Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 22 décembre 2016, n° 15/04796

  • Enfant·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Résidence principale·
  • Domicile·
  • Père·
  • Parents·
  • Résidence habituelle·
  • Droit de visite·
  • Hébergement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 22 déc. 2016, n° 15/04796
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/04796
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 3 juin 2015, N° 15/00696
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE


ML

ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2016

(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)

N° de rôle : 15/04796

Benoit X

c/

Laetitia CONSTANT épouse X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/6333 du 07/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU
FOND

20G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour :
ordonnance de non conciliation rendue le 04 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulème,

(cabinet

21, RG n° 15/00696)

suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2015

APPELANT :

Benoit X

né le XXX à XXX)

de nationalité Française

demeurant XXX. de la Clouterie – 59125 TRITH ST LEGER

Représenté par Me Noëlle LARROUY de la SELARL
CABINET LARROUY, avocat au barreau de
BORDEAUX

INTIMÉE

:

Laetitia CONSTANT épouse X

née le XXX à XXX)

de nationalité Française

demeurant XXX SAINT
ANGEAU

Représentée par Me Christophe PAJOT substituant Me
Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL
PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 octobre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Présidente: Catherine
ROUAUD-FOLLIARD

Conseiller : Bruno CHOLLET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Valérie
DUFOUR

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Par ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2015, le juge aux affaires familiales d’Angoulême saisi de la requête en divorce déposée par Laëtitia
Constant a disposé comme suit

— jouissance du domicile conjugal à l’épouse,

— autorité parentale conjointe,

— résidence principale de l’enfant mineur au domicile de la mère,

— droit de visite et d’hébergement du père 'compte tenu de l’éloignement géographique la totalité des vacances de Toussaint et février, la moitié des vacances de Noël, Pâques et des grandes vacances'

— contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfants fixée à un montant de 100 .

Le mari Benoît KIOCOLEK a formé appel le 27 juillet 2015.

Par conclusions du 29 septembre 2016, l’appelant prétend que 'c’est toujours lui qui a assumé le quotidien de l’enfant', qu’à leur séparation c’est 'la mère qui lui a spontanément remis l’enfant que s’en est suivie une période de garde alternée', que d’ailleurs la prise en charge de l’enfant par la mère s’avère défectueuse notamment quant à l’hygiène car note l’appelant, 'elle entend se consacrer à sa nouvelle relation telle qu’elle l’avait déjà fait lors de ses trois précédents mariages'. Benoît
KIOCOLEK demande donc à la cour de fixer la résidence principale de l’enfant à son domicile, et de fixer à 200 la contribution de la mère.

Assignée devant la cour le 25 février 2016
Laëtitia Constant a constitué avocat le 15 mars 2016 mais qui n’a conclu que le 5 octobre 2016, postérieurement à la clôture du 4 octobre. L’avocat de l’appelant

s’est opposé à l’audience à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture qu’avait formulée celui de l’intimé par communication électronique du 5 octobre sans du tout indiquer de cause grave justifiant sa tardiveté hormis le dépôt des conclusions de l’appelant le 29 septembre, soit dans les délais, ce qui au regard de l’article 784 du code de procédure civile ne peut justifier le rabat de la clôture. Ces conclusions tardives ne peuvent donc qu’être estimées irrecevables.

MOTIFS :

Y l’enfant du couple est né à Valenciennes le 6 août 2013 ; il a donc trois ans au moment de l’arrêt. Le premier juge a considéré ce jeune âge pour privilégier la résidence chez la mère, malgré la demande contraire du père, et le fait qu’oisive elle était plus à même de s’occuper de l’enfant.

Benoît KIOCOLEK pour accréditer le défaut de soins donnés à la mère par des certificats médicaux qui font état chez Y d''une éruption candidosique importante au niveau du siège’ constatée le 26 octobre 2015 mais cet élément occasionnel est insuffisant pour caractériser un défaut de soins de la mère. Le fait que Laëtitia Constant ne travaille pas ne peut être retenu en sa faveur pour accréditer qu’elle est une mère plus disponible, alors que le père travaillant a rejoint sa région d’origine où est né l’enfant où résident ses parents chez qui il vit en se procurant de la sorte un revenu.

En outre Benoît KIOCOLEK prétend que Laëtitia
CONSTANT 'lui a spontanément remis l’enfant commun’ et que 's’en est suivie une période de résidence alternée’ puisqu’elle n’a déposé une requête en divorce que quatre mois après. La pratique que les parents avait précédemment suivie ne tendait donc pas à la résidence habituelle chez la mère, et celle-ci dans un document manuscrit signé de
Laëtitia KIOCOLEK daté du 14 juillet 2016, dont l’autenticité n’est pas contestée, autorisait son mari à 'inscrire notre fils Y dans votre école’ non précisée 'pour l’année scolaire 2016/17".
L’aptitude de Benoît KIOCOLEK à s’occuper de l’enfant n’est point critiquée, alors que c’est celui-ci qui critique la mère pour un défaut de soins, mais qu’il n’établit pas.

Ainsi l’ensemble des éléments réunis au débat tend au regard de l’article 373-2-11 du code civil à transférer la résidence principale de Y au domicile du père, qui justifie avoir souscrit une assurance multi-scolaire pour l’enfant. Il établit avoir repris son travail à Loos de manière anticipée par le courrier de l’employeur du 23 février 2015, verse au débat ses bulletins de salaire qui le font apparaître bénéficiant d’environ 1.200 par mois, avec lesquels il participe aux frais courants et à l’apurement du plan de surendettement établi par la commission de surendettement de Valenciennes.
Aucun revenu n’est connu de Laëtitia CONSTANT ; elle devra contribuer à l’entretien et l’éducation de Y par une pension mensuelle de 100 , et un droit de visite et d’hébergement lui sera accordé qui reprendra, compte tenu de l’éloignement entre les domiciles des parents, le même rythme que mis en place par l’ordonnance pour le père, les frais de transport étant partagés entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

la cour statuant contradictoirement :

INFIRME l’ordonnance entreprise quant à la résidence habituelle de Y et les obligations des parents en découlant,

Statuant à nouveau de ce chef :

FIXE au domicile de Benoît KIOCOLEK la résidence habituelle de Y,

CONDAMNE Laëtitia CONSTANT à payer à
Benoît KIOCOLEK la somme de 100 par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains

publiée par l’INSEE avec révision à compter de janvier 2017,

DIT que Laëtitia CONSTANT exercera sur Y un droit de visite et d’hébergement la totalité des vacances de Toussaint et février, la moitié des vacances de Noël, Pâques et des grandes vacances, les frais de transport étant partagés entre les parties,

CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,

CONDAMNE Laëtitia CONSTANT aux dépens.

L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 22 décembre 2016, n° 15/04796