Cour d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2015, n° 15/00150

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 30 déc. 2015, n° 15/00150
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/00150
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 décembre 2015

Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° 15/00150

ORDONNANCE

Le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE à 14 H 00

Nous, Catherine FOURNIEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite Cour, assistée de Christine ROQUES, greffier,

Après audience tenue publiquement le 30 décembre 2015 à 15 h 30

En l’absence du ministère public, dûment avisé,

En présence de Monsieur D Y, représentant du Préfet de la Vienne,

En présence de Monsieur F G X, né le XXX à XXX, de nationalité guinéenne, et de son conseil Maître Z A,

Vu la procédure suivie contre Monsieur F G X, de nationalité guinéenne, et l’arrêté du préfet de la Vienne en date du 23 décembre 2015 notifié à l’intéressé le même jour et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français,

Vu l’arrêté préfectoral de la Vienne en date du 23 décembre 2015 notifié le même jour, décidant le maintien de Monsieur F G X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé,

Vu la requête déposée le 28 décembre 2015 à 16 heures 05 par laquelle Madame la préfète de la Vienne sollicite une prolongation de ce maintien pour une durée maximale de vingt jours,

Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2015 à 13 heures 39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, autorisant la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur F G X pour une durée maximale de vingt jours à compter du 28 décembre 2015 à 18 heures 30 ;

Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur F G X le 30 décembre 2015 à 9 heures 47 adressé par fax à Monsieur le premier président de la cour d’Appel de Bordeaux ;

Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 30 décembre 2015 à 15 h 30, au cours de laquelle ont été entendus Maître Z A, avocat de Monsieur F G X, et Monsieur Y, représentant du préfet de la Vienne, en leurs observations, ainsi que Monsieur F G X qui a eu la parole en dernier ;

Avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. F G X, de nationalité guinéenne, s’est présenté spontanément aux services de police de Poitiers le 23 décembre 2015 afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé.

Il a présenté un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance au nom de X F

G, né le XXX à XXX

Il n’a pas été en mesure de présenter une pièce d’identité à son nom revêtue de sa photographie.

L’examen de ses empreintes au moyen du système de vérification des visas européens VISABIO a révélé qu’il était connu du consulat français à Conakry pour avoir obtenu, en tant que personne majeure, deux visas pour ' affaires ' au moyen d’un passeport comportant sa photographie et le présentant comme étant né le XXX.

Il a ensuite été placé en garde à vue et entendu dans le cadre d’une enquête de flagrance pour faux et usage de faux document administratif.

La préfète de la Vienne a pris à son encontre le 23 décembre 2015 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l’a placé en rétention administrative, et par requête du 28 décembre 2015 a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 20 jours.

Selon ordonnance en date du 29 décembre 2015 à 13 h 39, le juge des libertés et de la détention a rejeté l’exception de nullité soulevée, et a autorisé la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. F G X pour une durée maximale de 20 jours, soit à compter du 28 décembre 2015 à 18 h 30.

Par télécopie du 30 décembre 2015 à 9 h 47, l’avocate de M. F G X a relevé appel de cette ordonnance dont elle sollicite l’infirmation.

Par mémoire et oralement elle réitère l’exception de nullité soulevée devant le juge des libertés, en faisant valoir que l’officier de police judiciaire qui a procédé à la consultation du fichier VISABIO n’appartient à aucune des catégories visées dans l’article R 611-12, I 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), puisqu’il n’est ni spécialement habilité ni individuellement désigné et qu’il ne relève ni de la direction centrale de la police judiciaire ni de la direction centrale de la police aux frontières, qu’en effet il est mentionné dans le procès-verbal de saisine interpellation qu’il relève de la direction centrale de la sécurité publique, qu’en outre la vérification d’identité qui a été effectuée ne peut s’inscrire que dans le cadre des dispositions de l’article 78-3 du code de procédure pénale, lesquelles n’ont absolument pas été respectées, M. X n’ayant pas été aussitôt informé de son droit de faire aviser le procureur de la République et de prévenir à tout moment sa famille ou une personne de son choix.

Elle affirme que la consultation du fichier VISABIO n’a pas été effectuée dans le cadre d’une mission de contrôle de l’authenticité des visas ou de la régularité du séjour, mais dans le cadre d’une vérification d’identité, l’officier de police judiciaire essayant de confirmer ou d’infirmer l’ identité de M. X par comparaison des données du jugement supplétif d’acte de naissance avec celles de l’éventuel résultat de la consultation du fichier Visabio, qu’il ne pouvait être question d’une mission de vérification de l’authenticité du visa puisque M. X n’avait présenté aucun passeport, ni d’un contrôle de régularité du séjour car il ressort du procès verbal de saisine et d’interpellation qu’au moment de la consultation du fichier VISABIO l’officier de police judiciaire n’avait pas demandé à M. X sous couvert de quel document il circulait et / ou séjournait en France.

A titre subsidiaire elle prétend à l’audience qu’il convient de faire prévaloir la date de naissance figurant sur le jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry en l’absence de preuve de la fausseté de ce document, de considérer que M. X est mineur, et qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

Pour l’ensemble de ces motifs, elle demande que ce dernier soit remis en liberté.

Elle précise que M. X a déposé une demande d’asile le 28 décembre 2015.

Le représentant de la préfète de la Vienne conclut à la confirmation de l’ordonnance.

Il se réfère aux dispositions de l’article R 611-8 du CESEDA instaurant le fichier VISABIO, et fait observer que M. X s’est présenté de lui-même aux services de police avec un document sans photo, disant être ressortissant guinéen mineur, qu’il a été procédé à une vérification au fichier VISABIO dans le cadre du contrôle de sa situation et non au titre d’un contrôle d’identité.

Il souligne que l’article L 611-12 I du CESEDA vise les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans ce fichier, que l’article L 611-12 II n’est pas restrictif quant aux personnes habilitées à le consulter, et que les agents de police judiciaire sous la responsabilité des officiers de police judiciaire peuvent vérifier l’identité de tout étranger qui se présente.

S’agissant de l’argumentation subsidiaire développée à l’audience par le conseil de M. X, il met en exergue les déclarations de M. X, et soutient que la délivrance de deux visas sur la base du passeport produit par l’intéressé a un caractère plus probant que la copie du jugement supplétif.

M. X déclare qu’il est né en XXX et non en 1995, qu’une erreur de date a été faite lors de sa demande de passeport, qu’il est venu en France parce que sa vie était en danger dans son pays, que ses parents sont décédés, qu’il a perdu son passeport à la gare de Lyon, et ne pouvait aller à l’ambassade sans papiers.

Il affirme qu’il a dit aux services de police ce qu’ils voulaient entendre car il avait peur d’être renvoyé dans son pays.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE

Selon l’article R 611-12 paragraphe I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

'Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l’article R 611-8 sont :

(…)

4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérifications d’identité prévues par l’article 78-3 du code de procédure pénale ;

(…) '

Le paragraphe II de cet article dispose que :

'Pour des missions de contrôle de l’authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé .'

En l’espèce il résulte des pièces de la procédure que la consultation du fichier VISABIO n’est pas intervenue dans le cadre d’une mission de vérification d’identité prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale, puisque M. F G X s’est présenté spontanément aux services de police de Poitiers en se prévalant de sa qualité de mineur isolé dont il entendait justifier par la remise d’une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, document qui aurait été délivré à l’intéressé à Conakry le 6 octobre 2015 alors qu’il déclarait être arrivé en France en septembre 2015.

Il s’ensuit que c’est dans le cadre d’un contrôle de la situation et donc de la régularité du séjour de M. X en France, et en conformité avec les dispositions de l’article R 611-12 II du CESEDA, que M. B C, officier de police judiciaire en résidence à Poitiers, a invité celui-ci à se soumettre à la borne VISABIO, ce qu’il a accepté, afin de vérifier ses données personnelles.

Le moyen de nullité soulevé a été justement rejeté par le premier juge, lequel a par ailleurs exactement relevé que la suite de la procédure s’était déroulée en enquête de flagrance dans le cadre d’une garde à vue dont la régularité ne donnait lieu à aucune contestation.

SUR LE MOYEN SUBSIDIAIRE TIRE DE LA MINORITE DE LA PERSONNE RETENUE

La consultation du fichier VISABIO a révélé que M. F G X était titulaire d’un passeport comportant sa photographie et faisant apparaître qu’il était âgé de 20 ans pour être né le XXX.

Ce passeport N° 000067702 délivré le 17 mars 2015 et valable jusqu’au 17 mars 2020 selon les renseignements fournis par le système VISABIO, lui a permis d’obtenir en tant que majeur auprès du consulat de France à Conakry deux visas pour 'affaires', et il a prétendu à l’audience du juge des libertés ainsi que à l’audience d’appel l’avoir égaré, après avoir indiqué aux services de police qu’il avait remis ce document à la personne qui avait organisé sa venue en France où il se trouvait depuis le mois de septembre.

En l’état de ces éléments, la copie apparemment délivrée le 6 octobre 2015 d’un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry daté du 30 septembre 2015 ne peut valoir preuve de la minorité de l’appelant au regard de la justification de la délivrance bien antérieure à ce jugement de deux visas sur la base d’un passeport supportant la photographie de l’intéressé et mentionnant la date de naissance du XXX.

Ce moyen doit également être rejeté.

SUR LE FOND

Il ressort des pièces produites que la préfète de la Vienne a saisi dès le 23 décembre 2015 le consulat de la République de Guinée afin d’obtenir un laissez passez consulaire pour M. F G X, de sorte que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’autorité administrative, et que dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires, la mesure d’éloignement ne peut être exécutée.

M. F G X, qui ne justifie pas d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité , d’un domicile ni d’attaches familiales ou autres en France, ne présente aucune garantie de représentation et ne remplit pas les conditions permettant d’envisager de le soumettre à une assignation à résidence.

Le fait qu’il soit convoqué devant le tribunal correctionnel de Poitiers le 26 avril 2016 ne lui ouvre aucun droit au maintien sur le territoire français, et la demande d’asile qu’il a formée ne fait pas obstacle à son maintien en rétention.

La prolongation de la rétention administrative de M. X a été justement autorisée.

* * *

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

En la forme :

Déclarons recevable l’appel de F G X ;

Au fond :

Confirmons l’ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance est rendue le 31 décembre 2015 à 14 heures et sera notifiée par le greffe en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004.

Le greffier La présidente

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