Cour d'appel de Bordeaux, 29 décembre 2015, n° 14/05754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 29 déc. 2015, n° 14/05754
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/05754
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 septembre 2014, N° F13/2276

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 29 DÉCEMBRE 2015

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

PRUD’HOMMES

N° de rôle : 14/05754

Monsieur C Z

c/

SCAC SIASO Y

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2014 (R.G. n° F13/2276) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2014,

APPELANT :

Monsieur C Z

né le XXX à XXX

de nationalité Portugaise

Profession : Demandeur d’emploi, demeurant XXX

représenté par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCAC SIASO Y

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

5 avenue Gustae Eiffel – Parc Bersol 1 – 33600 Y

représentée par Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame E F, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : B CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. C Z a été engagé par la société Auto Y suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1980 en qualité de mécanicien.

Son contrat a été transféré à la SCA Siaso, concessionnaire réparateur agréé de la marque Peugeot sur le site de Y.

Son contrat de travail prévoyait une clause de mobilité sur les sites composant la société, à savoir : Le Bouscat, Mérignac, Lormont, Villenave d’Ornon et Y.

En 1988, M. Z a subi une intervention chirurgicale pour hernie discale, maladie non professionnelle et a obtenu, le 19 novembre 1992, le statut de travailleur handicapé.

Dans ce contexte, l’employeur lui a attribué des tâches en conformité avec les préconisations du médecin du travail et il a travaillé comme agent de maintenance, assurant le nettoyage des voitures ou la réception et le transfert des véhicules.

Le 2 janvier 2013, à la suite de plusieurs visites médicales, le médecin du travail a déclaré M. Z inapte définitif au poste de mécanicien, lui interdisant la manutention de plus de 5 kg et les mouvements et flexions du tronc, mais l’a déclaré apte à la conduite des véhicules, au lavage de ceux-ci et aux activités de maintenance respectant les contre-indications.

Par lettre en date du 8 avril 2013, la Siaso a proposé à M. Z quatre postes de reclassement dont un à Mérignac à 5 km de Y, comme homme de Parc/Jockey, poste que le médecin a accepté comme compatible avec son état de santé.

Par courrier en date du 13 mai 2013, le salarié a refusé toutes les propositions.

Par lettre recommandée avec accusé de réception avec accusé de réception en date du 17 mai 2013, la SAS Sca Siaso a convoqué M. Z à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2013, M. Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 27 juin 2013 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.

Par jugement en date du 25 septembre 2014, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux a:

débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,

débouté la SCA Siaso de sa demande reconventionnelle,

condamné M. Z aux entiers dépens.

Selon déclaration de son avocat au greffe de la cour le 6 octobre 2014, M. Z a régulièrement interjeté appel total de ce jugement.

Par conclusions responsives déposées au greffe le 9 novembre 2015 et développées oralement à l’audience, M. Z sollicite de la Cour qu’elle :

juge qu’il n’était pas tenu de contester la fiche d’aptitude médicale du 2 janvier 2013, qui confirmait son aptitude à occuper le poste d’ouvrier de maintenance «polyvalent», sur lequel il avait été reclassé par l’ancienne direction,

juge que son reclassement sur un poste d’ouvrier de maintenance 'polyvalent', existant dans l’entreprise et pérenne puisqu’il l’occupait depuis plusieurs années, reclassement effectué par l’ancienne direction dans le respect de l’article L. 4624-1 du Code du Travail, s’imposait à la SAS Sca Siaso,

juge dans ces conditions, il ne pouvait être licencié le 11 juin 2013 pour inaptitude au poste de mécanicien qu’il n’occupait plus depuis plusieurs années, pour avoir été reclassé sur un poste aménagé d’ouvrier de maintenance « polyvalent », dans le respect des préconisations du Médecin du travail,

juge par ailleurs que la suppression du poste d’ouvrier de maintenance dans le cadre d’une réorganisation de l’établissement, caractérise un licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié,

juge à titre surabondant, que la SAS Sca Siaso n’a pas respecté son obligation de reclassement, au niveau de l’entreprise, du réseau commercial France et du groupe PSA Peugeot Citroën que ce soit l’obligation générale de reclassement ou son obligation conventionnelle de reclassement,

juge pour toutes ces raisons qu’il a fait l’objet d’une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse,

juger en outre qu’il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour le mois de janvier 2013, dont il a été privé par son employeur au motif tiré de la période de recherche de reclassement dès lors que la SAS Sca Siaso devait et pouvait le maintenir sur son poste de reclassement d’ouvrier de maintenance polyvalent,

déboute la SAS Sca Siaso de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de sa demande reconventionnelle à titre d’indemnité l’article 700 du code de procédure civile,

réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

condamne la SAS Sca Siaso à lui verser :

1.605,89 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2013,

160,05 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

63.000,00 € de dommages et intérêts à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du Travail,

2.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

laisse les dépens à la charge de la SAS Sca Siaso.

Par conclusions déposées au greffe le 22 octobre 2015 et développées oralement à l’audience, la SAS Sca Siaso sollicite de la Cour qu’elle :

confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Bordeaux,

juge que le licenciement pour inaptitude physique à l’emploi est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

déboute le salarié de l’intégralité de ses demandes à ce titre,

déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire sur janvier 2013, irrecevable et mal fondée,

déboute le salarié de l’ensemble de ses autres demandes irrecevables et mal fondées,

condamne le salarié à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamne le salarié au paiement aux entiers dépens.

* Sur le licenciement :

M. Z fait valoir que bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dès l’année 2003 le médecin du travail avait considéré qu’il ne pouvait être maintenu dans son emploi de mécanicien et qu’après une période de mi-temps thérapeutique, il avait été affecté en avril 2008 sur un poste d’ouvrier de maintenance polyvalent, dépendant du département 'services généraux’ prenant compte de son inaptitude au poste de mécanicien, sans pour autant que soit modifiée la mention de l’emploi de mécanicien portée sur les bulletins de salaire. Durant le second trimestre 2012, l’employeur a décidé de le ré-affecter sur un poste de mécanicien et a saisi le médecin du travail pour qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié à reprendre une activité sur le poste de mécanicien. Le 6 novembre 2012, il était affecté temporairement au service après-vente sur des missions compatibles avec son état de santé jusqu’à ce que le médecin du travail se prononce.

Pour contester le licenciement, il soutient que l’avis d’inaptitude du médecin du travail au poste de mécanicien ne remet pas en cause son reclassement sur le poste d’ouvrier de maintenance polyvalent mis en oeuvre par l’ancienne direction dans le respect de l’article L. 4624-1 du code du travail, reclassement sur un poste effectif et pérenne au sein de l’entreprise, opposable à la nouvelle direction malgré l’absence d’avenant au contrat de travail et d’avis d’inaptitude antérieur au poste de mécanicien, précisant que la cause du licenciement réside non pas dans une cause inhérente à sa personne mais dans la suppression de son poste d’ouvrier de maintenance dans le cadre d’une réorganisation.

À titre surabondant, il fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement tant générale que conventionnelle au sein tant de la société que du groupe PSA, étant précisé qu’au moment du licenciement la SAS Sca Siaso comptait plus de 60 établissements distincts, qu’elle ne verse aux débats que les registres uniques du personnel de 5 établissements. Il soutient que le poste de jockey au sein du centre de production de Poissy ne lui a pas été proposé, s’agissant d’un poste consistant à prendre les voitures en sortie de ligne de montage pour les conduire sur le parc de stockage, compatible avec son état de santé.

La SAS Sca Siaso fait valoir que M. Z ne s’est jamais manifesté pendant toute la relation contractuelle pour faire modifier son intitulé de poste, tant sur son bulletin de paie que sur son contrat de travail, qu’avant la déclaration d’inaptitude au poste de mécanicien du 10 décembre 2012, M. Z occupait bien un emploi de mécanicien et non d’ouvrier de maintenance polyvalent comme il le prétend, ce poste n’existant ni dans la classification de la convention collective, ni dans celle de l’entreprise n’ayant pu être supprimé.

Concernant l’obligation de reclassement, elle fait valoir qu’elle a bien consulté les 4 sites de la SAS Sca Siaso et qu’elle lui a proposé le seul poste disponible au sein de la société compatible avec son état de santé, à savoir le poste de jockey/ homme parc sur le site de Mérignac. Elle soutient qu’elle a fait des recherches de reclassement au sein de toutes les filiales du réseau commercial France, que seuls deux postes de magasiniers préparateurs de commande à Gonesse et Morangis étaient disponibles et ont été proposés au salarié et que sur le groupe Psa Citroën, il lui a été proposé le poste d’opérateur polyvalent qu’il a refusé. Elle estime qu’il ne saurait contester la loyauté des recherches de reclassement dès lors qu’il n’a même pas rempli le questionnaire de mobilité susceptible de favoriser son reclassement de manière effective, qu’il a refusé tous les postes qui lui étaient proposés, dont un poste à 5 km de son domicile alors qu’il était adapté aux préconisations du médecin du travail, et qu’en réalité il ne souhaitait plus travailler au sein de l’entreprise.

* Sur le rappel de salaire :

M. Z fait valoir que son contrat de travail a été suspendu durant les recherches de reclassement et qu’il pouvait occuper un emploi d’ouvrier de maintenance polyvalent durant ce laps de temps ; dès lors, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire du mois de janvier 2013 correspondant.

La SCA Siaso fait valoir que le contrat de travail de M. Z a été suspendu en janvier 2013 car plus aucune tâche ne pouvait lui être confiée et qu’il a malgré tout bénéficié de son salaire du 2 février 2013 à la fin de son préavis en août 2013 après de longues recherches de reclassement. M. Z a également refusé d’effectuer des tâches temporaires à Mérignac et cela témoigne des largesses accordées par l’employeur au salarié et il n’y aura pas lieu de procéder à un rappel de salaire pour le mois de janvier 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la cause du licenciement

M. Z a été licencié pour inaptitude à son poste de mécanicien automobile spécialiste au sein de l’atelier après-vente de la SAS Sca Siaso et impossibilité de reclassement.

Il est constant et établi que dans le cadre de la reprise de la société Auto Y par la SAS Sca Siaso, l’avenant au contrat de travail de M. Z du 1er juillet 2000 prévoyait qu’il était employé en qualité de mécanicien très qualifié correspondant au coefficient 215 niveau III échelon 1 de la convention collective nationale.

Dès le 26 mars 2003, le médecin du travail, le Dr X, envoyait M. Z en consultation auprès d’un de ses confrères en indiquant qu’il ne pensait pas le laisser à son poste de mécanicien compte tenu de l’état clinique de son rachis et que lorsqu’il reprendrait le travail il insisterait auprès de l’employeur pour l’affecter à un poste adapté.

Le 7 juin 2004, ce même médecin certifiait que l’état de santé de M. Z était difficilement compatible avec l’exercice à temps plein de son métier de mécanicien automobile.

Dans le cadre d’une demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le Dr A, médecin du travail, a par certificat du 22 avril 2008 mentionné que l’adaptation au poste était réalisée par l’emploi du salarié à des tâches de maintenance des abords de l’entreprise, des locaux et de l’outillage, en lieu et place de son précédent poste de mécanicien.

Aux termes des visites d’aptitudes périodiques effectuées par le médecin du travail les 22 avril 2008 et 20 octobre 2009, la mention 'mécanicien’ relative au poste occupé a été barrée par le médecin. Elle a été remplacée par la mention 'employé de maintenance’ dans la première, le médecin concluant à une aptitude à poursuivre ses activités au poste d’employé de maintenance polyvalent : locaux, outillage, abord du site. Poste aménagé en fonction des capacités restantes : pas de port de charge de plus de 5kg, pas de flexions du corps ni station debout prolongée. Cette même aptitude au poste occupé magasin + maintenance (locaux, outillage, abords du site) avec les mêmes restrictions était notée dans le second. À la suite des ces avis, dans le cadre de la surveillance renforcée, le médecin du travail a déclaré M. Z apte au poste occupé d’ouvrier de maintenance les 25 janvier 2011, 3 février 2011 , 12 avril 2011 et le 12 juin 2012.

La SAS Sca Siaso avait connaissance de ces avis qui se sont succédé pendant près de quatre ans avec la mention de poste d’employé de maintenance, en lieu et place du poste de mécanicien pour lequel M. Z avait été engagé. L’employeur avait toute latitude pour demander au médecin du travail de rectifier la mention du poste occupé si celle-ci était erronée. Elle ne saurait donc venir prétendre, plus de quatre ans après l’aménagement de poste opéré par ses soins sous l’ancienne direction, que le salarié avait unilatéralement modifié son intitulé de poste auprès de la médecine du travail.

Certes aucun avenant au contrat de travail n’a été signé et la fiche de poste de M. Z s’agissant d’une fiche RH de février 2013, mentionne une qualification de mécanicien auto spécialiste A4 échelon 7 avec comme tâches confiées depuis le 8 mars 2006 : ouvrier de petite maintenance (peinture, montant de meubles, tontes pelouse…), transfert de véhicule inter-sites, contrôle de qualité après travaux, aide au déploiement du 5S, nettoyage extérieur des véhicules. Or, cette fiche de poste mentionnant des tâches de mécanicien (contrôle qualité après travaux, aide au déploiement du 5S) est contredite par les attestations versées aux débats de techniciens Peugeot Rapide ou de mécaniciens, collègues de travail de M. Z à Y, qui attestent que ce dernier s’occupait de l’entretien du site et pouvait également intervenir sur les autres sites, qu’il pouvait ramener des clients à leurs domiciles et qu’ils n’ont jamais vu M. Z effectuer des travaux de mécanique automobile.

Ces témoignages corroborent les assertions du salarié relatives au poste occupé, tant devant le médecin du travail pendant près de quatre ans, que devant la cour, alors même que l’employeur n’a jamais contesté auprès du médecin du travail la mention du poste occupé d’employé de maintenance polyvalent, que la fiche de poste versée au débat qui date de février 2013 est contemporaine du licenciement pour inaptitude du salarié et qu’il ressort du planning des entretiens individuels de 2012 que M. Z y figurait comme occupant une fonction d’agent d’entretien au département dit des Services généraux, alors que les mécaniciens y figurant étaient tous affectés au département Mécanique. Il est ainsi établi que nonobstant l’absence d’avenant au contrat de travail et de mention sur les bulletins de salaire, les tâches confiées à M. Z depuis près de cinq ans avant son licenciement avaient été modifiées par l’employeur sur les préconisations du médecin du travail et que ce dernier avait de fait, peu important l’inexistence de ce poste au sein de la convention collective nationale, créé un poste d’employé de maintenance que le salarié a occupé de manière pérenne pendant plus de quatre ans précédant son licenciement.

L’employeur reconnaît aux termes de ses conclusions, qu’en raison d’une nouvelle organisation de l’entreprise et du budget qui avait été débloqué pour rénover le site de l’entreprise à Y, les tâches d’entretien que M. Z accomplissait allaient être réduites à néant. D’ailleurs durant l’été 2012, le directeur du site de Y a proposé à M. Z de reprendre un poste de mécanicien et a saisi le médecin du travail pour y faire suite, ce dernier mentionnant sur la fiche médicale d’aptitude du 12 septembre 2012 que le type de visite était autre (que la visite médicale d’embauche, périodique, de reprise du travail ou de pré-reprise) et que pour déterminer l’aptitude de M. Z au poste de mécanicien des examens complémentaires étaient nécessaires. Il ressort du tableau de polyvalence mis à jour le 9 août 2012, que M. Z a alors été affecté temporairement au service après-vente sur un poste administratif de 'homme garantie'.

Il s’ensuit que les avis d’inaptitude au poste de mécanicien, établis à la demande de l’employeur par le médecin du travail le 10 décembre 2012 et le 2 janvier 2013 ne portent pas sur le poste occupé par M. Z et qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause son reclassement pérenne depuis 2008, sur un poste d’agent de maintenance polyvalent pour lequel il a été déclaré apte au cours des quatre années précédentes. En conséquence, le licenciement fondé sur l’inaptitude de M. Z au poste de mécanicien, ne correspondant pas au poste aménagé que l’employeur avait créé et qui était occupé par ce dernier jusqu’en août 2012, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande à ce titre.

À titre surabondant, il convient de remarquer que dans le cadre de son obligation de reclassement dont le périmètre est étendu au groupe PSA auquel elle appartient, la SAS Sca Siaso n’a pas proposé le poste de jockey au sein du centre de production de Poissy. Nonobstant le refus non expliqué de M. Z d’un poste du poste similaire de jockey sur le site de Mérignac pour lequel le médecin du travail avait donné son aval, l’employeur, qui ne pouvait présumer d’un refus du salarié en l’absence de retour de la fiche de mobilité remplie par ce dernier, avait l’obligation de lui proposer le poste de jockey disponible sur le site de Poissy, de sorte qu’il n’a pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement.

Sur les conséquences du licenciement

M. Z, qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse à 58 ans après 33 ans de service au sein de l’entreprise de onze salariés et plus alors qu’il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est demeuré sans emploi jusqu’au 1er juin 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, justifie d’un préjudice complémentaire qui sera intégralement indemnisé par la somme de 38.000 euros de dommages et intérêts que la SAS Sca Siaso sera condamnée à lui verser.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire

Dès lors que M. Z avait été reclassé sur un poste différent de celui de mécanicien, la SAS Sca Siaso ne pouvait pas suspendre le contrat de travail en raison de l’inaptitude de ce dernier au poste de mécanicien. M. Z est en conséquence fondé à obtenir le paiement de son salaire pour le mois de janvier 2013, soit un rappel de 1.605,89 euros brut outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente de 160,58 euros que la SAS Sca Siaso sera condamnée à lui verser.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SAS Sca Siaso succombant sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire bénéficier à M. Z des dispositions de cet article et de condamner en conséquence la SAS Sca Siaso à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de SAS Sca Siaso est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Sca Siaso à verser à M. Z les sommes suivantes :

38.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.605,89 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2013 outre la somme de 160,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,

1.500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la SAS Sca Siaso aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par B

XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

B CHANVRIT Elisabeth LARSABAL

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