Cour d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2014, n° 12/01378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 9 janv. 2014, n° 12/01378
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/01378
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 23 janvier 2012, N° 09/00742

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 9 JANVIER 2014

(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président,)

N° de rôle : 12/01378

LA S.A.S. SUZUKI FRANCE

c/

Monsieur B X

Monsieur D Y

LA S.A.R.L. GARAGE RIBETTE

LA S.A.R.L. AUTO BILAN DU A

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2012 (R.G. 09/00742) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 08 mars 2012,

APPELANTE :

LA S.A.S. SUZUKI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Alice CHARRIERE, substituant Maître Martine KARSENTY-RICARD, membre de la S.E.L.A.R.L. Jean-Pierre KARSENTY & ASSOCIÉS, Avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

1°/ Monsieur B X, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX

Représenté par Maître Me Michel LABROUE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

2°/ Monsieur D Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,

Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER, membre de la S.E.L.A.R.L. DIAPASON AVOCATS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

3°/ LA S.A.R.L. GARAGE RIBETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 'Cayot’ XXX,

Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD – Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jérôme ATHANAZE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,

4°/ LA S.A.R.L. AUTO BILAN DU A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Serge JAMOT, membre de la S.C.P. Jean-Michel TAILHADES – Serge JAMOT, Avocats Associés au barreau de PERIGUEUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Madame Catherine FOURNIEL, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. B X a acheté le XXX à M. D Y un véhicule de marque Suzuki, pour le prix de 9.900 euros, qui avait avant la cession fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL Auto Bilan du Périgord.

M. X, soutenant avoir constaté dès la première utilisation du véhicule diverses anomalies le rendant impropre à sa destination, a sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert, puis a fait assigner au fond M. Y et la SARL Auto Bilan du Périgord, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l’effet d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et le remboursement des frais de la vente ainsi que des dommages et intérêts.

La SARL Auto Bilan du Périgord a appelé en garantie la SAS Suzuki France et la SARL Garage Ribette.

Ces instances ont été jointes.

Suivant jugement en date du 24 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

— déclaré recevables et partiellement bien fondées les demandes présentées par M. X à l’encontre de M. Y, de la SAS Suzuki France, de la SARL Garage Ribette et de la SARL Auto Bilan ;

— débouté M. X de ses prétentions à l’encontre de M. Y, et déclaré sans objet les appels en garantie formés par M. Y ;

— condamné la SAS Suzuki France à verser à M. X la somme de 459,26 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des soudures du châssis du véhicule ;

— condamné la SARL Garage Ribette à verser à M. X la somme de 174,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fuite de l’injecteur n°4 ;

— condamné in solidum la SAS Suzuki France, la SARL Garage Ribette et la société Auto Bilan à verser à M. X la somme de 13.665,94 euros en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule et des préjudices annexes et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que dans leurs rapports entre elles, chacune des trois sociétés, la SA Suzuki France, la SARL Garage Ribette et la société Auto Bilan supporterait un tiers de la condamnation au paiement de la somme de 13.665,94 euros, prononcée au profit de M. X et de celle de 1800 euros allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions ;

— débouté la SAS Suzuki France et M. Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné in solidum la SAS Suzuki France, la SARL Garage Ribette et la société Auto Bilan aux dépens qui comprendraient le coût de l’expertise judiciaire.

La SAS Suzuki France a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 mars 2012 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 septembre 2012, elle demande à la cour de :

— dire et juger que M. Y est tenu à la garantie légale des vices cachés en sa qualité de vendeur du véhicule ;

— dire et juger qu’elle ne peut être tenue qu’à la prise en charge de la réparation d’un seul point de soudure du châssis, et que la société Auto Bilan du Périgord est responsable pour le reste du désordre ;

— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà réglé à M. X la somme de 153,08 euros TTC correspondant à la réparation d’un point de soudure ;

— rejeter, à titre principal, la demande de M. X en paiement d’une indemnité d’immobilisation formulée à son encontre ;

— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est redevable envers M. X d’un quart de l’indemnité d’immobilisation sur une période de 6 mois, soit 750 euros ;

— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà réglé cette somme à M. X en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, et condamner en conséquence M. X à lui rembourser le trop perçu ;

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle est redevable envers M. X d’un tiers de l’indemnité d’immobilisation sur une période de 6 mois, soit 1.000 euros,

— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà réglé cette somme à M. X en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, et condamner par conséquent M. X à lui rembourser le trop perçu ;

— rejeter à titre principal la demande de M. X en remboursement des cotisations d’assurance formulée à son encontre ;

— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est redevable envers M. X d’un quart du remboursement des cotisations d’assurance sur une période de 8 mois, soit 30,50 euros ;

— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà réglé cette somme à M. X en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, et condamner M. X à lui rembourser le trop perçu ;

— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger qu’elle est redevable envers M. X d’un tiers du remboursement des cotisations d’assurance sur une période de 8 mois, soit 40,67 euros ,

— lui donner acte de ce qu’elle a d’ores et déjà réglé cette somme à M. X en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, et condamner par conséquent M. X à lui rembourser le trop perçu ;

— dire et juger que les demandes en paiement de M. X des frais d’assurance de la facture d’achat de la batterie du 23 avril 2010 et de la facture du contrôle technique effectué le 27 avril 2010 sont dénuées de cause et non fondées ;

— par conséquent, rejeter la demande de M. X en remboursement des frais d’assurance, de l’achat de la batterie, et du contrôle technique, formulée à son encontre ;

— rejeter l’ensemble des autres demandes de M. X, en tout cas en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le garage Ribette à lui verser la somme de 174,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fuite de l’injecteur n°4 ;

— condamner in solidum M. X, la société Auto Bilan du Périgord, M. Y et le garage Ribette, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 27 juillet 2012, M. B X sollicite la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui payer au titre de la réparation du véhicule la somme de 801,03 euros et au titre du préjudice du chef de l’immobilisation la somme de 13.506,34 euros.

Il demande par ailleurs de porter à la somme de 5.000 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertises, de référé, de première instance et d’appel.

M. D Y conclut suivant écritures remises le 20 juillet 2012 à la confirmation du jugement, et au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS Suzuki France.

Subsidiairement, il demande à la cour de condamner la SARL Auto Bilan du Périgord, la SA Suzuki et la SARL Garage Ribette à le garantir et relever indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

En tout état de cause, il conclut à la condamnation de la SARL Auto Bilan du Périgord, la SA Suzuki et la SARL Garage Ribette à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution, les frais d’expertises, des référés et de l’instance au fond.

Par conclusions signifiées et déposées le 7 août 2012, la SARL Garage Ribette, formant appel incident, demande à la juridiction de débouter M. X, la SAS Suzuki France, la société Auto Bilan du Périgord et M. Y de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions à son encontre.

A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande indemnitaire de M. X, elle demande de dire et juger que la SAS Suzuki et la société Auto Bilan du Périgord devront la relever indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.

A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées par M. X, et en tout état de cause à la condamnation solidaire de la SAS Suzuki et de la société Auto Bilan du Périgord à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution, avec distraction des dépens d’appel au profit de la SCP Taillard-Janoueix.

La SARL Auto Bilan du Périgord conclut selon écritures remises le 20 juillet 2012 au débouté de l’ensemble des demandes de M. X en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, et au rejet de toutes les prétentions plus amples ou contraires de la SAS Suzuki, la SARL Garage Ribette et de M. Y.

Très subsidiairement, elle demande à la cour, si elle estimait devoir accueillir la demande indemnitaire de M. X ou de toute autre partie, de dire et juger que la SAS Suzuki France devra la relever indemne de toute condamnation in solidum en raison du vice de construction ayant affecté le véhicule à l’origine, et dans tous les cas, de condamner in solidum la SAS Suzuki France et M. X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. X

La demande en garantie des vices cachés formée à l’encontre du vendeur

L’historique des faits consigné par l’expert judiciaire, M. Z, dans son rapport déposé le 29 mars 2010, fait apparaître que le garage Ribette était chargé de l’entretien du véhicule Suzuki Vitara 2 OL TD JLX acquis par M. Y le 31 août 2005, que ce véhicule a fait l’objet le 21 décembre 2007 d’un contrôle technique réalisé par la SARL Auto Bilan du Périgord, qui n’a révélé qu’un défaut mineur sans obligation de contre-visite, et d’une réparation par le garage Ribette en début d’année 2008, avant d’être vendu le XXX à M. X ;

que le 5 mars 2008 les établissements Meca Pneu ont contrôlé le véhicule et constaté des soudures cassées au niveau de la fixation du boîtier de direction sur le longeron avant gauche.

L’expert judiciaire a relevé l’existence d’une fuite des gaz de combustion au niveau du cylindre n°4, et une rupture de trois points de soudure à l’avant gauche du châssis.

Il explique que l’odeur des gaz de combustion dont s’est plaint M. X , est due à un défaut d’étanchéité de la rondelle de l’injecteur n°4, que le remplacement de cette rondelle est une opération courante d’entretien car il s’agit d’une pièce d’usure, et que si cette rondelle n’est pas remplacée, il y a risque d’incendie en continuant de circuler.

L’expert précise que cette fuite n’était pas visible sans le démontage du carénage supérieur du moteur, et souligne que lors d’un contrôle technique, l’intervenant d’un centre de contrôle n’a pas le droit de procéder à une quelconque dépose.

Selon M. Z, les déchirures des trois points de soudure du châssis ont pour origine la rupture du point de soudure le plus en avant par défaut de réalisation de ce point lors de la construction, et il est inacceptable que cette anomalie apparaisse seulement après 56 000 km parcourus, en sachant que l’état du soubassement du véhicule atteste qu’il n’a pas été utilisé en usage tout terrain à outrance.

A la suite de cette rupture initiale, il y a eu propagation peu à peu dans le temps aux deux points situés en arrière.

L’expert estime que les deux désordres rendent le véhicule impropre à son usage et mettent en danger la vie de toute personne ;

que le remplacement de la rondelle de cuivre d’étanchéité de l’injecteur étant une opération courante d’entretien, la fuite des gaz de combustion ne résulte pas d’un vice de construction ;

qu’en revanche la rupture des trois points de soudure du châssis résulte d’un vice de construction.

Il considère que ces désordres existaient avant la vente entre M. Y et M. X, et avant le contrôle technique effectué par la SARL Auto Bilan du Périgord.

L’expert mentionne que M. Y n’a pas confié son véhicule au garage Ribette pour préparation avant contrôle, mais seulement pour présentation aux établissements Auto Bilan du Périgord ;

que le garage Ribette a donc correctement rempli sa mission et n’a pas relevé de problème de tenue de cap qui aurait permis de soupçonner des difficultés existantes au niveau des soudures, comme l’atteste l’essai du véhicule réalisé contradictoirement et qui n’a pas révélé de tenue de route défectueuse.

Il ajoute que la rupture des points de soudure du châssis pouvait se déceler visuellement sans démontage, en respectant la procédure indiquée dans le manuel du contrôleur, par action sur la roue avant gauche pendante ou posée au sol ;

que si le contrôleur qui avait pour mission de constater les défauts apparents sur le véhicule, avait signalé le déchirement des points de soudure du châssis, messieurs Y et X auraient pu agir en connaissance de cause.

Les constatations de M. Z et son analyse des défauts affectant le véhicule ne font pas l’objet de discussion.

La rupture des points de soudure du châssis et le défaut d’étanchéité de la rondelle de l’injecteur n°4, qui préexistaient à la vente, constituent des vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination, au sens de l’article 1641 du code civil.

L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Les données du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas d’affirmer que le défaut affectant les points de soudure du châssis et le défaut d’étanchéité de la rondelle de l’injecteur pouvaient être décelés par M. Y , vendeur non professionnel, dès lors que leur découverte nécessitait pour le premier de suivre une procédure de contrôle indiquée dans le manuel du contrôleur technique, et pour le second le démontage d’une partie du moteur.

M. X ne sollicitant pas la résolution de la vente, ni une diminution du prix, M. Y qui ignorait les vices de la chose ne peut être tenu au paiement des dommages et intérêts réclamés par l’acquéreur au titre de la réparation du dommage causé par ces vices.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de M. Y, et dit que les appels en garantie formés par ce dernier devenaient sans objet.

Les demandes formées à l’encontre de la SAS Suzuki France, la SARL Garage Ribette et la société Auto Bilan du Périgord

Il résulte du rapport d’expertise que le défaut affectant les points de soudure a pour origine un vice de construction , engageant la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS Suzuki France à l’égard de M. X.

La SAS Suzuki France a été à juste titre condamnée à indemniser le préjudice occasionné par ce vice à hauteur de la somme de 459,26 euros, correspondant à l’évaluation expertale du coût de la réparation non sérieusement contestée.

La SARL Garage Ribette, en sa qualité de professionnel chargé de l’entretien du véhicule, aurait dû procéder à l’opération courante de remplacement de la rondelle d’étanchéité de l’injecteur.

M. X est en droit de se prévaloir de ce manquement à son encontre sur un fondement quasi-délictuel.

La condamnation de la SARL Garage Ribette au paiement de la somme de 174,42 euros représentant le coût de la réparation de ce défaut, tel qu’évalué par l’expert sans contestation sérieuse, sera confirmée.

La société Auto Bilan du Périgord n’a pas rempli sa mission de contrôle dans les règles de l’art, en ne relevant pas le vice constitué par la rupture des points de soudure du châssis, de sorte que le propriétaire du véhicule n’a pas été mis en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à ce défaut.

Elle a ce faisant participé, tout comme la société Suzuki France et la SARL Garage Ribette, à la survenance du dommage subi par M. X du fait de l’immobilisation de son véhicule pendant 23 mois et 22 jours.

Le préjudice occasionné à M. X du fait de cette immobilisation sera justement indemnisé sur la base de 500 euros par mois, soit une somme totale de 11.866 euros pour la période retenue par l’expert.

M. X est fondé à réclamer également la prise en charge des frais de changement de la batterie de son véhicule, évalué à 99,90 euros, du nouveau contrôle technique d’un montant de 60 euros, et des frais d’assurance à hauteur de 506,34 euros, qu’il a engagés alors qu’il ne pouvait pas faire usage de son véhicule.

La SAS Suzuki France, la SARL Auto Bilan du Périgord et la SARL Garage Ribette seront donc condamnées à payer à M. X la somme globale de 12.532,24 euros.

Sur les rapports entre co-obligés

Les manquements du constructeur, du contrôleur technique et du garagiste chargé de l’entretien du véhicule ont concouru dans des proportions égales à la réalisation du dommage consécutif à l’immobilisation de ce véhicule.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre elles chacune des trois sociétés co-obligées supporterait un tiers de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront maintenues.

Une somme complémentaire de 2.000 euros sera allouée à M. X au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais qu’elles ont exposées dans le cadre de la procédure d’appel.

Sur les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La SAS Suzuki France qui succombe en l’essentiel de ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente procédure.

* * *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement, sauf sur le montant de l’indemnisation allouée à M. B X au titre de l’immobilisation du véhicule,

Fixe le montant de cette indemnisation à la somme de 11.866 euros,

Condamne en conséquence in solidum la SAS Suzuki France, la SARL Garage Ribette et la SARL Auto Bilan du Périgord à payer à M. B X la somme de 12.532,24 euros au titre de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et aux frais annexes,

Ajoutant au jugement :

Condamne la SAS Suzuki France à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente procédure,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SAS Suzuki France aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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