Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 novembre 2020, n° 18/00399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2020, n° 18/00399
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00399
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2017, N° 13/03645
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2020

(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)

N° RG 18/00399 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KHUZ

D X

E F épouse X

[…]

SARL BB FINANCES

c/

G A

SA AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/03645) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2018

APPELANTS :

D X

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

E F épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

[…] prise en la personne de sa gérante Mme E F épouse X, domiciliée en cette qualité au siège […]

SARL BB FINANCES prise en la personne de M. D X & Mme E F épouse X, domiciliée en cette qualité au siège […]

représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

G A

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître KNAFOU substituant Maître Jean-François SALPHATI, avocats plaidants au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2020 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, et Bérengère VALLEE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Béatrice PATRIE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique F

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. D X et Mme E F épouse Y (ci-après les époux X), ainsi que la SCI Carpe Diem sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé à la pointe du Cap Ferret assuré auprès de la SA Axa France IARD (ci-après AXA) par l’intermédiaire de M. G A, agent général AXA à Bordeaux, selon contrats à effet au 25 juin 1999, couvrant :

— d’une part les bâtiments (multirisque immeuble n°333769000 21087),

— d’autre par le contenu des bâtiments (multirisque habitation n°333769000 81387).

Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2010, deux de ces bâtiments construits en bois ont été détruits par un incendie.

Par courrier du 16 novembre 2010, la compagnie AXA a proposé à M. X d’indemniser le sinistre à hauteur de 30.000 € pour le bâtiment et 45.572 € pour le contenu.

Par télécopie du 24 novembre 2010, M. X a fait part de son mécontentement à son assureur et l’a invité à rechercher une solution transactionnelle.

Le 3 décembre 2010, une transaction a été signée entre AXA et les époux X, prévoyant l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 250.000 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 août 2011, le conseil des époux X a écrit à M. A, agent général AXA pour l’interroger sur sa position et lui demander de déclarer le sinistre à son assureur responsabilité civile professionnelle, ce que ce dernier a contesté par courrier du 25 août 2011.

Par actes d’huissier des 3 et 9 avril 2013, les époux X, la SCI Carpe Diem et la SARL BB Finances ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. A et AXA aux fins notamment d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, à payer les sommes non prises en charge au titre des polices d’assurance AXA n°33376900021087 et n°33376900081387.

Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— déclaré irrecevable l’action de la SARL BB Finances,

— débouté M. D X, Mme E F épouse X, et la SCI Carpe Diem de l’ensemble de leurs demandes,

— débouté la SA AXA France IARD de ses demandes visant à voir prononcer la rescision de la transaction ainsi qu’à se voir restituer la somme de 250.000 €,

— constaté en conséquence que la transaction signée entre les parties conserve ses effets,

— condamné M. D X, Mme E F épouse X, et la SCI Carpe Diem à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné M. D X, Mme E F épouse X, et la Carpe

Diem à payer à M. G A la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné M. D X, Mme E F épouse X, et la SCI Carpe Diem aux dépens.

Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal a considéré que :

— Sur les manoeuvres dolosives de l’assureur (demandes des époux X) : le protocole transactionnel prévoyant un complément d’indemnité en cas d’obtention d’un permis de construire, l’ensemble des données relatives à l’indemnisation du préjudice subi ont été évoquées et discutées entre les parties à la transaction. Ainsi, à défaut de caractériser l’existence de manoeuvres dolosives, aux fins de les tromper, les demandeurs ont été déboutés de leur demande d’annulation de la transaction au motif qu’elle serait dolosive.

— Sur la rescision de la transaction (demande de AXA) : la compagnie considère qu’en corrompant l’accord intervenu avec leur assureur, les demandeurs lui ont ôté toute cause et elle demande la rescision de la transaction pour déloyauté, sans tenter de caractériser le dol ou la violence. Le tribunal l’a en cela déboutée.

— Sur le manquement à l’obligation d’information : le tribunal a considéré que l’agent général intervenu en son temps, lors de la formation du contrat d’assurance était M. B et qu’en conséquence aucun manquement de M. A, intervenu postérieurement à la survenance du sinistre, ne pouvait être utilement invoqué. Par ailleurs, il n’est pas établi que les stipulations présentes dans les contrats entre AXA et les époux X auraient été acceptées sur la base d’une information ou d’un conseil erroné de l’assureur. Enfin, les dispositions de la transaction du 3 décembre 2010, suffisent à prouver qu’aucun manquement à ses obligations d’information ne peut être reproché à AXA, y compris lors de la déclaration de sinistre. Le tribunal n’a retenu aucun manquement à leur obligation d’information de la part de l’assureur et de son mandataire.

Les époux X, la SCI Carpe Diem et la SARL BB Finances ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 24 janvier 2018, en ce qu’il a :

— déclaré irrecevable l’action de la SARL BB Finances,

— débouté M. D X, Mme E F épouse X, et la […] de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné M. D X, Mme E F épouse X, et la […] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné M. D X, Mme E F épouse X, et la […] à payer à M. G A la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné M. D X, Mme E F épouse X, et la […] aux dépens.

Par conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2018, les époux X, la SCI Carpe Diem et la SARL BB Finances demandent à la cour de :

— faire droit à l’appel interjeté,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 décembre 2017,

Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil,

Vu l’article L 520-1 du Code des assurances,

Vu Les articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu Les articles 1384, alinéa 5 et 2053 du Code civil,

Vu l’article L 511-1 du Code des assurances,

STATUANT A NOUVEAU :

— recevoir M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances en leurs présentes écritures,

Faisant droit à leurs demandes,

Sur les bâtiments

A titre principal,

— juger que la transaction du 3 décembre 2010 est viciée pour dol et que M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances doivent être indemnisés de leur préjudice au titre des bâtiments,

En conséquence,

— prononcer l’annulation de la transaction du 3 décembre 2010,

— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances une indemnité pour les bâtiments au titre de la police AXA n°33376900021087 soit la somme de 972.863,80 €, avec intérêts de droit depuis le 1er septembre 2010, et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil),

Subsidiairement,

— juger que M. G A, ès-qualité d’agent général d’assurance, et son mandant AXA ont manqué à leur devoir de conseil et d’information lors du sinistre en n’informant pas M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances de l’application normale des contrats applicables et de l’indemnité contractuelle réelle à laquelle ils pouvaient prétendre,

En conséquence,

— condamner solidairement M. G A, ès-qualité d’agent général d’assurance, et son mandant la compagnie AXA France IARD, à payer à M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances la somme de 722.663,80 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit depuis le 1er septembre 2010, et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil),

Sur le contenu

— juger que M. G A, ès-qualité d’agent général d’assurance et son mandant AXA sont responsables du défaut partiel d’assurance des contenus de M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et de la société BB Finances,

— condamner solidairement M. G A, ès-qualité d’agent général d’assurance, et son mandant la compagnie AXA France IARD, à payer à M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances les sommes non prises en charge au titre des polices AXA n°33376900081387 pour l’indemnisation du contenu soit la somme de 403.928 € , avec intérêts de droit depuis le 1er septembre 2010, et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil),

— condamner la compagnie AXA France IARD à payer à M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances les sommes prévues par le contrat pour l’indemnisation du contenu soit la somme de 42.572 €, sous réserve de l’application des indices contractuels dont il sera justifié par Axa du calcul,

— condamner solidairement M. G A, ès-qualité d’agent général d’assurance et la compagnie AXA France IARD, à payer à M. D X, Mme E F épouse X, la SCI Carpe Diem et la société BB Finances la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions d’intimé transmises par RVPA le 11 juillet 2018, M. A demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le TGI de Bordeaux le 13 décembre 2017 ;

Vu les articles 1202 et suivants anciens du code civil ;

Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil ;

Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil ;

Vu l’article 1353 du code civil ;

Vu l’article 237-2 du code de commerce ;

Vu l’article L121-1 du code des assurances ;

Vu les pièces communiquées ;

Vu la jurisprudence citée ;

— confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

— déclarer l’appel interjeté par la société BB FINANCES irrecevable et subsidiairement dire ses demandes non fondées,

— juger que M. A n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil,

— juger que M. A n’a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par la société BB FINANCES, les époux X et la […],

— juger que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut consister qu’en une perte d’une chance,

— juger que le préjudice allégué par la société BB FINANCES, les époux X et la […] est non prouvé tant au titre du bâtiment que du contenu,

— juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre la société AXA France IARD et M. A,

— débouter la société BB FINANCES, les époux X, la […] et tout concluant de toutes demandes, fins et conclusions contre M. A,

— condamner la société BB FINANCES, les époux X, la […] ou tout succombant à payer à M. A la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société BB FINANCES, les époux X, la […] ou tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions d’intimée transmises par RPVA le 16 juillet 2018, la compagnie AXA demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article L. 520-1 du Code des Assurances,

Vu l’article L. 511-1 du Code des Assurances,

Vu la transaction en date du 3 décembre 2010,

— confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 13 décembre 2017 en ce qu’il :

* déclare irrecevable l’action de la SARL BB FINANCES,

* déboute M. D X, Mme E F épouse X, et la […] de l’ensemble de leurs demandes,

* constate en conséquence que la transaction signée entre les parties conserve ses effets,

En conséquence,

— débouter M. D X, Madame E F épouse X, et la […] de leur demande visant à obtenir l’annulation de la transaction ainsi que de celle visant à obtenir la somme de 972 863,80 € au titre de l’indemnisation des immeubles sinistrés,

— juger que la transaction signée entre les parties conservent ses pleins effets,

— juger irrecevable l’action en responsabilité dirigée à l’encontre d’AXA France IARD,

— juger que la responsabilité de l’agent général A n’est pas engagée pour défaut de

conseil,

— débouter les époux X et la […] de l’intégralité de leurs demandes au titre du contenu des immeubles,

— condamner solidairement les époux X et la […] à payer à AXA France IARD une indemnité de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 février 2020.

L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 29 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de l’action de la société BB Finances

Le jugement sera confirmé par adoption des motifs

Sur le dol

En premier lieu, les appelants soutiennent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation pour dol de la transaction souscrite le 3 décembre 2010 prévoyant l’allocation à leur profit d’une indemnité d’un montant de 250.000 euros.

Ils font valoir que le dol est, en l’espèce, constitué par le silence de leur assureur sur les dispositions de l’article 66 des conditions générales 230080A relatives au cas où les « immeubles ne sont ni reconstruits, ni réparés » qui selon eux, auraient méritées d’être appliquées comme les conditions particulières du contrat n°337690021087 garantissant sept bâtiments, dont un hangar avec auvent d’une surface de 312m2, au lieu de l’article 68 des conditions générales 230080 A, relatives au cas où le bien «est « destiné à la démolition ». A l’appui de cette affirmation, ils indiquent que les bâtiments, qui n’avaient fait l’objet d’aucune procédure d’expropriation, n’étaient en rien destinés à la démolition au sens du contrat d’assurance rédigé par la compagnie AXA.

Les appelants considèrent que leur consentement a été vicié par les man’uvres dolosives de leur assureur, dont l’inspecteur, monsieur C, n’a pas hésité à évoquer un contentieux administratif qui n’existait pas à la date du sinistre aux seules fins de tromper leur religion de profanes de l’assurance, et d’obtenir leur accord sur les termes de la transaction.

La compagnie AWA, intimée, soutient, à l’inverse, que la preuve des man’uvres dolosives n’est pas rapportée, les époux X ayant été pleinement informés sur les différents modes de calcul de l’indemnité, en recevant d’une part, les conditions générales, et d’autre part, la lettre qui leur a été adressée le 10 novembre 2010 par monsieur C, inspecteur AXA, dont ils pouvaient contester les termes, pourtant parfaitement clairs comme ils le font aujourd’hui. La compagnie AXA souligne que le sinistre a été justement indemnisé.

Sur ce :

L’article 2044 du code civil dispose que « transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »

L’article 1116 du code civil dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé. »

Selon les termes de l’article 1137 du code civil, le dol est caractérisé par une man’uvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant.

Au cas d’espèce, les époux X, doivent démontrer que la compagne AXA s’est livrée à un stratagème, a menti sur un élément essentiel du contrat ou leur a délibérément dissimulé une information déterminante.

Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, les appelants ne contestent pas que les conditions générales du contrat d’assurance aient été portées à leur connaissance. Ces conditions générales prévoient expressément les différentes bases d’indemnisation selon que le bien, postérieurement au sinistre est reconstruit (article 67) ou non (article 66) ainsi que différents cas particuliers (article 68 : impossibilité administrative de reconstruire le bien, bien construit sur le terrain d’autrui, bien frappé d’expropriation ou destiné à la démolition, demeure historique).

C’est sur la base de ces hypothèses, parfaitement claires, que les époux X ont été en mesure d’examiner les propositions transactionnelles présentées par la compagnie AXA. La situation de leur bien leur était parfaitement connue : constructions érigées sans permis de construire, procédure administrative pendante au jour du sinistre.

Or, il résulte du courrier de monsieur C, inspecteur AXA, en date du 16 novembre 2010, antérieur à la signature de la transaction litigieuse, dont la teneur est reproduite in extenso dans le jugement critiqué, que la compagnie d’assurance

Le rappel des termes du « débat » : il n’y a pas de difficulté l’indemnisation du contenu de l’habitation, mais que la question est plus « complexe » pour l’indemnisation du bâtiment, dont il est rappelé qu’il a été érigé sans permis de construire, et qu’une « demande administrative de démolition, antérieure au sinistre, « est « toujours pendante devant la Cour d’Appel de Bordeaux », toutes choses qui ne sont ni ignorées, ni contestées par les époux X ;

Le mode de « raisonnement » de l’assureur qui considère qu’à ce stade, il faut privilégier l’hypothèse d’une indemnisation sur la base de l’article 68 des conditions générales (« le bien sinistré est frappé d’expropriation ou destiné à la démolition), mais que si le bâtiment venait à être en état d’être légalement reconstruit (résolution positive de l’instance judicaire en cours), on pourrait envisager, dans un premier temps, une indemnisation sur la base de l’article 66 (non reconstruction d’un bâtiment possiblement reconstructible), voire l’application de l’article 67 ( reconstruction en toute légalité).

Les conclusions de l’assureur : versement d’une indemnité de 30.000 euros en application du barème d’indemnisation 68.

Il ressort de ces considérations qu’à ce stade, les époux X étaient dûment informés de l’ensemble des hypothèses d’indemnisation envisageables, mais également de la position

peu favorable de la compagnie d’assurance, dont ils ne manquaient pas de contester les termes.

Aux termes du protocole transactionnel litigieux, qui rappelait la situation administrative de l’immeuble,

— L’assureur renonçait à demander des justificatifs relatifs à la propriété des biens, à leur existence et leur valeur ;

— L’assureur s’engageait, au cas où un permis de construire serait obtenu avant le 3& décembre 2013, à revenir sur les termes du protocole et à rembourser au fur et à mesure les travaux, sur justificatifs.

Ainsi, étaient envisagées l’hypothèse où l’immeuble ne pourrait être reconstruit pour des raisons légales, dans laquelle était versée une indemnité de 250.000 euros très largement supérieure à la première proposition de l’assureur, établie sur une interprétation stricte de l’article 68, et celle où il pourrait être légalement reconstruit, dans laquelle l’assureur indemnisait l’intégralité des travaux.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, à défaut de caractériser l’existence de man’uvres frauduleuses destinées à les tromper, les appelants échouent à démontrer l’existence d’un dol.

Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information

Les appelants réitèrent les prétentions formulées en première instance, et soutiennent la responsabilité délictuelle de monsieur A, agent général d’assurance et de son mandant, la compagnie AXA, pour défaut à leur devoir d’information et de conseil. Ils font, notamment, grief à l’agent général d’assurance de n’avoir pas sollicité leur vigilance sur la nécessité de procéder à la réévaluation du contenu de leur immeuble en cours de contrat.

Or, les premiers juges ont amplement, précisément et justement démontré qu’il était établi que monsieur A, agent général d’assurance, n’était intervenu, ni à la souscription des contrats litigieux, ni au cours de leur exécution jusqu’à la date du sinistre et qu’en conséquence, son intervention ultérieure était insusceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.

S’agissant de la responsabilité de la compagnie AXA, en sa qualité de mandant, c’est également après un examen précis et détaillé des pièces versées aux débats, que les premiers juges ont pu considérer, à juste titre, qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne pouvait être mis à la charge de monsieur B, agent général d’assurance intervenu lors de la souscription des contrats, ainsi qu’en cours d’exécution, et qu’il n’était pas établi que les stipulations contractuelles auraient pu être acceptées sur la base d’une information ou d’un conseil erroné de l’assureur, de sorte que la responsabilité de la compagnie AXA en sa qualité de mandant de l’agent général d’assurance ne peut être retenue, étant précisé, de surcroit, qu’il a été suffisamment démontré ci-dessus que les dispositions de la transaction établissent la preuve que les modalités d’indemnisation du sinistre ont été discutées au regard de la situation particulière du bien.

Le jugement sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions.

Il convient, par ailleurs, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner monsieur D X, madame E F épouse X, et la SCI Carpe Diem, qui succombent, à payer à monsieur G A la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner monsieur D X, madame E F épouse X, et la SCI Carpe Diem, qui succombent, à payer à la SA AXA France Iard la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur D X, madame E F épouse X, et la SCI Carpe Diem seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement monsieur D X, madame E F épouse X, et la SCI Carpe Diem, à payer à monsieur G A la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement monsieur D X, madame E F épouse X, et la SCI Carpe Diem, à payer à la SA AXA France Iard la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur D X, madame E F épouse X, et la SCI Carpe Diem aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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