2012

(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)

N° de rôle : 10/6207

SELARL AH-AI AJ

Monsieur AH-AI AJ

Monsieur I Y

Monsieur C D

Monsieur S T

Monsieur G H

c/

Monsieur O X

Monsieur A B

Monsieur Q R

SELARL C D

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 septembre 2010 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG 10/01308) suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2010,

APPELANTS :

1°) SELARL AH-AI AJ, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,

2°) Monsieur AH-AI AJ, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,

3°) Monsieur I Y, né le XXX à XXX, demeurant XXX

4°) Monsieur C D, né le XXX à XXX, demeurant XXX

5°) Monsieur S T, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,

6°) Monsieur G H, né le XXX à XXX, demeurant XXX

assistés de la SCP CASTEJA-CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître François DE CONTENCIN, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, et de Maître AH-Claude MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

INTIMÉS :

1°) Monsieur O X, né le XXX à XXX – XXX

assisté de Maître François ROMAIN, avocat postulant, et de Maître Philippe MESPLEDE, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

2°) Monsieur A B, demeurant XXX – XXX,

3°) Monsieur Q R, demeurant XXX,

assistés de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats postulants, et de Maître A NAVARRI, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTE :

SELARL C D, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant XXX – XXX,

assistée de la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avocats postulants, et de Maître François DE CONTENCIN, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX, et de Maître AH-Claude MARTY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Les Docteurs AH-AI AJ, I Y, C D, S T, G H, O X, A B et Q R sont médecins cardiologues ; ils exercent leur activité XXX à Bordeaux d’une part dans des locaux loués à cette adresse qu’ils utilisent pour leur activité de réception, secrétariat et consultation individuelle, d’autre part dans les locaux de la clinique Saint Augustin, chaque praticien étant lié individuellement par un contrat d’exercice avec cette dernière.

Une société civile de moyens a été constituée en 1989. Parallèlement, les docteurs B et Y ont constitué dès 1990 une association de fait sous forme de société en participation. L’intégration de nouveaux praticiens au fil des années a amené la révision de ce contrat. La dernière rédaction datée du 18 décembre 2007 coïncide avec l’arrivée du 8 ème associé le docteur S T, réunissant les huit praticiens sus-nommés dans la société de fait intitulée 'SDF Cardiologie Saint Augustin'. Ils ont décidé, par ce contrat, de mettre en commun les honoraires correspondant à leur pratique médicale, qu’il s’agisse du service spécialisé au sein de la clinique ou de leurs consultations internes et externes.

Par courrier recommandé du 26 juin 2009, la clinique Saint Augustin, sous la signature de son directeur, a notifié au docteur X la résiliation du contrat d’exercice le liant à la clinique et ce à compter du 27 juin 2010.

Le docteur X a informé ses confrères de sa volonté de poursuivre l’association dans le cadre du contrat SDF Cardiologie Saint Augustin et qu’il exercerait son activité dans une autre clinique. Les docteurs AH-AI AJ, I Y, C D, S T et G H, estimant ceci incompatible avec les clauses du contrat de société ont saisi le Conseil de l’Ordre des Médecins en vue d’un préliminaire de conciliation qui a eu lieu le 10 mai 2010 et a donné lieu à procès-verbal de non conciliation, les docteurs O X, A B et Q R s’opposant à la dissolution de la SDF.

Par acte d’huissier en date des 21 et 22 juin 2010 les docteurs AH-AI AJ, I Y, C D, S T et G H, ont assigné les docteurs O X, A B et Q R devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire et juger que l’affectation des résultats correspondant aux droits du docteur X dans la SDF Cardiologie Saint Augustin, soit 14,942 %, seront consignés ou séquestrés pour le compte de qui il appartiendra, et voir dire et juger que le Docteur X ne peut utiliser à l’extérieur de la clinique Saint Augustin dans tout autre établissement et notamment dans la clinique du groupe Bordeaux Nord sous quelque forme que ce soit son appartenance à la SDF Cardiologie Saint Augustin pour l’exercice de son activité de cardiologue.

La Selarl AH-AI AJ est intervenue volontairement à la procédure et a formulé les mêmes demandes.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté toutes les demandes tant initiales que reconventionnelles et condamné les demandeurs au référé à savoir les docteurs AH-AI AJ, I Y, C D, S T et G H, à en supporter les dépens.

Par déclaration en date du 20 Octobre 2010, la Selarl AH-AI AJ, les docteurs AH-AI AJ, I Y, C D, S T et G H, ont relevé appel de cette décision.

Parallèlement par assignation au fond délivrée les 20, 21 et 22 juin 2010 aux docteurs X, B et R, les Docteurs AJ, Y, D, T et H ont sollicité du Tribunal de grande instance de Bordeaux, qu’il soit procédé à la dissolution de la SDF Clinique Saint Augustin, celle-ci à effet du 27 juin 2010, dire que l’expert comptable de la SDF devra faire les comptes entre les associés à cette date, dire que le docteur X ne peut plus prétendre au reversement d’honoraires sur l’activité de la clinique Saint Augustin ni sur le résultat de la SDF.

Le docteur X a, pour sa part, le 10 août 2010, assigné au fond devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux, la clinique Saint Augustin aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts du fait du préjudice subi par la résiliation du contrat d’exercice le liant à la clinique.

Par jugement en date du 27 mars 2012, la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant sur la procédure initiée par les docteurs AJ, Y, D, T et H a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 5e chambre de ce tribunal statuant sur l’assignation délivrée à ces 5 médecins par le docteur X.

Par jugement du 31 juillet 2012, la 5e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux a rendu sa décision laquelle n’est pas définitive.

Par ordonnance du 5 juillet 2012 le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a débouté les docteurs AJ, Y, D, T et H de leur demande d’autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer.

Concernant l’appel dont la cour est saisie relativement à l’ordonnance de référé du 13 septembre 2010 :

Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 21 février 2011, la Selarl AH-AI AJ, les docteurs AH-AI AJ, I Y, C D, S T et G H, demandent à la cour de :

dire et juger que le docteur X ne peut plus utiliser à l’extérieur de la clinique Saint Augustin, dans tout autre établissement et notamment dans une clinique du groupe Bordeaux Nord sous quelque forme que ce soit, son appartenance à la SDF Cardiologie Saint Augustin pour l’exercice de son activité de cardiologue,

— dire et juger que l’affectation des résultats correspondant aux droits du docteur X dans la SDF Cardiologie Saint Augustin, soit 14,942%, seront consignés ou séquestrés pour le compte de qui il appartiendra,

— Condamner les docteurs O X, A B et Q R aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avoués Castéja-Clermontel & Jaubert >>.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2012, le docteur X demande à la cour de :

Dire et juger que les docteurs AH-AI AJ et C D et les Selarl J.L AJ et O D n’ont aucune qualité ni intérêt à agir,

— Confirmer l’ordonnance entreprise,

Et en tous cas dire n’y avoir lieu à référé

— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

— Condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner les appelants aux entiers dépens >>

Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2011, les docteurs B et R demandent à la cour de :

Confirmer l’ordonnance entreprise,

— Dire et juger en tous les cas qu’il n’y a pas lieu à référé,

— Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,

— Condamner solidairement les appelants à payer à chacun des docteurs R et B la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Arsène-Henri & Lançon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile >>.

Par conclusions d’intervention volontaire déposées le 20 décembre 2011, la Selarl C D demande à la cour de :

Lui donner acte de son intervention en cause d’appel et de ce qu’elle s’associe aux moyens et aux demandes des appelants principaux,

En conséquence réformant la décision déférée

— dire et juger que le Docteur X ne peut utiliser à l’extérieur de la clinique Saint Augustin, dans tout autre établissement et notamment dans la clinique du groupe Bordeaux Nord sous quelque forme que ce soit, son appartenance à la SDF Cardiologie Saint Augustin pour l’exercice de son activité de cardiologue,

— dire et juger que l’affectation des résultats correspondant aux droits du docteur X dans la SDF Cardiologie Saint Augustin, soit 14,942%, seront consignés ou séquestrés pour le compte de qui il appartiendra,

— Condamner les docteurs O X, A B et Q R aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP d’avoués Castéja-Clermontel & Jaubert >>.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2011, l’audience de plaidoiries étant fixée au 4 janvier 2012. Les appelants ont sollicité le renvoi de l’affaire, les autres parties ne s’y sont pas opposées, la cour a fait droit à cette demande et a révoqué l’ordonnance de clôture. L’affaire a été finalement fixée à l’audience du 7 novembre 2012, l’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2012. A la demande des appelants et en accord avec les autres parties, l’ordonnance de clôture a été encore révoquée pour admettre la communication de nouvelles pièces. La clôture a donc été prononcée au jour de l’audience de plaidoirie soit le 7 novembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir

Le docteur X soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir des Selarl AH-AI AJ et C D d’une part et des docteurs AH-AI AJ et C D d’autre part. Il soutient que ces derniers ayant constitué des Selarl venant à leurs droits ils n’ont plus qualité à agir dans la présente procédure puisqu’ils ont cédé leur clientèle à leur société, ils ne font plus partie, selon lui, à titre personnel de la SDF. Quant aux deux Selarl elles ne peuvent être membres de la SDF ceci étant réservé aux personnes physiques, elles ne sont donc pas associées dans la SDF et n’ont aucune vocation au partage des honoraires ni à revendiquer les termes du contrat.

Les docteurs B et R s’associent aux demandes du docteur X sur le défaut de qualité à agir des Selarl AJ et D et des docteurs AH-AI AJ et C D, se référant à son argumentation.

Alors que cette fin de non recevoir a été soulevée par le docteur X dans ses écritures signifiées à toutes les parties le 20 décembre 2011, les appelants, qui n’ont pas conclu au fond dans la présente procédure depuis le 21 février 2011 n’ont pas répondu à ce moyen. La Selarl O. D dans ses conclusions d’intervention volontaire du 20 décembre 2011 s’est contentée de dire qu’elle venait aux droits du docteur C D dont elle entendait reprendre les écritures.

SUR CE

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir peut être soulevée à tout moment de la procédure.

XXX est une société en participation réunissant des médecins exerçant en activité libérale, Cette forme de société créée par les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1990 est régie par les dispositions des articles 1871 à 1872-1 du code civil, elle n’a pas de personnalité morale, les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la participation. Ce type de société ne peut être composée que de personnes physiques exerçant une profession libérale.

Il convient de constater dès lors que les Selarl J-L AJ et O. D ne peuvent être membres de la SDF Cardiologie Saint Augustin, puisqu’elles sont des sociétés d’exercice libéral dotées d’une personnalité morale et non des personnes physiques exerçant une profession libérale. Il s’ensuit qu’elles n’ont pas qualité ni intérêt à agir dans la présente procédure pour présenter des demandes, fussent-t-elles à caractère conservatoire, concernant le fonctionnement de la SDF Saint Augustin. Ainsi, il sera fait droit à la fin de non recevoir les concernant, leurs demandes seront déclarées irrecevables.

AJ et C D ont créé chacun une Selarl afin d’exercer leur activité libérale de médecin, ils ont dès lors cédé leurs droits à la société qu’ils ont constitué. A défaut pour eux de soutenir et à fortiori de démontrer qu’ils ont conservé le droit d’agir à titre individuel notamment dans le cadre de la SDF, il convient de constater qu’ils n’ont pas davantage intérêt et qualité à agir dans la présente instance. Leurs demandes seront également déclarées irrecevables.

Sur les demandes soumises au juge des référés

Les docteurs I Y, S T et G H, membres personnes physiques de la SDF Saint Augustin, appelants dont la qualité et l’intérêt à agir ne sont pas contestées, considèrent que le docteur X ne peut pas rester membre de la SDF Cardiologie Saint Augustin tout en exerçant son activité de cardiologue en dehors de la clinique Saint Augustin. Ils soutiennent que les recettes communes de la SDF ne peuvent être calculées que sur le résultat de l’activité commune à l’intérieur de ladite clinique. Le docteur X n’y exerçant plus depuis le 27 juin 2010 suite à la résiliation de son contrat d’exercice avec cette dernière, ils estiment qu’il ne participe plus à l’activité commune générant des produits, c’est pourquoi ils demandent à titre conservatoire, la consignation des fonds correspondant aux parts du docteur X dans la SDF soit 14,942% du résultat de la société, ceci en attendant la décision définitive du tribunal.

Le docteur X estime qu’il n’y a pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses s’opposant aux demandes qui impliquent l’analyse des clauses du contrat qui lient les parties. Il soutient que l’interprétation du contrat telle que faite par les demandeurs est totalement erronée, seul le juge du fond peut trancher le profond désaccord des parties notamment sur le point central constitué par la question de savoir si n’exerçant plus d’activité de cardiologie au sein de la clinique Saint Augustin, il ne peut plus être membre de la SDF et serait exclu de la répartition des résultats. Il estime enfin que tant que la dissolution de la SDF n’est pas prononcée il continue à participer à ses résultats en fonction de ses parts et donc la demande de séquestre n’a aucune raison d’être.

Les docteurs B et R s’associent aux demandes du docteur X sur les contestations sérieuses s’opposant aux demandes des appelants. Ils estiment que la demande de dissolution de la SDF est infondée, motivée seulement sur la résiliation du contrat d’exercice du docteur X avec la clinique Saint Augustin, alors que ce dernier a contesté judiciairement cette résiliation unilatérale effectuée par la clinique.

SUR CE

Les statuts de la SDF Cardiologie Saint Augustin définissent son objet comme étant de « faciliter l’exercice de la profession de médecins spécialistes en cardiologie » grâce à un meilleur équipement professionnel, une entraide mutuelle et une organisation du travail permettant permanence et continuité des soins. Ils indiquent que les médecins exercent sous leur nom personnel et en toute indépendance, dans des locaux dont le bail est au nom de la société.

En ce qui concerne la répartition des honoraires, il est mentionné que tous les honoraires résultant de l’activité au sein de la clinique constituent des recettes communes de la SDF. Les charges incluent les frais forfaitaires qui incombent à celle-ci.

Le contrat de société ne fait référence à aucune clause imposant un exercice exclusif de l’activité de cardiologie au sein de la clinique Saint Augustin. Seule l’interprétation de ce contrat et des modalités d’exercice convenues entre les parties peut permettre de vérifier si, n’exerçant plus d’activité de cardiologie au sein de cette clinique, le Docteur X perdant sa qualité de membre de la SDF ne peut plus participer à la répartition des résultats. Ceci suppose de déterminer si les modalités d’exercice du Docteur X en dehors de la clinique Saint Augustin, et notamment à la clinique des Pins francs appartenant au groupe Bordeaux Nord, sont compatibles avec les dispositions conventionnelles relatives à la répartition des recettes et charges dans le cadre du contrat de la SDF Saint Augustin.

Cette analyse excède les pouvoirs du juge des référés et ce d’autant plus que le juge du fond est saisi de deux instances qui conditionnent la réponse à ces questions et qu’il a déjà été statué par deux décisions, une de sursis à statuer rendue par la 1re chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux dans l’attente de celle rendue par la 5e chambre civile de ce tribunal condamnant la clinique Saint Augustin à indemniser le docteur X du fait de son éviction.

Dans la mesure où le juge des référés ne peut pas se prononcer sur le contrat, ni sur la dissolution de la SDF, rien ne permet de faire droit à la demande de consignation ou de séquestre des fonds issus de la répartition prévue au profit des associés et en l’espèce au profit du docteur X qui est toujours à ce jour associé dans la SDF.

En conséquence, la décision sera confirmée, sauf à préciser que toutes les demandes des parties sont rejetées dans la mesure où il n’y a pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses s’y opposant.

Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Docteur X, du docteur B et du docteur Z.

Les docteurs AH-AI AJ, C D et les Selarl J-L AJ et O. D dont les demandes sont déclarées irrecevables, d’une part, et les Docteurs Y T et H dont les demandes sont recevables mais rejetées en raison des contestions sérieuses s’opposant à ce que le juge des référés ne statue, d’autre part, seront condamnés à payer cette indemnité de procédure aux intimés ainsi à supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par le Docteur X :

— Déclare les Selarl J-L. AJ et O. D ainsi que les docteurs AH-AI AJ et C D irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir

— Confirme la décision déférée,

Y ajoutant

— Dit n’y avoir lieu à référé

— Condamne les Selarl J-L. AJ et O. D, les docteurs AH-AI AJ et C D, les docteurs I Y, S T et G H à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

* la somme de 1.500 € au docteur X

* la somme de 1.000 € aux docteurs B et R

— Condamne les Selarl J-L. AJ et O. D, les docteurs AH-AI AJ et C D, les docteurs I Y, S T et G H à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige R. Miori

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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