Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2016, n° 16/00145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 23 sept. 2016, n° 16/00145
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/00145

Sur les parties

Texte intégral

RÉFÉRÉ N°16/00145


XXX

c/

XXX


DU 23 SEPTEMBRE 2016


Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 23 SEPTEMBRE 2016

Nous, Elisabeth LARSABAL, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en sa qualité de suppléante du titulaire empêché par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2016, assistée de Martine MASSÉ, Greffier,

Avons dans l’affaire opposant :

XXX Société de droit espagnol agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité Partida Arenes Poligon 11 Parcel la 69 VINYOLS I ELS ARCS – XXX

représentée par Me Caroline GOUARRIGUES membre de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 12 août 2016,

à :

XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX – XXX

représentée par Me Valérie BOYANCE substituant Me Denis DUBURCH, avocats au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 22 septembre 2016 :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Viorcam Vyniols SL, société de droit espagnol ayant pour activité la vente de plantes méditerranéennes, à payer à la société Rhenus freight logistics, qui a effectué pour elle des transports de marchandises, l’avait assignée à cette fin le 24 décembre 2014, la somme en principal de 183 587.21 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2014 , a débouté la société Viorcam vinyols SL de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts, et l’a condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire .

La société Viorcam vinyols SL a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2016.

Par acte du 12 août 2016, elle a fait assigner la société Rhenus freight logistics en référé devant le premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux motifs que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.

Par conclusions en réponse du 21 septembre 2016 reprises à l’audience, elle réfute l’argumentation de la société Rhenus freight logistics et maintient ses demandes.

Par dernières conclusions du 21 septembre 2016 développées à l’audience , la société Rhenus freight logistics a conclu au rejet de cette demande, et sollicite une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société Viorcam vinyols SL n’apporte pas la preuve que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et de constater que la société Viorcam vinyols SL n’a formé aucune proposition de règlement partiel et/ou échelonné, ni depuis la facturation de 2014 ni depuis le jugement exécutoire du 22 mars 2016, et que la somme due que la société Viorcam vinyols SL reconnaît partiellement devoir fait cruellement défaut à sa trésorerie, et elle conteste le caractère probant des éléments comptables avancés par la société Viorcam vinyols SL.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire étant fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, il appartient à la société Viorcam vinyols SL d’apporter la preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elle l’exécution provisoire, et notamment la précarité économique qui pourrait en résulter pour elle.

La société Viorcam vinyols SL justifie que son chiffre d’affaires a considérablement baissé en 2015, passant de 4 856 000 € à 3 329 000€,

même s’il avait augmenté en 2014, ce qu’elle attribue à la perte de ses nouveaux marchés avec Bricomarché, dans laquelle la société Rhenus freight logistics aurait une part de responsabilité au regard des défectuosités des livraisons de plantes ; elle produit, désormais avec sa traduction par un expert judiciaire français, un rapport émanant d’un expert comptable indépendant, dont la société Rhenus freight logistics n’a aucune raison de suspecter la qualité, d’où il ressort que l’entreprise est virtuellement en liquidation à l’issue de l’exercice 2015 puisque ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, en contradiction avec la loi espagnole sur les sociétés à capital, que son taux d’endettement est de 70 %, ce qui rend illusoire un concours bancaire, que le paiement à la société Rhenus freight logistics causerait l’effondrement de sa situation financière avec impossibilité de poursuivre son activité ou à défaut l’obligerait à céder ses stocks au prix de liquidation ; son propre comptable, M. X Y, atteste que le solde bancaire s’élève à la somme de 62 736.96 € au 31 août 2016.

Il apparaît ainsi que la société Viorcam vinyols SL justifie des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution intégrale du jugement frappé d’appel.

Cependant, la société Rhenus freight logistics objecte avec pertinence que la société Viorcam vinyols SL a reconnu devoir une partie de la somme réclamée mais n’a pour autant procédé à aucun règlement même partiel ; la société Viorcam vinyols SL répond qu’elle a formé une demande reconventionnelle en dommages intérêts pour mauvaise exécution par la société Rhenus freight logistics des prestations confiées, dont le tribunal de commerce l’a déboutée au motif de la prescription, ce dont la société Viorcam vinyols SL a relevé appel au vu de ses conclusions au fond.

En dépit des difficultés reconnues ci dessus, au regard de la reconnaissance partielle de la créance de la société Rhenus freight logistics, et de l’absence de tout paiement depuis la réclamation de juillet 2014, et de toute proposition de paiement même échelonné, la cour estime devoir faire partiellement droit à la demande de la société Viorcam vinyols SL, et limiter à la somme de 60 000 € la portée de l’exécution provisoire, étant observé qu’au vu des chiffres produits, le paiement partiel n’est pas de nature à mettre en péril la société Rhenus freight logistics.

Les dépens seront mis à la charge de la société Viorcam vinyols SL.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société Rhenus freight logistics.

PAR CES MOTIFS :

Limitons à la somme de 60 000 € la portée de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 22 mars 2016 ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Viorcam vinyols SL aux dépens.

La présente ordonnance est signée par Elisabeth LARSABAL, présidente et par Martine Massé, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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