Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2015, n° 13/04528

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 19 mars 2015, n° 13/04528
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/04528
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 juin 2013, N° 11/10419

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 19 MARS 2015

(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)

N° de rôle : 13/04528

Monsieur F X

(Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2013/015177 du 03/10/2013)

Madame D K E épouse X

(Aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 2013/013573 du 05/09/2013)

c/

LA S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT MAISON SIC

LA S.A. B.N.P. PARIBAS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2013 (R.G. 11/10419 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2013,

APPELANTS :

1°/ Monsieur F X, né le XXX à XXX, de nationalité marocaine, vendeur,

2°/ Madame D K E épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble XXX XXX,

Représentés par Maître Marie RAYSSAC, Avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉES :

1°/ LA S.A.S. SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION HABITAT MAISON SIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, substituant Maître Jean-Jacques BERTIN, membre de la S.C.P. MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

2°/ LA S.A. B.N.P. PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par Maître Manuel DUCASSE, Avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine FOURNIEL, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame X ont signé le 15 juillet 2008 un compromis de vente portant sur l’achat d’un terrain situé à Langon avec la société Logindi Aménagement, puis ont signé le 17 juin 2008 avec la société Habitat Maison SIC un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour l’édification sur le terrain acquis d’une maison pour un montant de 99.958 €, en finançant l’opération par un prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas.

Un litige étant né en cours de réalisation du contrat de construction, les époux X ont fait réaliser une expertise amiable réalisée en novembre 2009, qui a conclu à l’existence de multiples malfaçons, puis ont obtenu l’organisation d’expertise judiciaire de la part du juge des référés ayant désigné monsieur Z à cette fin par ordonnance du 22 mars 2010.

Après dépôt du rapport d’expertise le 5 mars 2011, monsieur et madame X ont fait assigner par acte huissier en date des 23, 26 et 29 septembre 2011 la société SAS industrielle de construction Habitat Maison SIC, la SA BNP Paribas et la société Logindi Aménagement, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de voir prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs du constructeur et par voie de conséquence le remboursement des appels de fonds versés pour 77.327,90 €, ainsi que la démolition de la maison sous astreinte, la nullité des prêts souscrits auprès la BNP Paribas pour le financement de la construction, la condamnation de la BNP in solidum concernant les sommes à devoir par la société Maison SIC et la nullité de la vente du terrain, subsidiairement la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et la nullité des contrats de prêt souscrits et de la vente du terrain, et en tout état de cause le remboursement des sommes versées et de diverses autres sommes de la part du constructeur, ajoutant à titre infiniment subsidiaire le rejet des conclusions du rapport d’expertise et la condamnation de la société Maison SIC au paiement du coût de l’ensemble des réserves telles que listées dans l’expertise réalisée en mars 2009 ou à défaut la désignation d’un nouvel expert, et en tout état de cause la condamnation de la société Maisons SIC au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— déclaré parfait le désistement d’action des époux X à l’égard de la société Logindi Développement, et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts,

— rejeté les demandes d’annulation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conclu le 17 juin 2008 et d’annulation par voie de conséquence du contrat de prêt signé du 25 novembre 2008 avec la BNP,

— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Maisons Sic,

— prononcé à la date du 31 juillet 2009 la réception de la maison avec réserves précisées dans le jugement,

— condamné la Société Industrielle de Construction Habitat Maison SIC à payer aux époux X ensemble la somme de 8.815,52 € au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves,

— condamné monsieur et madame X à payer à la société Habitat Maison SIC la somme de 25.775,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012,

— condamné la Société Industrielle de Construction Habitat Maison SIC à payer aux époux X ensemble la somme de 1.432,73 € au titre des pénalités de retard,

— ordonné la compensation des dettes respectives des époux X et de la Société Industrielle de Construction Maison SIC,

— débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre BNP Paribas,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

— condamné la Société Industrielle de Construction Maison Sic aux dépens et ordonné qu’il soit fait masse des dépens avec partage des dépens par moitié entre d’une part les époux X et d’autre part la société maisons SIC.

Le tribunal a considéré que les époux X étaient en droit d’obtenir la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour défaut de chiffrage individualisé de tous les travaux et pour défaut de notice descriptive conforme aux exigences de l’article R 231-4 du code de la construction, mais qu’ils avaient exigé la réalisation de la maison par courrier du 18 août 2009 demandant l’application des pénalités de retard et avaient manifesté la volonté effective et non équivoque de renoncer, en toute connaissance de cause, aux nullités pouvant affecter le contrat dans leur courrier du 26 octobre 2009 adressé au garant de livraison à prix et délai convenu, rédigé de manière très circonstanciée et assorti de références juridiques pertinentes permettant de déduire qu’ils avaient connaissance de la possibilité d’obtenir l’annulation du contrat et qu’ils en avaient en toute connaissance de cause néanmoins poursuivi l’exécution, de sorte qu’ayant informé le garant Y de leur volonté de mettre en jeu sa garantie, ils avaient renoncé tacitement à invoquer les nullités d’ordre public affectant la convention signée avec la société Maison Sic.

Il a par ailleurs exclu la résiliation judiciaire du contrat au regard du peu de gravité des malfaçons et non-conformité relevées par l’expert judiciaire, en application de l’article 1184 du code civil.

Considérant que les demandes présentées à titre infiniment subsidiaire au paiement du coût non chiffré des travaux de levée des réserves du rapport d’expertise de mars 2009 et de désignation d’un nouvel expert n’avaient pas lieu d’être accueillies, il a évalué, sur la base du rapport relevé comme très circonstancié de l’expert judiciaire, le coût des malfaçons et reprises à 8.815,50 € et rejeté le surplus des demandes à ce titre des époux X.

Le tribunal a considéré que l’immeuble était manifestement réceptionnable et que le refus de le réceptionner des époux X était abusif ; il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 31 juillet 2009 avec des réserves listées dans le jugement telles que retenues dans le rapport d’expertise judiciaire après examen des 35 réserves invoquées par les maîtres de l’ouvrage. Il a en conséquence condamné les époux X à payer le solde des travaux effectués et les a indemnisés en appliquant les pénalités contractuelles de retard, avec compensation entre les créances des parties.

Il a enfin rejeté toute demande dirigée contre la société BNP Paribas en l’absence de motif d’annulation du contrat de prêt et en excluant toute faute de sa part sur le fondement de l’article 1382 du code civil, notamment pour des versements que n’aurait pas justifié l’état d’avancement des travaux, ainsi que dans le contrôle du contrat souscrit avec le constructeur et de la rédaction de la notice descriptive ne relevant pas de sa compétence et de son rôle.

Par déclaration déposée au greffe le 16 juillet 2013, monsieur et madame X ont interjeté appel du jugement du 18 juin 2013 contre les deux défendeurs principaux, la SAS Maison Sic et la SA BNP Paribas.

Après échange des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2015 et a fixé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2015 à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise en délibéré a 12 mars 2015 prorogé à ce jour.

Dans leurs dernières conclusions du 11 août 2014, monsieur F X et madame D K E épouse X demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil des articles 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de l’article L.311-21 du code de la consommation, de l’article 1131 du Code civil, des articles 1382 et 1383 et 1641 du code civil, de :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 juin

2013 entre les parties,

Statuant à nouveau :

* A titre principal,

— prononcer la nullité du contrat conclu le 17 juin 2008 entre les époux X et la société Maison SIC,

par conséquent :

— condamner cette société à leur rembourser l’ensemble des appels de fonds versés, soit la somme de 77.327,90 €

— condamner la société Maison SIC à détruire la maison et à remettre le terrain en état sous astreinte de 500 € par jour de retard après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— prononcer la nullité des prêts souscrits auprès de la BNP Paribas pour le financement de la construction,

— condamner la société BNP Paribas in solidum concernant les sommes à devoir par Maison SIC

— constater le désistement des époux X à l’encontre de la société Logindi Aménagement ;

*A titre subsidiaire,

— prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Maison Sic,

— condamner cette société à leur rembourser l’ensemble des appels de fonds, soit la somme de 77.327,90 €,

— la condamner à détruire la maison et à remettre le terrain en état sous astreinte de 500 € par jour de retard après 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— prononcer la nullité des prêts souscrits auprès de la BNP Paribas pour le financement de la construction,

— condamner la société BNP Paribas in solidum concernant les sommes à devoir par Maison Sic,

* En tout état de cause ,

— condamner la société Maison SIC à leur rembourser :

— la somme de 77.327,98 € au titre des versements déjà effectués,

— la somme de 4.597,46 € au titre des intérêts intercalaires, somme à parfaire au jour de l’audience,

— le remboursement des primes d’assurance sur prêt, 694,91 € soit 21,10 € par mois,

— le paiement de diverses factures pour des prestations liées à la maison, et qui ne pourront être utilisées pour la prochaine construction, soit la somme de 1.563,20 €,

— le remboursement de la location de l’habitation actuelle, depuis la signature du contrat et jusqu’à la date du jugement, soit 26.870,57 €, somme à parfaire ,

— le remboursement de l’assurance de l’appartement actuel, depuis la signature du contrat, soit, de décembre à mars 2010 : 39 € et depuis avril 2010 : 224,10 €,

— le remboursement de la taxe d’habitation sur l’appartement actuel, depuis la signature du contrat ;

— le remboursement des taxes foncières sur le terrain comme propriété non

bâtie, depuis la signature du contrat, soit 160 €,

— le TLE, soit 1.968 €,

— le remboursement de l’assurance maison en construction ou terrain, soit 201 €,

— le remboursement de l’abonnement alimentation en eau depuis l’installation, soit 87,17 €,

— le remboursement des frais d’expert, soit 3.182,61 €,

— le coût de la démolition de la maison et remise en état du terrain, soit 16.000 €,

— les pénalités de retard jusqu’à la date de l’audience, soit 62.411,68 €,

— le coût de l’augmentation de l’indice de la construction entre la date de

signature du contrat et la date de l’audience, soit, en juin 2008, 805,01, et en avril 2014, 881,4, soit 7.337,90 €, somme à parfaire, en précisant que, s’ils décidaient aujourd’hui de faire construire à nouveau, ils ne pourraient le faire avec le même budget et qu’il convient donc de tenir compte de l’augmentation du coût de la construction, somme à parfaire au jour de la décision,

— les frais spécifiques tels que l’essence, les courriers recommandés’ : 900 €,

— les frais de notaire si nullité du terrain : 4.850 €,

— les frais d’hypothèque : 950 €,

— le remboursement du coût de l’architecte : 1.000 €.

— les frais association syndicale (480+30) : 510 €

* A titre infiniment subsidiaire,

— rejeter les conclusions du rapport d’expertise,

— condamner la société Maison SIC au paiement du coût de l’ensemble des réserves telles que listées dans l’expertise réalisée en mars 2009 ou à défaut commettre un nouvel expert,

* En tout état de cause,

— condamner la société Maison SIC au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— et condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Marie Rayssac, avocat au barreau de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux X se réfèrent à l’expertise amiable réalisée pour indiquer que les travaux sont affectés de multiples malfaçons, notamment au niveau des fondations et de l’enduit, et contestent les appréciations non circonstanciées, ni vérifiées sur le terrain, de l’expert judiciaire.

Ils contestent la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat de construction de maison individuelle retenue par le tribunal, en soulignant qu’il ne peut être déduit un telle volonté de l’achèvement de la construction, ce qui reviendrait à anéantir la protection instaurée par les textes en la matière, qu’ils sont profanes, qu’ils ignoraient le droit de demander cette nullité lorsqu’ils ont écrit la lettre sur laquelle se fonde le tribunal, qu’il appartient à celui qui demande la confirmation de la prouver et de prouver précisément la connaissance du vice, et l’intention de le réparer ; ils soutiennent que le contrat est entaché de différentes causes de nullité tenant au fait que le délai de rétractation n’a jamais commencé à courir faute d’avoir obtenu notification de la totalité du contrat et une notification individuelle à chaque époux, au fait qu’ils n’ont jamais signé les plans définitifs complets comportant les prises et le points lumineux, les plans signés l’ayant été en mars 2009, et que la notice descriptive n’est pas conforme à la législation du fait que différents travaux ne sont pas tous chiffrés dans le contrat, y compris les travaux réservés par le maître de l’ouvrage, et au fait que la garantie de remboursement n’a jamais été établie, ni annexée au contrat, alors qu’il avait été versé 500 € à déposer sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage, ce qui vaut aussi pour la garantie livraison obtenue le 25 décembre 2008, soit après l’ouverture du chantier, ce que le constructeur reconnaissait.

Ils estiment que la nullité du contrat doit être ordonnée avec démolition et remise en état du terrain sous astreinte, avec restitution du prix payé et indemnisation de leur préjudices de jouissance et autres.

Ils motivent par ailleurs la demande d’annulation du contrat de prêt destiné au financement de la maison en faisant valoir que le contrat de construction et le contrat de prêt destinés à son financement sont indissociables, le contrat de prêt se trouvant dépourvu de cause réelle et sérieuse si le contrat de construction est annulé, et estiment, sur la base de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, que la banque a manqué à ses obligations en omettant de vérifier la conformité du contrat de construction de maison individuelle à la législation, notamment de vérifier le contenu la notice manifestement illégale, l’existence de garantie de remboursement annexée au contrat, l’existence de mentions obligatoires portant sur le rédacteur de l’acte et la conformité de la notice descriptive et du plan de la construction, et qu’elle n’a pas rempli son devoir d’information et de conseil qui aurait dû l’inciter à leur recommander de ne pas signer un tel contrat de construction et la conduire à refuser d’émettre une offre de prêt dans ces conditions.

Ils justifient leur demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts du constructeur présentée à titre subsidiaire en faisant valoir que la maison n’est pas conforme au contrat et qu’il existe des doutes réels quant à la pérennité des fondations, et sollicitent en toute hypothèse contre la société Maison SIC différentes sommes tenant à leur préjudice matériel (comportant notamment le remboursement des versements effectués, des primes d’assurances de la location de leur maison actuelle, des impôts locaux et factures d’huissier et avocat), à leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance, en insistant sur les difficultés matérielles issus de ce litige car ils doivent assumer à la fois le paiement d’un loyer et le remboursement des mensualités du crédit, et sur les difficultés psychologiques engendrées pour toute la famille.

À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de société Habitat Maison SIC au paiement du coût de l’ensemble des réserves telles que listées dans l’expertise réalisée en mars 2009 en se fondant sur des devis ou à défaut en commettant un nouvel expert car ils considèrent que le rapport d’expertise judiciaire est insuffisant.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2014, la SAS Société Industrielle de Construction Habitat Maison SIC demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juin 2013,

A défaut :

* sur l’action en nullité du contrat de construction :

— constater que les époux X ont renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de construction,

— en toutes hypothèses, les débouter de leur demande de nullité du contrat de construction et en conséquence de l’intégralité des demandes présentées de ce chef ;

* sur l’action en résiliation du contrat de construction :

— débouter monsieur et madame X de leurs demandes de résiliation du contrat de construction,

— Subsidiairement, débouter monsieur et madame X de leur demande de démolition de l’immeuble,

— dire qu’ils ne pourront obtenir la restitution des sommes versées que sous réserve du paiement du prix de la valeur des matériaux et de la main-d''uvre nécessaire à son édification,

— surseoir à statuer dans ce cas et ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à chiffrer le coût réel des travaux réalisés par la société Maison Sic,

En toute hypothèse, à titre reconventionnel :

— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 25.775,95 € avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise de monsieur C le 5 mars 1011,

— fixer la réception judiciaire de l’immeuble au 31 juillet 2009 avec les 11 réserves listées par expert judiciaire,

— dire et juger qu’en toute hypothèse les réserves doivent être évaluées à la somme de 8.815,52 € comme indiqué au rapport d’expertise judiciaire,

— ordonner la compensation des créances,

— condamner solidairement les époux X à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP Maxwell Bertin en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que le contrat porte sur la construction d’une maison pour un coût total de 112.134 € y compris les travaux réservés, que les travaux ont été réalisés sans aucune difficulté jusqu’au règlement de la situation N°6 que les époux X ont refusé de payer en faisant état de désordres affectant les fondations et d’une absence de terrasse de 14,84m², et qu’elle a tenté de résoudre la difficulté en sollicitant l’avis d’une entreprise spécialisée et proposant des travaux de gros-oeuvre, mais que les époux X n’ont pas répondu à leur offre.

Elle rappelle que le constructeur peut faire état, selon l’article L 231-1 du code de la construction, d’une confirmation explicite de la nullité encourue, que la Cour de Cassation a jugé que le non-respect des prescriptions du contrat de construction de maison individuelle est sanctionné par une nullité relative et que, selon l’article 1338 du code civil, un acte entaché de nullité relative peut être confirmé par celui qui aurait pu se prévaloir de la nullité.

Elle considère que les époux X ont renoncé à demander la nullité du contrat et ont en toute connaissance de cause sollicité la poursuite de son exécution, l’arrêt de la Cour de Cassation cité visant un cas différent où la renonciation avait été excipée de la seule exécution du contrat, étant précisé que la maison édifiée était réceptionnable avec 11 réserves dont la réparation était chiffrée par l’expert judiciaire à seulement 8.000 €.

Elle ajoute qu’en toute hypothèse les motifs allégués de nullité du contrat ne sont pas fondés, en faisant valoir, sur le délai de rétractation, que le code n’impose pas la notification des annexes du contrat pour faire courir ce délai, que la sanction de l’absence de notification du contrat n’est pas la nullité mais la rétractation possible et que seule madame X pourrait solliciter une telle rétractation, ce qui ne délierait pas monsieur X de ses engagements, s’agissant de la fourniture des plans prévue par l’article R 231-3 du code de la construction et de l’habitation, que les époux X reconnaissent avoir reçu lesdits plans, que les prises et témoins lumineux y figurent et qu’aucun texte n’oblige à faire signer les plans remis, s’agissant de la notice descriptive, que le détail des travaux restant à charge figure dans le contrat signé des maîtres de l’ouvrage qui ont reconnu dans la notice avoir connaissance de leur détail figurant en colonne 5 et ont écrit de manière manuscrite leur coût total, et que la totalité des travaux y figure bien, s’agissant de la garantie de remboursement, qu’il est bien mentionné dans le contrat qu’elle a été souscrite et enfin, s’agissant de la garantie de livraison, que le contrat mentionne qu’il est soumis à la condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison dont une attestation sera adressée au maître de l’ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation de cette condition, ce qui a été fait.

Elle ajoute que la demande de démolition de la maison n’est pas justifiée au regard de l’achèvement de sa réalisation avec 11 réserves pour environ 8.000 €, qu’elle n’est pas systématique en cas de nullité du contrat de construction dans le cadre de laquelle l’article 555 du code civil ne peut être invoqué et que le constructeur est en droit de solliciter le prix des matériaux et de la main d’oeuvre car le maître de l’ouvrage n’est pas dispensé de payer les travaux.

Elle s’oppose à la résiliation (et non la résolution comme demandé) du contrat eu égard à la modicité du coût de la reprise des réserves et des inexécutions, en ajoutant que la construction n’est pas affectée de désordres au sens premier du texte, que les fondations sont adaptées au sol, que le terrain n’est pas marécageux et que l’eau repérée en surface vient de l’argile présente en surface et du fait de l’absence de drainage relevant des VRD dont les maîtres de l’ouvrage se sont réservés la réalisation, et s’oppose également aux demandes indemnitaires présentées par les époux X qu’elle considère injustifiées, notamment les intérêts intercalaires et primes d’assurances indépendants du contrat de construction, les loyers dont le paiement est dû au seul refus du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux avec quelques désordres, les frais de démolition, les pénalités de retard impossibles à réclamer en exécution d’un contrat annulé, l’indexation pour faire face au surcoût de la nouvelle construction sans rapport avec la nullité, le préjudice moral et le préjudice de jouissance liés à la position des maîtres de l’ouvrage refusant de réceptionner le bien construit, et les frais divers qui sont compris dans les dépens ou l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute enfin que l’expertise fait état d’un solde de marché de 30.931,22 € TTC mais qu’après vérification des comptes, le solde de facture qui lui est dû est de 25.775,97 € TTC et que la réception judiciaire qu’elle entend voir fixer au 31/07/2011

avec 11 réserves mentionnés par monsieur Z ne nécessite pas, à la différence de la réception tacite, une manifestation de volonté non équivoque d’accepter les travaux , mais seulement la constatation de ce que l’immeuble est en état d’être reçu, c’est à dire habité.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2014, la SA BNP Paribas demande à la cour de dire et juger mal fondé l’appel formé par les époux X contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juin 2013, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner aux entiers dépens de l’instance.

Elle considère que, comme le tribunal l’a jugé, les époux X ont renoncé à demander la nullité du contrat de construction de maison individuelle au vu des courriers du 18 août 2009 et du 26 octobre 2009 dont les références juridiques excluent qu’il s’agisse de courriers trouvés sur Internet mais établissant que les époux X étaient conseillés.

S’agissant de la demande de nullité du contrat de prêt, elle rappelle que seul le constat d’indivisibilité de deux contrats peut conduire à considérer que la nullité de l’un entraîne celle de l’autre, que la Cour de Cassation juge qu’il n’y a pas indivisibilité des contrats de construction de maison individuelle et de prêt, la cause de l’obligation de l’emprunteur résidant dans la mise à disposition du prêt, que seule l’application d’une législation spécifique pourrait parvenir à cette nullité des deux contrats suite à leur indivisibilité, tel l’article L 311-21 du code de la consommation dont le domaine d’application était restreint à l’époque de la souscription des contrats en cause aux emprunts n’excédant pas 21.500 €, qu’aucun autre élément du dossier ne permet d’établir l’indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat de construction et enfin que le rejet s’impose également si l’on considère l’application de article 1133 du code civil, le contrat de prêt n’ayant pas de cause illicite dans la mesure où la cause du contrat est la remise des fonds par le prêteur.

Elle ajoute que la recherche de la responsabilité de la banque par les époux X n’est pas justifiée sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison du contrat de prêt signé, et que sa responsabilité ne peut pas davantage être retenue sur le fondement de l’article L 231-1 du code de la consommation mettant à la charge de la banque une obligation de vérification, car cette obligation ne vise que le principe et les modalités de déblocage des fonds prêtés, dès lors que le contrat transmis ne révèle aucune irrégularité, le litige venant d’un désaccord sur des travaux réalisés et non chiffrés dans le contrat, et qu’il n’est nullement établi l’existence d’un versement excédent le pourcentage maximum possible, de sorte que les appelants ne peuvent demander la condamnation solidaire de la société maisons SIC et de la société BNP Paribas à indemnisation et au remboursement des frais réclamés au constructeur dans le choix duquel la banque ne s’est pas immiscé, sommes n’ayant pas de lien direct ou indirect avec elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La recevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juin 2013 n’est pas contestée.

L’appel étant total mais limité aux deux défendeurs principaux, la cour n’a pas lieu de statuer à nouveau sur le désistement d’instance des époux X de leur action dirigée contre la société Logindi Aménagement et sur les demandes présentées en première instance par cette société non attraite à la procédure d’appel.

Sur la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle :

Il est constant que monsieur et madame X ont signé le 18 juin 2008 un contrat de construction de maison individuelle pour la construction d’une maison individuelle mentionnant un prix total de 112.134 € dont 99.958 € TTC correspondant au prix forfaitaire et définitif des travaux à réaliser par la société Habitat Maison Sic et 12.176 € correspondant aux travaux réservés, sur lequel il était indiqué que le financement de l’opération de construction était assuré par un apport personnel de 4.000 € et deux prêts de 81.000 € et de 19.000 €, que la garantie de livraison de CEGI QBE devait être adressée dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives, qu’il était versé un acompte de 500 € à la signature, qu’il était prévu une garantie de remboursement et que le chantier devait durer 8 mois et commencer dans les 6 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives devant se réaliser dans les 12 mois.

Il ressort des pièces produites qu’il a été remis le même jour des plans et une notice descriptive et signé plusieurs avenants, que la déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 19/12/2008 et qu’il a été souscrit une police dommages ouvrages auprès de la SMABTP.

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est régi par l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ce contrat doit être rédigé en respectant les dispositions de l’article L 231-2 du même code et contenir à peine de nullité toutes les mentions prévues à cet article, ce qui permet au maître de l’ouvrage d’obtenir la nullité du contrat en cas de violation de cet article, outre l’allocation de dommages et intérêts.

En application de l’article L 210-1 du dit code, la réglementation du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est une réglementation d’ordre public.

Il s’agit d’une réglementation d’ordre public à visée de protection, de sorte que la sanction est une nullité relative, susceptible d’être couverte en cas de confirmation explicite de la convention susceptible d’être annulée.

Il appartient dans ce cas au constructeur de démontrer que le maître de l’ouvrage avait une parfaite connaissance du vice et qu’il a entendu renoncer en toute connaissance de cause à son action en nullité.

La seule exécution du contrat par les parties ne peut valoir renonciation par le maître de l’ouvrage à se prévaloir des nullités du contrat car elle ne permet pas de déduire que les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance des cas de nullité et ont renoncé à s’en prévaloir en connaissance de leur droit à voir ordonner la nullité.

Les époux X allèguent cinq motifs de nullité:

— l’absence de respect du délai de rétractation,

— un plan annexé au contrat ne comportant ni les points lumineux, ni l’emplacement des prises,

— une notice descriptive non conforme à la législation tant au plan des travaux réservés qu’au plan des travaux omis,

— une absence de garantie de paiement et de garantie de livraison à prix convenu.

Il est invoqué deux courriers à l’appui de la renonciation à se prévaloir de la nullité à l’encontre des époux X, à savoir un courrier du 18 août 2009 et un courrier du 26 octobre 2009.

Il s’avère que le courrier du 18 août 2009 envoyé par les époux X à la société Sic Construction est ainsi rédigé :

'Constatant que le délai de livraison de 8 mois est dépassé depuis le 17/08 2009, nous vous mettons en demeure de nous livrer notre pavillon dans les plus brefs délais ;

Conformément aux termes du contrat cité en référence, nous vous demandons également l’application des pénalités de retard prévues chapitre 8-6 dont vous voudrez bien tenir compte lors des prochains appels de fonds.

Une copie de ce courrier est adressée ce jour à votre caution QBE France.'.

Ce courrier visait expressément à demander l’achèvement de la construction de la maison que la société Sic Habitat s’était engagée à livrer.

La lettre du 26 octobre 2009 adressée à Y est ainsi libellée :

'Nous vous informons que nous serons probablement contraints de solliciter votre garantie dans le cadre de vos obligations de garant à prix et délais convenus.

En effet, il s’avère que notre constructeur a omis de décrire et chiffrer dans la notice descriptive de nombreux travaux qu’il ne réalisait pas alors que la réglementation applicable (CCH Art 231-4 et arrêté du 27 novembre 1991) lui fait obligation de chiffrer l’ensemble des travaux réservés et de nous faire accepter la charge par la mention manuscrite.

Or, de nombreux postes ont été omis tant en chiffrage dans la colonne prévue qu’en totalisation dans la mention manuscrite, ce qui va conduire à une augmentation très importante du prix total de l’ouvrage 'du fait du constructeur', ce dont vous devez nous garantir (CCH art. L 231-6 Chap I , alinéa b).

Dès lors nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les factures de ces travaux aux fins d’en obtenir le remboursement par vos soins'.

Ces courriers demandent l’application complète du contrat.

Le second est rédigé, comme l’a relevé le tribunal, en termes précis avec références juridiques pertinentes, et intervient plus d’un an après la signature du contrat de construction de maison individuelle et alors que la maison est quasiment achevée.

Ils confirment que les époux X, qui avaient pris vraisemblablement conseil auprès de personnes compétentes, avaient connaissance qu’ils pouvaient demander la nullité du contrat, mais qu’ils ont préféré demander l’achèvement de la maison et l’application de la garantie d’achèvement à délais et prix convenus.

Ils ont, ce faisant, renoncé à demander la nullité du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 17 juin 2008.

Il sera ajouté que :

— monsieur et madame X ont expressément renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat pouvant résulter des insuffisances de la notice ne prévoyant pas des éléments essentiels du contrat et la totalité des travaux réservés alors que, comme noté par le tribunal, ils auraient pu le faire à la date de leur courrier ;

— en demandant l’exécution du contrat, ils ont renoncé à la nullité tenant à l’absence de la garantie de remboursement car elle ne présentait plus d’intérêt pour eux, du fait que cette garantie prend fin lors de l’ouverture du chantier, ce dont ils ont eu connaissance du fait de la mention portée sur le contrat, et qu’elle n’avait plus lieu de jouer, la maison étant construite ;

— la nullité relative à l’absence de garantie de livraison à prix et délai convenu n’aurait pu être obtenue car une telle garantie a été fournie selon attestation de QBE France -Y en date du 24 décembre 2008 faisant référence au contrat signé le 17 juin 2008 par les époux X, et le contrat signé le 17 juin 2008 mentionne que le contrat est soumis à la condition suspensive de l’obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l’article L 231-6 du CCH auprès de QBE, qu’une attestation de garantie délivrée par ce organisme sera adressée au maître de l’ouvrage dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives, que le maître de l’ouvrage s’engage à communiquer cette attestation au maître de l’ouvrage dès sa réception et qu’enfin le délai pour la réalisation des conditions suspensives est de 12 mois à compter de la signature du contrat, de sorte que l’attestation de la garantie de livraison a bien été obtenue dans le délai indiqué.

Par ailleurs, monsieur et madame X ne démontrent pas ne pas avoir reçu l’attestation de la garantie de livraison à prix et délai convenu, et au contraire leur courrier du 26 octobre 2009 adressé audit garant de livraison à prix et délai convenu démontre qu’ils l’ont effectivement reçue.

— le plan fourni en pièce 6 des appelants mentionne les points d’électricité pour chaque pièce, ce qui ne permettait pas aux époux X de demander la nullité du contrat pour inobservation de l’article R 221-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.

— Il sera enfin ajouté qu’il est sollicité la nullité du contrat au motif que le délai de rétractation n’a pas pu courir faute de notification du contrat à chacun des deux époux mais que, s’il est exact que le contrat de construction de maison individuelle a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à 'monsieur ou madame X’ et qu’un seul des époux l’a signé le 26/06/2008, l’absence de notification du contrat à un des co-contractants a pour sanction l’impossibilité de faire courir le délai de rétractation prévu à l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation et non la nullité du contrat.

En l’espèce, non seulement il n’est pas demandé dans le dispositif des conclusions de constater la rétractation d’un des époux, mais le courrier du 18 août 2009 envoyé par les deux époux alors que la construction était quasiment achevée, exigeant son achèvement à prix convenu, établit que l’époux non signataire a eu connaissance du contrat et a renoncé à se rétracter, en ayant connaissance de ce droit mentionné dans le contrat qu’il a pu lire, puisqu’il a demandé son application au niveau des pénalités de retard qui y sont prévues.

Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle telle que sollicitée par les époux X sera rejetée.

Sur la demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle :

La demande de résiliation du contrat de construction repose sur l’article 1184 du code civil autorisant chaque partie à demander l’annulation du contrat dans le cadre des contrats synallagmatiques dans la cas où l’autre partie n’exécute pas ses engagements.

Lorsque que le contrat ne contient pas de clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement en cas d’inexécution partielle si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ou si elle peut être réparée par la seule allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, monsieur et madame X fondent leur demande de résiliation sur l’absence de conformité des travaux exécutés au contrat s’agissant du soubassement où il manque un rang de parpaings et du débord de la toiture non-conforme aux prévisions , ainsi que sur les doutes réels quant à la pérennité des fondations.

La non-conformité des avants-toits n’est pas un désordre de nature à justifier la résolution du contrat alors que ce contrat a été quasiment intégralement été exécuté.

L’absence d’un rang de parpaings ne constitue pas au vu de l’expertise judiciaire une non-conformité contractuelle.

Enfin, l’expert a tenu compte d’une reprise en sous-oeuvre des fondations pour un montant de 2.870,40 € TTC et n’émet pas de doute sur leur pérennité, en notant que le terrain n’est pas marécageux et que les fondations avec vide sanitaires sont adaptées.

Les éléments invoqués tout comme les désordres constatés dans l’expertise judiciaire ayant conclu à la nécessité de reprises pour près de 9.000 € TTC ne justifient pas la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la société Habitat Maison SIC.

Sur les demandes en paiement du coût des reprises :

Monsieur et madame X sollicitent, à défaut d’annulation du contrat de construction, la condamnation de la SAS Maisons Sic à les indemniser du montant des travaux de reprises des réserves telles que listées dans l’expertise réalisée en 2009 ou à défaut de commettre un nouvel expert.

Ils se fondent sur un rapport d’expertise amiable ayant fait état de 35 réserves sans évaluer le montant des travaux de reprise correspondant à ces 35 reprises.

L’absence d’impartialité de l’auteur de ce rapport reprochant au constructeur d’avoir obtenu la signature du contrat de construction des époux X par des manoeuvres dolosives en sous-estimant les travaux réservés ne permet pas de le retenir pour fonder la décision.

Au surplus, l’expert judiciaire a examiné les 35 réserves annoncées et en a retenu 11, excluant les autres pour des motifs qu’il a précisés.

Son rapport est clair, détaillé et motivé, et il est exempt de critique.

Il n’existe pas dans ces conditions de motif d’ordonner une nouvelle expertise.

Il sera donc retenu l’existence de réserves portant sur:

— le défaut d’aplomb de 3 menuiseries extérieures et les menuiseries posées avant les finitions de maçonnerie,

— l’impossibilité de poser le carrelage devant le porte de service du fait d’une insuffisance de grattage imposant un piquage et un ragréage,

— les fissures sur le seuil de certains portes imposant un lissage,

— l’ éclat sur le mur extérieur à l’entrée,

— la position des attentes de gaines de téléphone et de motorisation du portail vis-à-vis du tableau électrique,

— la dégradation de la peinture des grilles de défense, à refaire,

— l’absence de ventilation du vide sanitaire imposant le percement du soubassement et la pose de grilles de ventilation,

— l’absence de joint de retrait dans la chape,

— l’étanchéité non conforme de la douche à l’italienne,

— l’absence d’enrobage des aciers des fondations dans le béton et de stabilisation du terrain imposant une reprise des fondations coulées dans la boue,

— l’absence de conduit de conduit de cheminée.

L’expert a ajouté que les débords de toit font 20 cm conformément à la notice descriptive et que, si les avant-toits ne sont pas conformes au permis de construire, le constructeur devra y remédier, mais que seule la fourniture du certificat de conformité permettra de trancher la difficulté .

En l’espèce, le contrat de construction a été respecté, et monsieur et madame X ne peuvent arguer d’un préjudice actuel à ce titre, étant précisé qu’il leur appartiendra d’agir en indemnisation contre le constructeur, si cette non-conformité au permis de construire venait à leur causer un préjudice non réalisé à ce jour, et pour lequel il est justifié de mentionner une réserve.

Il sera ajouté que l’absence d’une rangée de parpaings n’est pas établie, l’expert n’ayant pas retrouvé trace de cette côte dans le dossier, et qu’elle n’est source d’aucune non-conformité au regard du rapport d’expertise qui mentionne que les dimensions de l’ouvrage sont conformes aux DTU.

Enfin, le rapport de l’expert judiciaire ne permet pas de retenir le défaut de construction d’une terrasse de 14m², seule une terrasse couverte, c’est à dire un porche ayant été prévu et réalisé, et une terrasse de 14m ² ne pouvant être assimilée à un porche

Au vu des évaluations de l’expert, il convient de fixer à la somme de 8.815,52 € le montant que la société Maison Sic sera condamnée à payer aux époux X.

Sur la demande reconventionnelle de réception judiciaire :

La réception des travaux est généralement prononcée de manière expresse avec des réserves au titre des inexécutions et malfaçons contradictoirement relevées.

Elle peut être tacite si le maître de l’ouvrage a manifesté la volonté de réceptionner le bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les époux X ont manifesté la volonté contraire.

En effet, ils ne se sont pas présentés à la réunion pour réception à laquelle ils ont été convoqués pour le 31 juillet 2009, ont mis en demeure le 18 août 2009 le constructeur d’achever les travaux, et convoqués pour voir prononcer la réception au 18 septembre 2009, ils ont manifesté le 23 septembre 2009 leur refus de réceptionner les travaux en prévoyant une liste réserves ou travaux à réaliser avant de voir prononcer la réception.

La réception peut être prononcée judiciairement si les travaux sont en état de l’être et le refus des maîtres de l’ouvrage non fondé.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur Z que la maison était en état d’être réceptionnée au jour de l’expertise mais aussi dès le 31 juillet 2009 avec réserves, les réserves ne nuisant pas à l’habitabilité du bien.

La réception judiciaire de l’immeuble des époux X sera judiciairement fixée à la date du 31 juillet 2009 avec les réserves mentionnées par l’expert, outre la réserve relative aux avant-toits qu’il convient d’ajouter.

Sur les demandes d’indemnisations formées contre la société Maison Sic Habitat :

En l’absence de nullité ou de résiliation du contrat prononcées par la présente décision, il n’y a pas lieu de condamner le constructeur à rembourser les appels de fonds, soit 77.327,90 €.

Il n’y a pas lieu de condamner le constructeur à détruire la maison, ni à rembourser les frais intercalaires car ces frais sont liés au mode de financement du bien et non à l’opération de construction.

Les frais, abonnements divers et cotisations d’assurances afférents à la maison et les frais de remise en état du terrain qui auraient été exposés inutilement si la démolition de la maison était ordonnée n’ont pas lieu d’être alloués au vu de la décision excluant l’annulation du contrat et la démolition du bien.

Les frais d’hypothèques, notamment portant sur la publicité de l’assignation, n’ont pas lieu d’être remboursés aux époux X car la nécessité de publier l’assignation venait avant tout de la demande initiale de nullité de la vente du terrain qui n’est plus sollicitée.

La demande portant sur l’indexation visant à dédommager les maîtres de l’ouvrage de l’augmentation du coût d’une nouvelle construction s’avère sans objet en l’absence de décision ordonnant la démolition de la maison en cause.

Il sera ajouté que les frais d’huissier et d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais d’expertise amiable traduisent un choix personnel devant rester à la charge des époux X.

Enfin, les indemnisations du préjudice de jouissance et du préjudice moral n’ont pas lieu d’être retenues au delà de la somme pouvant être allouée dans le cadre des indemnités de retard contractuelles, car, au delà de la date de réception, ces préjudices allégués viennent de l’obstination des époux X à refuser de prendre possession de leur maison, y compris avec réserves.

Les pénalités contractuelles de retard pour 43 jours du 18 juin 2009 au 31 juillet 2009 s’élèvent à la somme de 1.472,73 €.

Ces pénalités compensent le retard mis à déménager dans les lieux et l’impossibilité de jouir des lieux à la date prévues.

Le préjudice lié à la nécessité de payer un loyer et d’assumer en même temps le remboursement du crédit ne saurait être indemnisé car il tient au refus de prendre possession de la maison et il est produit un contrat de bail prenant effet en décembre 2009.

La SAS Habitat Maison Sic sera condamnée à leur payer une indemnité de 1.472,73 € en indemnisation du retard à livrer les lieux à la date prévue.

Sur les demandes présentées contre la BNP Paribas :

Le financement de l’opération de construction a été pour partie assuré par un apports personnel (24.958 €) et pour partie par un contrat de prêt signé le 25 novembre 2008 entre les époux X et la SA BNP Paribas pour 75.000 €, comprenant en réalité trois types de prêt ( ouverture de crédit, prêt d’accession sociale et prêt à taux zéro).

En l’absence de nullité du contrat de construction de maison individuelle, la nullité subséquente du contrat de prêt souscrit auprès de la BNP Paribas ne saurait être prononcée, que ce soit au titre du principe de l’indivisibilité ou de texte spécifique.

Les époux X engagent par ailleurs la responsabilité de la banque en se fondant sur la violation de l’article L 213-10 du code de la construction et de l’habitation et l’article 1382 du code civil.

Comme précisé par le tribunal, il n’y a pas violation du principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle car l’action découle des obligations pré contractuelles imposées par l’article L 231-10 du CCH.

Ce article énonce que :

'Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison.

Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l’article L 213-6 et nonobstant l’accord du maître de l’ouvrage prévu au premier alinéa du paragraphe III de l’article L 231-7, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables d’un versement excédant le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux dès lors que ce versement résulte de l’exécution d’un clause irrégulière d contrat.'

Il n’est pas allégué en l’espèce l’existence de versements supérieurs aux versements autorisés au vu de l’état d’avancement du chantier.

Il est fait reproche à la banque d’un contrôle insuffisant des documents produits.

La banque n’est tenue qu’à un contrôle formel des documents produits et n’a pas à s’immiscer dans les relations contractuelles existant entre le maître de l’ouvrage et le constructeur.

Outre qu’il n’est pas établi que le plan annexé ne comportait pas les points lumineux et prises, la banque n’a pas à contrôler le contenu du plan, pas plus qu’elle n’a à contrôler le contenu de la notice descriptive, mais elle doit en vérifier l’existence.

Enfin, elle n’a pas à contrôler les conditions dans lesquelles le délai de rétractation a couru et doit seulement vérifier l’absence de rétractation qui ressort nécessairement de l’accord donné de payer le constructeur.

Il a bien été constaté l’existence d’une attestation de livraison à délai et prix convenu.

Certes, l’attestation de remboursement produite émanant de B ne permet pas de retenir la preuve de l’existence d’une garantie de livraison car il s’agit d’une attestation générale demandant à être complétée par une attestation nominative non produite, mais les époux X ont renoncé à se prévaloir des irrégularités présentées par le contrat de construction de maison individuelle , de sorte qu’ils ne peuvent invoquer de préjudice venant de cette irrégularité contre la SA BNP Paribas; en toute hypothèse, il n’existe pas de préjudice venant de l’absence de garantie de remboursement, la construction ayant été réalisée.

Au vu de ces éléments, monsieur et madame X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de la SA BNP Paribas.

Sur la demande de paiement du solde dû au titre du contrat de construction :

L’expert a retenu que les époux X restaient devoir un solde de facture de 25.862,22 € HT soit 30.931,22 € TTC (TVA à 5,5%), ce qui était supérieur aux sommes reconnues les époux X faisant état d’une solde dû de 25.825,97 € TTC, mais la SAS Habitat Maison Sic présente une demande reconventionnelle de 25.775,97 € TTC après vérification des factures par ses soins en constatant que les travaux réalisés ont été facturés pour 103.103,95 € et qu’il a été versé pour les époux X la somme de 77.327,98 € par la banque.

Les époux X seront condamnés à payer à la SAS maisons Sic Habitat la somme de 25.775,97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 en l’absence de demande en paiement valant interpellation suffisante au sens de l’article 1153 du code civil avant cette date correspondant à celle des premières conclusions sollicitant cette somme.

Sur les autres demandes :

La présente procédure a obligé les parties à engager des frais irrépétibles qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge, au regard des désordres affectant l’immeuble construit et du solde de factures dû.

Mais l’appel n’étant pas fondé, il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Habitat Maison Sic et de la banque BNP Paribas les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

Le jugement étant confirmé en cause d’appel et la SAS Habitat Maison Sic ne contestant pas les réserves dont elle doit réparation, les époux X seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au cause d’appel et seront condamnés in solidum à payer à la SAS Maison Sic une indemnité de 2.000 € et à la SAS BNP Paribas une indemnité de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance comprenant les dépens de référé et d’expertise seront partagés par moitié entre la SAS Maison Sic d’un côté et monsieur et madame X de l’autre.

Mais les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge exclusive de monsieur et madame X.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

après en avoir délibéré conformément à la loi :

— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur et madame X contre le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 18 juin 2013 ;

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur la réserve mentionnée tenant à l’absence d’une rangée de parpaings et l’absence de mention de réserve portant sur la peinture des grilles de défense ;

Statuant à nouveau sur ces points :

— Dit que les réserves constatées lors de la réception judiciaire des travaux n’ont pas lieu de comporter l’absence d’une rangée de parpaings mais qu’il sera ajouté à la liste retenue par le jugement la peinture des grilles de défense à refaire ;

Y ajoutant :

— Déboute monsieur F X et à madame D E épouse X de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

— Condamne monsieur F X et madame D E épouse X à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une somme de 2.000 € à la SAS Société Industrielle de Construction Habitat Maison Sic et une indemnité de 2.000 € à la SAS BNP Paribas ;

— Condamne monsieur et madame X aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Signé par madame Catherine Fourniel, président, et par madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Bordeaux, 19 mars 2015, n° 13/04528