Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 10 février 2011, n° 11/00062

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 10 févr. 2011, n° 11/00062
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 11/00062
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Châteauroux, 20 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 11/00062

DU 10 FÉVRIER 2011

SA

— exp Me BOEZEC le

— exp Me JUNJAUD le

— exp Mme A AG épouse E le

— exp M. E J le

XXX le

XXX

— copie dossier

copie exécutoire délivrée à :

Me JUNJAUD le

Mme A AG épouse E le

M. E J le

COUR D’APPEL DE BOURGES

2e CHAMBRE

ARRÊT

Prononcé publiquement le JEUDI 10 FÉVRIER 2011, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX du 21 OCTOBRE 2009.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z M

né le Mercredi XXX à XXX, de AH-AK et de XXX, de nationalité française, concubin, Cuisinier, Déjà condamné, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de NANTES, O.C.J. du 09/03/2006, – Caution : 20000 €. – Versement 3000 € le 05/04/06, Mandat d’arrêt du 21/10/2009 exécuté le 23/06/2010 ;

Prévenu appelant et intimé ;

Comparant, assisté de Maître BOEZEC Franck, avocat du barreau de NANTES ;

N° 2011/62

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant

AL AH-AI, demeurant Chemin du Cinéma – 36140 D

Partie civile, intimé ;

Non comparant, représenté par Maître AUGEREAU Alexia, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituant Maître JUNJAUD Philippe, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX ;

A AG épouse E, demeurant XXX – XXX

Partie civile, intimée ;

Comparante ;

E J, demeurant XXX – XXX

Partie civile, intimé ;

Comparant ;

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :

Président : Monsieur COSTANT,

Conseillers : Monsieur C,

Monsieur G,

* * *

GREFFIER : Mademoiselle FOUGERE, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général.

* * *

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 10 février 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu ;

N° 2011/62

Ont été entendus :

Monsieur COSTANT en son rapport ;

Monsieur Z M, en ses explications ;

Maître AUGEREAU substituant Me JUNJAUD, avocat de la partie civile AL AH-AI, en sa plaidoirie ;

Les parties civiles A AG épouse E et E J en leurs explications ;

Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître BOEZEC Franck, avocat du prévenu Z M en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier ;

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX, par jugement contradictoire à signifier en date du 21 octobre 2009, signifié à Parquet le 2 mars 2010 notifié le 23/06/2010,

Sur l’action publique :

a relaxé Z M

Du chef de FAUX: X FRAUDULEUSE DE LA VÉRITÉ DANS UN ECRIT, qu’il lui était reproché d’avoir commis du 01/12/2005 au 31/12/2005, à D (36), NATINF 000069, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal

Du chef d’ESCROQUERIE, qu’il lui était reproché d’avoir commis le 17/02/06, à POITIERS (86), NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal

et a déclaré

Z M

coupable d’ESCROQUERIE, commis du 01/12/2005 au 31/12/2005, à D (36), NATINF 007875, infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal

N° 2011/62

coupable de FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITÉ OU UNE QUALITÉ, commis du 01/12/2005 au 31/12/2005, à D (36), NATINF 000159, infraction prévue par les articles 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal

coupable d’XXX, commis du 01/12/2005 au 31/12/2005, à D (36), NATINF 000070, infraction prévue par l’article 441-1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-1 AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal

coupable de FAUX DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN DROIT, UNE IDENTITÉ OU UNE QUALITÉ, commis courant février 2006 , à POITIERS (86), NATINF 000159, infraction prévue par les articles 441-2 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal

coupable d’XXX UN DROIT UNE IDENTITÉ OU UNE QUALITÉ, commis courant février 2006 , à POITIERS (86), NATINF 000496, infraction prévue par les articles 441-2 AL.2,AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-2 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal

et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 36 mois d’emprisonnement, a décerné mandat d’arrêt à son encontre et a ordonné la confiscation des scellés ;

Sur l’action civile :

— a reçu M. AL AH-AI en sa constitution de partie civile,

— a condamné M. Z M à payer à M. AL AH-AI les sommes de 9 750 € correspondant à la perte éprouvée du fait de la perte de valeur du véhicule et 250 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

— a reçu M. et Mme E J en leur constitution de parties civiles,

— a condamné solidairement M Z M et M. F AH-AQ (non en cause devant la Cour) à payer à M. et Mme E J les sommes de :

—  13 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2006 avec capitalisation des intérêts,

—  2 000 € en réparation du préjudice matériel complémentaire,

—  2 500 € en réparation du préjudice moral,

— a condamné Messieurs Z et F à verser à M. et Mme E J la somme de 500 € chacun en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Z M, le XXX (appel principal) ;

M. le procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur Z M ;

L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles.

N° 2011/62

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Attendu que AH-AI AL sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit sur les intérêts civils et demande à la Cour, ajoutant à celui-ci, de lui allouer une somme de 1 000 € pour les frais exposés en cause d’appel ;

Attendu que les époux E- A, présents à l’audience demandent également la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à leur profit en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;

Attendu que le Ministère Public demande que M Z soit déclaré coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et requiert que soit prononcée à son encontre une peine de deux années d’emprisonnement ;

Attendu que M Z fait valoir qu’il a un projet de vente d’alimentation à sa sortie de prison et s’attachera alors à indemniser les victimes ; qu’il insiste sur la sévérité de la peine prononcée à son encontre alors qu’il n’a jamais été à ce jour condamné à une peine d’emprisonnement ferme ayant par ailleurs formé opposition à la peine d’emprisonnement avec sursis prononcée par défaut pour des faits similaires de faux et usage ;

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les faits et l’action publique :

Attendu que l’information a établi qu’une personne prétendant se nommer S T, cette identité allant s’avérer inconnue alors que l’adresse mentionnée au certificat de cession correspondait à des bâtiments industriels, a acheté à AH-AI AL, qui avait passé une annonce sur le site INTERNET de la Nouvelle République, un véhicule U V moyennant la remise d’un chèque de banque de 19 500 € tiré sur la poste qui paraissait douteux au vendeur, ce doute s’avérant fondé le chèque en cause étant un faux fabriqué à l’aide d’un ordinateur ;

Que AH-AI AL, qui avait, suivi son acheteur, le voyait récupérer des papiers à bord d’un véhicule U AE immatriculé 5 193 SY 86 ; que ce véhicule était identifié comme appartenant à Maria DE B SILVA MATO également titulaire du numéro de téléphone ayant appelé le fixe de AH-AI AL en vue de la vente ; qu’entendue cette dernière précisait que son ancien ami M Z utilisait le véhicule U AE dont il remboursait le crédit ainsi que le portable enregistré à son nom chez l’opérateur S.F.R. ; qu’une perquisition au domicile de M Z permettait de découvrir du matériel informatique, une photocopie couleur d’un permis de conduire au nom de AB H sur lequel il avait apposé sa photographie ainsi qu’un plan de FONTENAY LE COMTE avec l’adresse de K Y avec lequel une tentative de vente du véhicule avait échoué ;

N° 2011/62

Attendu qu’entendu M Z reconnaissait immédiatement l’escroquerie commise au préjudice de M. AH-AI AL ; qu’il ajoutait que sentant la méfiance des époux Y il avait décidé de tout arrêter laissant le véhicule V sur un parking près de la gare SNCF à POITIERS ; qu’il précisait que continuant à recevoir des appels sur son portable d’acquéreurs potentiels pour le véhicule en cause, il avait organisé un rendez-vous avec J E auquel il avait vendu le véhicule le 17 février 2006 pour la somme de 13 800 € payé en espèces ; qu’il a déclaré regretter son geste l’expliquant par des difficultés financières consécutives à son licenciement ajoutant qu’il avait utilisé la somme en cause pour rembourser des dettes contractées auprès de ses amis, acheter un bijou à son amie O P, ce que cette dernière confirmait et s’offrir les services d’une 'escort girl’ pour 800 € ;

Attendu qu’il confirmait intégralement les déclarations faites aux services de police lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ;

Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré M Z coupable des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés ; qu’il sera par contre réformé en ce qu’il l’a relaxé du chef de la prévention de faux et usage alors d’une part que M Z a créé un faux chèque de banque de la Poste remis à AH-AI AL pour l’acquisition du véhicule U V et d’une part fait usage d’un certificat de non gage falsifié par le faux nom de H pour lequel il avait également un faux permis de conduire y apposant sa photographie ;

Attendu que sur la peine, si la peine de trois années d’emprisonnement apparaît effectivement excessive, il convient de ne pas perdre de vue que M Z s’est rendu coupable de deux escroqueries avec une technique particulièrement élaborée ayant consisté à créer sur son ordinateur un faux chèque de banque et un faux permis de conduire ; qu’ainsi il sera condamné à la peine de deux années d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, le jugement déféré étant également réformé de ce chef ; que par ailleurs pour assurer la continuité de l’exécution de la peine, il convient d’ordonner son maintien en détention ;

Sur l’action civile :

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées sur intérêts civils comme le demandent à l’audience les parties civiles dont le premier juge a justement apprécié le préjudice au vu des éléments produits aux débats ;

Attendu qu’ajoutant au dit jugement il sera alloué à AH-AI AL, représenté par un avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel une somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais exposés à l’occasion de celle-ci ;

N° 2011/62

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré,

Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement à l’égard de M. Z M, de M. AL AH-AI, Mme A AG épouse E, M. E J ;

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX du 21 octobre 2009 en ce qu’il a déclaré M Z coupable d’escroquerie ;

Le réforme en ce qu’il l’a renvoyé des fins de la poursuite du chef de faux en écritures et usage de faux ;

Déclare M Z coupable de faux et usage de faux ;

Précise que les faits ont été commis entre le 1er et le 31 décembre 2005 et courant février 2006.

Réforme le jugement entrepris sur la peine et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M Z à la peine de deux années d’emprisonnement dont 8 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans avec pour obligations :

— de fixer sa résidence en un lieu déterminé ;

— de travailler ;

— d’indemniser les victimes du préjudice subi du fait de l’infraction ;

Le Président, en application de l’article 132-40 du Code Pénal, ayant averti le condamné des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d’épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ;

Ordonne le maintien en détention de M Z ;

Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés ;

N° 2011/62

Sur l’action civile :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à la Cour ;

Y ajoutant :

Condamne M Z à payer à AH-AI AL la somme de 750 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Magali FOUGERE Alain COSTANT

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.

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