Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 31 janvier 2024, n° 24/00026

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c e s e d a, 31 janv. 2024, n° 24/00026
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00026
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTPS

ORDONNANCE

Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00

Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Madame [W] [T], représentante du Préfet de La Corrèze,

En présence de Monsieur [B] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [J] [N], né le 10 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [N], né le 10 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de trois ans rendue le 03 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 15h04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [N], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [N], né le 10 Mars 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 29 Janvier 2024 à 12h47,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [J] [N], ainsi que les observations de Madame [W] [T], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [J] [N] qui a eu la parole en dernier,

A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 31 janvier 2024 à 12h00,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [N], se disant de nationalité algérienne et né le 10 mars 1986, condamné à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 février 2023 pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier, tentative de vol avec destruction en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire, a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

A sa levée d’écrou le 30 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par suite d’un arrêté pris par le préfet de la Corrèze qui lui a été notifié le même jour à 8h56.

Par ordonnance en date du 2 janvier 2024, confirmée par la cour d’appel le 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 27 janvier 2024 à 9h45, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 15h04, le juge des libertés et de la détention a :

— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [N],

— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [J] [N],

— déclaré la procédure diligentée à l’égard de M. [J] [N] régulière,

— ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, le 29 Janvier 2024 à 12h47, le conseil de M. [J] [N] a fait appel de l’ordonnance du 28 janvier 2024.

Au soutien de son appel, le conseil relève :

— l’absence de diligences effectuées par l’administration pendant la première période de rétention, rappelant que la charge de la preuve des diligences incombe à la Préfecture.

Le conseil indique que le consulat d’Algérie à [Localité 1] a indiqué par courrier du 5 janvier sa volonté de délivrance d’un laisser-passez consulaire mais que c’est cette même autorité qui a dû relancer la Préfecture afin que le routing lui soit transmis.

Le conseil de M. [J] [N] demande en conséquence à la Cour de :

— dire régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M. [J] [N],

— juger la procédure irrégulière,

— infirmer l’ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2024,

— ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J] [N],

— accorder à M. [J] [N] le bénéfice de l’ aide juridictionnelle provisoire,

— condamner M. le Préfet de la Corrèze à verser au conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

A l’audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l’appel

Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.

2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L 741-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. »

Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s’assurer d’une part que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d’autre part qu’il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.

En l’espèce,

S’agissant des documents de voyage

M. [J] [N] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ainsi que cela a été précédemment constaté à l’occasion de la première prolongation et de sa confirmation en appel.

S’agissant de l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement

Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [J] [N] a déclaré s’opposer à son retour en Algérie.

M. [J] [N] s’est vu notifier trois ordonnances de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2019, 30 mai 2020 et 13 juin 2022 ainsi que deux assignations à résidence en date des 22 novembre 2019 et 10 novembre 2020 auxquelles il n’a pas déféré.

Il est ainsi suffisamment démontré qu’il fait obstruction à la mesure d’éloignement et que le risque de fuite est réel.

S’agissant des diligences de l’autorité administrative

Le conseil de M. [J] [N] estime que la Préfecture a manqué à ses obligations de diligences au motif qu’elle ne justifie pas avoir fait des démarches d’éloignement pendant la première période de prolongation puisqu’elle n’a transmis le routing que le 15 janvier au consulat qui le lui demandait depuis le 5 janvier.

Il s’évince du dossier que contrairement à ce qui est soutenu, le courrier du consulat d’Algérie en date du 5 janvier n’a été faxé à la préfecture de Corrèze que le 11 janvier en lui indiquant soumettre la condition de la délivrance du laisser-passez consulaire à l’obtention du routing, qui a été adressé dès son obtention le 15 janvier.

S’agissant des perspectives d’éloignement

Un routing est prévu pour le 3 février 2024, et a été adressé par fax le 15 janvier 2024 au consulat d’Algérie.

L’obtention du laisser-passez consulaire est imminente, et ce d’autant qu’un premier laisser-passez consulaire avait été obtenu pour M. [N] le 13 juillet 2021.

Les perspectives d’éloignement à court délai sont donc réelles.

En conséquence, les conditions de l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français, prise à l’encontre de M. [J] [N], il convient de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.

3/ sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. [J] [N] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel recevable ;

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [N] ;

Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 28 janvier 2024 ;

Déboutons Maître Nadia EDJIMBI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,

Le Greffier, La Présidente déléguée,

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