Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 24 décembre 2019, n° 19/00253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 24 déc. 2019, n° 19/00253
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00253
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 décembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 19/00253 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMB5

ORDONNANCE

Le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF à 11 H 00

Nous, Frédéric CHARLON, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Elodie LAPLASSOTTE, greffier,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame Y Z, représentante du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur A X, né le […] à […],

Assisté de son conseil Me Gabriel LASSORT, avocat au barreau de Bordeaux,

En présence de Madame C D, interprète en langue roumaine, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Bordeaux,

Vu la procédure suivie contre Monsieur A X, né le […] à […] et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 décembre 2019 visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2019 à 15H45 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur A X pour une durée de 28 jours,

Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur A X, né le […] à […] le […] à 15H23,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Gabriel LASSORT, conseil de Monsieur A X, ainsi que les observations de Madame Y Z, représentante de la préfecture de la Gironde, et les explications de Monsieur A X, qui a eu la parole en dernier,

A l’audience Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 24 décembre 2019 à 11H

Avons rendu l’ordonnance suivante:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 décembre 2019, M. A X, de nationalité moldave, a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité et il a été placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure de flagrant délit.

Le 20 décembre 2019, la préfète de la Gironde a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant deux ans.

Le même jour, la préfète de la Gironde a placé M. X au centre de rétention administrative de Bordeaux pour une durée de 48 heures.

Le 21 décembre 2019, la préfète a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une requête en prolongation de cette rétention administrative, et le même jour M. X a contesté devant ce juge la régularité de la décision de placement en rétention.

Les deux instances ont été jointes et par ordonnance du 22 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a rejeté les prétentions de M. X, et autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Le […], M. X a interjeté appel de cette décision.

Il demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation et, à titre principal sa mise en liberté, ou subsidiairement son assignation à résidence.

Le représentant de la préfète de la Gironde sollicite la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans sa déclaration d’appel, M. X fait valoir en premier lieu que le délai entre son placement en garde à vue et l’avis adressé au procureur de la République était tardif, ce qui lui a nécessairement causé un grief.

L’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale édicte que :'Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2 de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1'.

En l’espèce, il apparaît que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de M. X dans le délai de 35 minutes ayant suivi le début de cette mesure, de sorte que la prescription de l’article 63, alinéa 2, code de procédure pénale a été respectée (Cf. pour un délai de 30 minutes : Crim., 20 décembre 2017, pourvoi n° 17-84017, Bull. crim. 2017, n° 299 ; Crim., 25 mai 2004, pourvoi n° 04-81245).

En deuxième lieu, M. X prétend que la préfète de la Gironde n’a pas motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation dont l’étranger aurait bénéficié.

Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des textes de renvoi qui y sont visés, que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant pour laquelle aucun délai d’exécution n’a été accordé (L. 561-2, I. 5°) et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir le risque de se soustraire à cette obligation, il peut être placé en rétention administrative par le préfet pour une durée de quarante huit heures, ce risque pouvant être considéré comme établi, sauf circonstances particulières , notamment si l’étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le

territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ou si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

En outre, selon l’article L. 561-1, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai peut être autorisé par le préfet à se maintenir provisoirement sur le territoire français sous le régime de l’assignation à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, lorsqu’il justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays.

La motivation de la décision de placement en rétention administrative doit être apprécié à la date où celle-ci a été prise par l’autorité administrative.

L’arrêté de placement en rétention administrative de M. X a été pris aux motifs qu’il était démuni de document de voyage en cours de validité, qu’il était sans ressources légales sur le territoire français et qu’il s’opposait à son éloignement.

Or, le 20 décembre 2019, la préfète de la Gironde disposait des déclarations de M. X (procès-verbal du 19 décembre 2019 à 14 heures 35) où il affirmait : 'Je n’ai pas de document me permettant de circuler librement sur le territoire français. (…) Je ne veux pas retourner dans mon pays’ et où il indiquait travailler sans cadre légal ; enfin la remise de son passeport contre récépissé n’a été effectuée que le […].

En conséquence, la motivation de la décision de placement en rétention administrative de M. X correspondait aux éléments objectifs alors en possession des services de la préfecture, de sorte qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité.

En dernier lieu, M. X invoque le défaut de diligences de la préfète, dans la mesure où aucun vol n’est programmé, alors qu’il a remis son passeport aux autorités françaises.

Cependant, il convient de rappeler que cette remise du passeport ne date que du […], et que jusque cette date, l’absence de document de voyage ne permettait pas d’envisager un éloignement dans un délai précis, ce qui explique que la demande de routing du 20 décembre 2019 n’ait prévu cet éloignement qu’à partir du 25 décembre 2019, d’autant que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français, formé devant le tribunal administratif, suspend l’exécution de la mesure.

Il ressort de tous ces éléments que la préfète de la Gironde a accompli toutes les diligences utiles depuis le placement en rétention administrative de M. X et que le délai écoulé depuis le 20 décembre 2019 n’est en rien excessif compte tenu des contingences non imputables à l’administration.

En dernier lieu, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence formée par M. X même s’il a remis son passeport et justifie d’un hébergement chez un tiers, dès lors que les pièces du dossier révèlent qu’au moment de son interpellation il circulait avec de faux documents d’identité et déclarait refuser de retourner dans son pays, de sorte qu’il est probable que s’il était assigné à résidence, il s’organiserait pour échapper aux autorités afin de se maintenir en France, le risque de fuite étant donc patent.

En définitive, M. X sera débouté de ses demandes et l’ordonnance de prolongation de sa

rétention administrative sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l’urgence, accordons à M. A X l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Déboutons M. A X de ses demandes ;

Confirmons l’ordonnance rendue le 22 décembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. A X ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Le Greffier Le Président

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