Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 novembre 2023, n° 20/03173

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 nov. 2023, n° 20/03173
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/03173
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023

N° RG 20/03173 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVLE

Monsieur [N] [W]

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

c/

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 (R.G. 20/01230) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, 7ème chambre civile suivant déclaration d’appel du 27 août 2020 – jugement rendu le 03 décembre 2019 (R.G. 18/11006) par le Tribunal de grande instance de BORDEAUX, 7ème chambre civile suivant déclaration d’appel du 27 août 2020

APPELANTS :

[N] [W]

né le 09 Novembre 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Architecte,

demeurant [Adresse 2]

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

demeurant [Adresse 4]

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,

assisté de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

En 2004, la Communauté de communes du Mussidanais en Périgord a confié à un groupement de maîtrise d''uvre la réalisation d’un centre de loisirs et d’hébergement composé de deux architectes dont Monsieur [W], assuré auprès de la MAF, un économiste, et deux bureaux d’études.Les marchés ont été passés par lots séparés.

Le lot « contrôle technique » a notamment été confié à la société Socotec, assurée auprés d’AXA .

La réception a été prononcée le 16 juin 2005 avec réserves.

La communauté de communes ayant constaté des désordres a sollicité et obtenu une expertise laquelle a été ordonnée par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Le rapport d’expertise a été déposé le 8 mars 2012.

Par requête du 5 septembre 2013 la communauté de communes a saisi au fond le tribunal administratif de Bordeaux et a sollicité la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant son bâtiment.

Le tribunal administratif de Bordeaux a rendu un jugement le 29 février 2016 aujourd’hui définitif. Aux termes de cette décision le tribunal a fixé le coût total des travaux de remise en état et a statué sur les recours en garantie entre les différents constructeurs.

En exécution de cette décision la communauté de commune a invité la société Socotec à régler la somme de 15 581, 35 euros, somme qu’elle a effectivement réglée.

M. [W] et son assureur la MAF ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir remboursement des sommes payées au titre de la condamnation in solidum mais incombant aux autres participants à la construction de l’ouvrage, au titre de leur contribution à la dette.

Par jugement du 3 décembre 2019, et jugement rectificatif du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment rejeté les demandes dirigées par l’architecte et son assureur à l’encontre de la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Socotec.

Par déclaration électronique en date du 28 août 2020, M. [W] et la MAF ont relevé appel de ce jugement et du jugement rectificatif, appel limité aux dispositions ayant rejeté les demandes de M. [W] et de la Maf dirigées contre la société Socotec Construction, venant aux droits de Socotec France, et de son assureur, la société Axa France IARD.

M. [W] et la MAF, dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 16 février 2021, demandent à la cour, de condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction à leur payer la somme de 13 888 €, outre celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre enfin les dépens.

La société Socotec et son assureur Axa sollicitent pour leur part la confirmation du jugement et subsidiairement de limiter la condamnation d’Axa à la somme de 5106,95 €.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n’est pas contesté que l’appel qui porte à la fois sur le jugement du 3 décembre 2019 et sur le jugement rectificatif du 27 août 2020 est recevable.

Les appelants rappellent que si le tribunal avait considéré que les demandes présentées par eux devaient s’analyser comme un litige ayant pour objet l’exécution d’un marché public de travaux relevant de la compétence du juge administratif, il a en revanche jugé que l’action directe menée contre les assureurs des locateurs d’ouvrage relevait bien de sa compétence en application des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances. Ils ont également rappelé qu’en raison de la défaillance de la société Miroiterie Moderne la dette de cette dernière devait être répartie par contribution entre tous les codébiteurs solvables, et si le premier juge avait bien rappelé le principe de la répartition de la dette de la société défaillante à hauteur de 5000 euros, il avait omis de statuer sur la dette de cette même société au titre des dégradations des vitrages et des problèmes thermiques. Or en application de l’article 1214 du code civil, il y a lieu de condamner la compagnie Axa en sa qualité d’assureur de la société Socotec au titre de ces derniers désordres. En application de ce principe elle doit 16,66% des travaux de reprise des vitrages, et 14,29 % des travaux de reprise des problèmes thermiques. Dans la mesure où elle devait au total la somme de 20811,95 euros et qu’elle a réglé celle de 6923,95 euros, elle reste devoir la somme de 13 888 euros. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas d’un paiement de 15 581,35 euros entre les mains du maitre de l’ouvrage en sa qualité d’assureur de la seule société Socotec, alors qu’elle était également l’assureur de plusieurs autres parties condamnées.

Les intimées considèrent qu’il ne pourrait être fait droit à la demande des appelants sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement administratif. En outre elles soutiennent que le tribunal judiciaire n’a pas omis de statuer considérant au contraire que la dette de la société Socotec avait été réglée. Enfin, elles considèrent que le décompte des appelants est erroné. Elles rappellent que le règlement qu’elles ont effectué d’un montant de 15 581,35 € le 15 juin 2017 l’a été au titre de la garantie de la seule société Socotec, l’autre règlement effectué par AXA pour son autre assurée la société Sirec à hauteur de 8781,50 € n’était pas compris ainsi qu’ils en justifient dans celui de 15 581,35 €. En conséquence, Axa a bien réglé pour la société Socotec la somme de 15 705, 71 € ( 15 581,35 € et 124,10 €).

***

L’ancien article 1214 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 01 octobre 2016 dispose : « Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. »

Il n’est pas contesté que le société Miroiterie Moderne a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que son assureur a opposé avec succès une absence de garantie de son assurée.

En conséquence, la dette de la société Miroiterie Moderne doit se répartir entre tous les autres codébiteurs solvables.

Il est exact qu’au gré de ses différents jeux de conclusions déposées lors de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance, M. [W] et son assureur ont présenté des décomptes variables et réclamé en conséquence des sommes tout aussi variables.

Ils invoquent aujourd’hui un décompte encore différent.

Ils affirment en effet qu’avant toute déduction de règlement, il était dû la somme de 20811,95 € alors que dans le décompte présenté dans leurs dernières conclusions en première instance, il était question de la somme de 23 343,26 €.

Mais c’est à juste titre qu’ils ont en effet déduit diverses sommes correspondant aux intérêts de retard et aux frais d’exécution au prorata de la part de responsabilité imputée à la société Socotec car ces frais ne peuvent être mis à la charge de chacun des débiteurs qu’en fonction de leur résistance personnelle à exécuter les termes du jugement les ayant condamnés.

Les appelants ont également ôté la quote-part liée aux frais d’expertise.

La somme de 20 811,95 € ne comprend plus,outre les sommes allouées par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative divisées par part virile, que la quote-part des dommages et intérêts mise à la charge de la société Socotec à titre définitif et qui ne suscite pas de discussion.

Il s’y ajoute la quote-part des condamnations mises à la charge de la société Miroiterie Moderne qui doit être répartie sur les autres codébiteurs dès lors que celle-ci s’avère insolvable.

Il n’est pas contesté que cela représente une part de 16,66 % pour ce qui concerne les dégradations aux vitrages soit la somme de 10 912,30 € et de 14,29 % pour ce qui concerne les problèmes thermiques, soit la somme de 4287 €.

Le jugement du 19 décembre 2019 qui n’a pas répondu à ce moyen et n’a pas intégré dans ses calculs cet élément d’appréciation sera donc réformé.

Mais le jugement rectificatif sera confirmé dans la mesure où il a bien été statué sur la demande en paiement formée contre la société Axa, fût-ce pour la rejeter, de sorte qu’il n’y avait pas d’omission de statuer à réparer.

Ces deux sommes doivent donc s’ajouter aux sommes dues par la société Socotec.

S’agissant des sommes à déduire au titre des versements effectués, il est constant que la communauté de communes du Mussidanais a adressé à la société Socotec, le 21 avril 2017, une demande de paiement pour un montant de 15 581,35 €.

Il n’est pas contesté que la société Axa a versé cette somme, le 15 juin 2017.

Cependant, les appelants, après avoir, dans un premier temps, déduit ce montant des sommes dues dans leur décompte présenté dans leur assignation devant le tribunal de sorte qu’il ne restait dû que la somme de 124,10 € qui sera réglée par la suite, puis encore dans dans un deuxième jeu de conclusions, ont considéré dans un deuxième temps, dans leurs conclusions récapitulatives devant le tribunal et dans le cadre de la présente instance, que la somme en question avait été versée par Axa pour le compte de ses deux assurés, à savoir, outre la société Socotec, la société Sirec.

Ils affirment donc que pour ce qui concerne la société Socotec, Axa n’a versé que la somme de 6 799,85 € outre la somme de 124,10 € évoquée plus haut, soit une somme totale de 6923,95 €.

Ils en déduisent que c’est donc la somme de 13 888 € qui reste due (20 811,95 – 6923,95)

Mais il apparaît qu’en réalité, la somme de 8781,50 € due par Sirec a été versée directement par cette société, le 4 juillet 2017, à la suite de la demande qui lui en avait été faite ainsi qu’il résulte des pièces fournies aux débats.

Par conséquent, ce n’est pas son assureur qui a réalisé ce versement et la somme versée par ce dernier doit s’imputer en totalité sur les sommes dues par Socotec.

Dès lors, la société Socotec et Axa restent redevables de la somme de :

13 888 – 8781, 50 = 5106,50 €.

Dans la mesure où elles succombent partiellement dans leurs prétentions, il n’y a pas lieu d’accorder aux parties le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 décembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [W] et la Mutuelle des Architectes Français de leurs demandes dirigées contre la société Axa,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Socotec, à leur payer la somme de 5106,50 €.

Confirme le jugement du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions.

Condamne Axa France aux dépens d’appel et autorise la SCP Latournerie-Milon-Czamanski et Mazille à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 novembre 2023, n° 20/03173