Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 12 avril 2012, n° 10/05982

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 12 avr. 2012, n° 10/05982
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/05982
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 août 2010, N° 09/7472

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 12 AVRIL 2012

(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)

N° de rôle : 10/05982

Monsieur R Y

Monsieur J Y

Monsieur H Y

Madame BB BC

Madame AT A épouse Y

Madame N O

Madame F G épouse A

Monsieur AE G

c/

Monsieur X Y

Monsieur L Y

Madame AG Y épouse BH BI BJ

Madame AC Y épouse BF BG

LA SOCIETE FERMIERE VITICOLE DE Z

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2010 (R.G. 09/7472 – 1re chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2010,

APPELANTS :

1°/ Monsieur R Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX,

2°/ Monsieur J Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

3°/ Monsieur H Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

4°/ Madame BB BC, née le XXX à XXX, XXX,

5°/ Madame AT A épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

6°/ Madame N O, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX,

7°/ Madame F G épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

8°/ Monsieur AE G, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX

Représentés par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Michel COICAUD, membre de la S.E.L.A.R.L. FIDAL, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1°/ Monsieur X Y, né le XXX à XXX,

de nationalité française, demeurant XXX,

2°/ Monsieur L Y, né le XXX à XXX,

de nationalité française, demeurant XXX,

3°/ Madame AG Y épouse BH BI BJ, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX

4°/ Madame AC Y épouse BF BG, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX,

Représentés par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Anne TOSI, membre de la S.C.P. François TOSI -Anne TOSI – Sylvain GALINAT – Matthieu BARANDAS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

5°/ LA SOCIETE FERMIERE VITICOLE DE Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Château d’Issan 33460 Z,

6°/ LE G.F.A. DU CHATEAU D’ISSAN, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Château d’Issan 33460 Z,

Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD – Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Benoît TONIN, Avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 novembre 2011 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Louis-N CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le Groupement Foncier Agricole dénommé 'Société Civile du Château d’Issan’ a été constitué suivant acte notarié du 17 septembre 1979 entre Madame AO veuve Y et ses trois enfants, Messieurs X Y, R Y et Madame AZ B.

Il a pour objet la gestion, l’administration et la jouissance par dation à bail du domaine Château d’Issan, XXX situé à XXX.

Si l’article 17-II des statuts attribue à tout associé un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède, l’article 12 précise que si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf pour l’affectation des bénéfices réservée à l’usufruitier.

Le G.F.A. du Château d’Issan a donné à bail à ferme cette propriété à la Société Fermière Viticole de Z, constituée le 13 septembre 1979 entre Messieurs X et R Y.

L’article 17-II des statuts précise que chaque associé dispose d’un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.

Dans le courant de l’année 1986, Madame AZ B est entrée au sein de la société.

L’assemblée générale extraordinaire du 1er août 1994, modifiant l’article 12 des statuts de la Société Fermière Viticole de Z a attribué à l’usufruitier d’une part sociale le droit de vote.

Or, dans le courant de l’année 1994, Messieurs X et R Y ont donné à chacun de leurs trois enfants la nue-propriété des parts dont ils étaient propriétaires dans le G.F.A. du Château d’Issan et la Société Fermière Viticole de Z. Madame B a fait de même au profit de ses neveux et nièces en 1995.

Selon acte dressé le 29 novembre 2008, Monsieur X Y a attribué l’usufruit de onze parts du G.F.A. du Château d’Issan et de la Société Fermière Viticole de Z à chacun de ses trois enfants, tandis que ces derniers ont eux-mêmes fait donation à chacun de leurs propres enfants, ainsi qu’à leur mère de parts en pleine propriété dans les deux sociétés.

Par divers actes notariés successifs du 12 février 2009, huit donations de parts dans le G.F.A. du Château d’Issan et la Société Fermière Viticole de Z ont été consenties par Monsieur R Y, son épouse, et ses enfants, permettant l’entrée au sein des sociétés de tiers n’ayant pas de lien de parenté ou d’alliance avec les associés initiaux.

Saisi, suivant assignations enrôlées le 31 juillet 2009 et conclusions subséquentes par Monsieur X Y, Monsieur L Y, Madame AG Y et Madame AC Y contre Monsieur R Y, Monsieur J Y, Monsieur H Y, Madame BB BC, Madame AT A, Madame N O, Madame F G, Monsieur AE G, ainsi que la Société Fermière Viticole de Z et le G.F.A. Société Civile du Château d’Issan d’une action en nullité des donations consenties entre les défendeurs, en annulation subséquentes des assemblées générales, en désignation d’un mandataire ad hoc et en réparation de leur préjudice, le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement en date du 31 août 2010 n’a fait droit qu’aux demandes d’annulation des donations et des assemblées générales, et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, présentée par les défendeurs.

Dans leurs dernières écritures déposées le 28 octobre 2011 au soutien de leur appel, R Y et ses litisconsorts développent la validité des donations exemptes de fraude, le respect des règles statutaires quant à l’agrément inapplicable en l’espèce, l’inefficacité de la concomitance à caractériser une fraude, l’existence d’une affectio societatis, l’indifférence de l’âge des associés à caractériser la fraude ; ils concluent donc à l’infirmation du jugement et à la validité des donations, s’opposent subsidiairement à la désignation d’un mandataire ad hoc, contestent le droit à réparation pour les parties adverses (ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité) ; ils réclament une indemnité de procédure (6.000,00 euros).

Dans leurs dernières écritures déposées le 3 novembre 2011, X Y et ses litisconsorts concluent à la confirmation du jugement mais y ajoute une demande d’annulation des assemblées des deux sociétés en date du 23 février 2011, postérieures au jugement ; il forment appel incident pour obtenir la réparation de leur préjudice (15.000,00 euros pour chacun d’eux) ; ils réclament une indemnité de procédure (5.000,00 euros pour chacun d’eux).

Dans leurs dernières écritures déposées le 31 octobre 2011 la Société Fermière Viticole de Z et le G.F.A. Société Civile du Château d’Issan s’en rapporte à justice sur la demande principale en nullité.

A l’audience, avant le déroulement des débats à la demande des avoués, l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2011 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier.

SUR CE :

Attendu que l’article 1844-10 du code civil, visé à l’assignation introductive d’instance, sanctionne par la nullité les délibérations des organes de la société atteintes de l’une des causes de nullité des contrats en général ;

Que l’article 1131 du code civil précise que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des trois procès-verbaux produits aux débats, ceux des assemblées des deux sociétés en date du 25 mars 2009 et celui de l’assemblée du Château d’Issan en date du 2 avril 2010, que le résultat des votes est calculé en comptant une voix par associé et non pas une voix par part sociale ;

Que si la cour n’est pas saisie de l’annulation des délibérations sur le moyen tiré de cette pratique non conforme aux dispositions de l’article 17-II des statuts des deux sociétés, il n’en demeure pas moins que la cause des donations, qui réside dans le motif déterminant qui les a inspirées, s’analyse en une augmentation artificielle du nombre des votants aux assemblées générales des deux sociétés afin de garder le pouvoir par la création d’une majorité de donataires favorables au donateur ;

Attendu que la concomitance de huit donations en date du même jour, la faiblesse du nombre des parts données (une à trois parts) et la nature de donation simple au lieu d’une donation partage à vocation successorale constituent un faisceau d’indices qui permet de caractériser le détournement de la donation à intention libérale en une donation à cause illicite par le motif frauduleux qui l’a déterminé ;

Attendu que la nullité des donations est encourue de ce chef entraînant la nullité des assemblées définies au jugement et de celles du Château d’Issan et de la Société Fermière Viticole de Z en date du 23 février 2011, postérieures au jugement ;

Que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que la demande en dommages et intérêts présentée par X Y et ses litisconsorts a été rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant :

Prononce la nullité des assemblées générales de la Société Fermière Viticole de Z et du G.F.A. Société Civile Château d’Issan qui se sont tenues le 23 février 2011,

Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour,

Condamne R Y et ses litisconsorts, partie succombante aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis-N Cheminade, président et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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