Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 décembre 2019, n° 18/01041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 20 déc. 2019, n° 18/01041
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/01041
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 25 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

SD/ABL

N° RG 18/01041

N° Portalis DBVD-V-B7C-DCTK

Décision attaquée :

du 26 juillet 2018

Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux

--------------------

Mme C Y

C/

EARL ELEVAGE CANIN DU MOULIN DE LA TERRASSE

--------------------

Copie – Grosse

Me GRAVAT 20.12.19

Me de SOUSA 20.12.19

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019

N° 283 – 7 Pages

APPELANTE :

Madame C Y

[…]

Représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/002757 du 08/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

EARL ELEVAGE CANIN DU MOULIN DE LA TERRASSE

[…]

Représentée par Me Maria DE SOUSA, substituée par Me Laura MIGNARD, de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : M. WAGUETTE

CONSEILLERS : Mme X

Mme E-F

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

20 décembre 2019

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme C Y, née le […], a été embauchée à compter du 12 septembre 2016, par l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse (ECMT ci-après), selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrière d’élevage, niveau I, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.466,65 €. La convention collective applicable est celle des exploitations de polyculture, d’élevage, de viticulture, d’arboriculture, d’entreprise de travaux agricoles et CUMA de l’Indre (IDCC 9361).

Le 13 mars 2017, Mme Y s’est vue notifier un avertissement avant d’être convoquée à un entretien préalable par courrier du 21 mars 2017 et d’être licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 avril 2017.

Mme Y a saisi, le 6 septembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux, aux fins principales de voir prononcer l’annulation de l’avertissement notifié le 13 mars 2017, de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter des dommages et intérêts destinés à indemniser l’absence de visite médicale et une rupture du contrat de travail abusive.

Selon jugement contradictoire en date du 26 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux a :

— débouté Mme Y de sa demande d’annulation de l’avertissement,

— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— condamné l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse à verser à Mme Y la somme de 100 € pour absence de visite médicale d’embauche,

— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,

— condamné l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse aux dépens.

Mme Y a interjeté appel par voie électronique le 7 août 2018 de cette décision, notifiée le 28 juillet 2018, critiquant l’ensemble des chefs, sauf les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2018, Mme Y demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement prud’homal, et statuant à nouveau, de :

— condamner l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse à lui verser à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, avec intérêts au taux légal, à compter du jour de la saisine du Conseil de prud’hommes,

— annuler l’avertissement prononcé à son encontre par courrier en date du 13 mars 2017,

— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse à lui verser la somme de 5.000 €, nets de C.S.G.'C.R.D.S., à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouter l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

— condamner l’E.A.R.L. Elevage Canin du Moulin de la Terrasse aux entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de ses prétentions, l’appelante fait tout d’abord valoir que l’employeur l’a

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sanctionnée d’un avertissement en s’appuyant sur les seules attestations de M. Z, dont la sincérité interroge, pour avoir été rédigées le même jour avec deux écritures différentes ; elle ajoute que de surcroît, la pièce 5 qui sert de justificatif à l’avertissement n’est pas datée et qu’en tout état de cause, aucune remarque n’a émaillé sa période d’essai.

Elle considère par ailleurs que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le licenciement n’est pas justifié. Contestant les griefs de son employeur à son encontre, elle invoque :

— l’impossibilité des témoins, M. et Mme A ou Mme B d’attester qu’elle n’a pas examiné les chiennes de l’élevage le 15 mars 2017 aux motifs qu’ils n’étaient pas présents à cette date,

— le manque de temps pour ne pas avoir déparasité les chiots le 15 mars 2017 mais le 18 mars 2017,

— le travail en binôme avec le fils du gérant et la répartition des tâches entre eux les 18 et 19 mars 2017 pour ne pas avoir fourni une gamelle à chaque chien,

— une technique apprise en formation et en stages pour avoir transporté les chiens par la peau du cou le 18 mars 2017,

— l’autorisation des propriétaires d’emménager avec ses animaux dans la maison située dans la propriété, à l’extérieur de la zone d’élevage, pour vivre avec ses deux chiens.

Elle estime enfin avoir subi un préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche alors qu’il appartient à l’employeur d’en garantir l’effectivité, peu importe la défaillance éventuelle du service sollicité.

La société intimée, dans ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2019, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande d’annulation de

l’avertissement en date du 13 mars 2017,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

— débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,

— dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme Y bien fondé et en conséquence débouter Mme Y de sa demande indemnitaire,

— condamner Mme Y à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, la société ECMT fait valoir que l’avertissement n’a pas lieu d’être annulé eu égard aux attestations produites.

Elle estime par ailleurs que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et conteste les explications de la salariée en réponse aux griefs exposés à son encontre ; ainsi, elle indique :

— qu’aucun salarié n’est seul dans son travail et que nonobstant les recommandations formulées à l’occasion de la première sanction disciplinaire, la salariée n’en a pas tiré d’enseignements,

— que Mme Y est chargée d’exécuter les tâches et non de les reporter, comme elle l’a fait,

— que l’appelante n’ a pas mis en oeuvre les règles élémentaires applicables dans un élevage en matière de nourriture des animaux et qu’il n’y a pas pu avoir de répartition des tâches avec le fils du gérant, le 18 mars 2017, ce dernier étant absent,

— que la réglementation interdit de porter les animaux par la peau du cou, ce qui lui a été redit, et de donner des coups aux chiens,

— qu’il est formellement interdit de faire entrer des animaux extérieurs à l’élevage, sans autorisation et sans mis en quarantaine en raison des risques sanitaires que cela fait encourir aux animaux, étant précisé que la salariée n’a nullement averti les propriétaires de ce qu’elle emménageait avec des animaux domestiques.

Enfin, s’agissant de la visite médicale d’embauche, l’employeur dit avoir effectué les démarches qui lui incombait, mais que la MSA n’a pas convoqué la salariée, laquelle au demeurant ne

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démontre pas son préjudice.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2019.

SUR CE :

Sur l’absence de visite médicale d’embauche

L’article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, énonce que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Mme Y fait grief à son employeur de ne pas avoir assuré l’effectivité de cette visite médicale en application de son obligation de sécurité.

L’entreprise ECMT ne conteste pas l’absence de la visite médicale d’embauche mais expose que la carence est imputable à la MSA.

En l’espèce, il convient de rappeler que Mme Y a été embauchée le 12 septembre 2016 aux termes d’un contrat de travail prévoyant une période d’essai de deux mois renouvelable une fois. La déclaration préalable à l’embauche de la salariée a été envoyée le 9 septembre 2016 à la MSA qui en a accusé réception le 12 septembre 2012.

Par mail du 17 avril 2018, la MSA indique avoir contacté le gérant de l’EARL ECMT en janvier 2017 pour organiser les visites médicales le 2 février 2017 de plusieurs salariés dont Mme Y, laquelle était en repos ce jour-là ; les visites ultérieures ont été programmées le 11 mai 2017 et Mme Y n’a pu en bénéficier, ayant été licenciée.

En tout état de cause, il apparaît que la visite médicale d’embauche n’a pas été réalisée dans les délais légaux pour être organisée par l’employeur tardivement.

S’il en résulte un préjudice pour Mme Y, s’agissant d’une obligation de l’employeur relevant de la santé et la protection des travailleurs, il n’est toutefois pas justifié, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, à hauteur du montant sollicité par l’intéressée qui ne fait pas valoir avoir souffert de conséquences particulières liées à ce manquement.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à Mme Y, la somme de 100 euros en réparation du dit préjudice.

Sur l’annulation de l’avertissement du 13 mars 2017

En application des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.

En l’espèce, Mme Y s’est vue notifier un avertissement le 13 mars 2017, six mois après son embauche, pour les griefs suivants : gamelles (eau et croquettes) non nettoyées et non ramassées, parcs non sécurisés, vermifuges non administrés, tour des chaleurs mal exécuté, manque volontaire de travail et fautes à répétitions, bavardages intempestifs avec la toiletteuse de l’élevage notamment le 9 mars 2017.

La salarié s’en défend sans autre précision et observe que son contrat de travail n’a pas été

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rompu à l’issue de sa période d’essai et que la seule attestation, émanant de son collègue, qui sert de justificatif à son avertissement ne comporte aucun élément daté.

L’employeur produit au soutien de cette sanction l’attestation d’un salarié, ouvrier d’élevage, qui confirme dans les mêmes termes, le manque d’hygiène et de soin de Mme Y à l’égard des chiens ainsi que son manque de motivation et ses bavardages avec une autre employée ; il ajoute également qu’elle ne respectait pas les consignes de sécurité en ramenant ses propres chiens sur l’élevage.

Il s’évince de ces éléments, qu’à l’exception des bavardages avec une autre employée le 9 mars 2017, les griefs de l’employeur à l’égard de Mme Y ne sont pas circonstanciés, et que celui tiré du manque de sérieux dans le tour des chaleurs n’est pas justifié.

Dès lors, en l’absence de plus amples éléments de preuve que l’attestation d’un autre employé, l’avertissement notifié le 13 mars 2017 à Mme Y sera annulé, les faits reprochés à cette dernière n’étant pas

suffisamment établis.

La décision entreprise sera donc infirmée de ce chef.

- Sur le licenciement pour faute grave

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement contesté repose sur une faute grave, il incombe à l’employeur de démontrer la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail et d’établir que cette violation présente un caractère de gravité tel qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige selon les règles applicables à la présente espèce, que Mme Y a été licenciée pour les faits suivants :

— le 15 mars 2017, examen incorrect des chiennes de l’élevage pour vérifier si elles sont en chaleur, ce qui ne permet pas d’optimiser le nombre de naissances,

— le 15 mars 2017, oubli de déparasiter les chiots « Golden Retriever » en dépit des instructions en ce sens et tâche effectuée tardivement après rappel, suscitant des risques pour la santé des animaux,

— le 18 mars 2017, transport de plusieurs chiens par la peau du cou, au mépris de toute règle élémentaire en matière d’élevage canin,

— les 18 et 19 mars 2017, absence de fourniture à chaque chien de sa propre gamelle de croquettes, engendrant des bagarres entre chiens,

— le 19 mars 2017, entrée de son chiot berger allemand dans l’enceinte de la propriété en dépit d’une interdiction formelle pour des raisons sanitaires.

L’employeur produit pour établir les faits reprochés à Mme Y plusieurs attestations dont celles :

> d’une collègue qui confirme que le 15 mars 2019, elle a constaté que le tour des chaleurs était effectué très rapidement et superficiellement par la salariée, outre le fait que les 14 et 15 mars

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2017, les chiens n’avaient pas suffisamment de nourriture et de gamelles et qu’elle dit avoir entendu une conversation entre Mme Y et le gérant le 19 mars 2017 reprochant à cette dernière d’avoir amené ses propres chiens sur l’élevage,

> du collègue, qui a témoigné pour son avertissement, qui indique que les 14 et 15 mars 2017, les chiens n’avaient pas suffisamment de nourriture et de gamelles et déclare avoir vu Mme Y ramener ses propres chiens sur l’élevage le 17 mars 2017,

> du fils des gérants contestant un partage des tâches le 18 mars 2017 pour être absent et le 19 mars 2017 pour

s’occuper de la nurserie,

> d’une cliente et d’une collègue qui font état d’une attitude agressive de Mme Y la semaine 11, plus particulièrement le 18 mars 2017, à l’égard des animaux, la salariée précisant qu’elle l’avait vue prendre certains chiens par la peau du dos, les soulevant et les secouant ; un vétérinaire certifie « qu’il est maltraitant de porter un chien par la peau du dos à 2 mètres de hauteur et de le secouer… en aucun cas, ces techniques ne sont enseignées dans les lycées ou MFR agricoles, elles constituent une faute grave. »

Parallèlement, Mme Y jette un doute sur les attestations de ses collègues, qui n’auraient pas été présents les jours des faits. Elle concède toutefois ne pas avoir exécuté son travail de déparasitage le 15 mars 2017 comme prévu mais seulement le 18 mars 2017 aux motifs d’un manque de temps. Elle affirme par ailleurs avoir appris à porter les animaux par la peau du cou, tant pendant ses études qu’au cours de ses stages.

La toiletteuse, avec laquelle il lui est reproché de bavarder, affirme que Mme Y travaillait seule et était surchargée de tâches, contrairement à ses collègues, qu’elle connaissait très bien son métier et les chiens dont elle s’occupait, qu’elle n’a jamais emmené ses chiens sur le site de l’élevage pour rester enfermés à l’intérieur de la maison, laquelle était indépendante du dit site.

Ainsi, le rapprochement des pièces versées aux débats permet de considérer que seuls les témoignages relatifs à l’attitude agressive de Mme Y à l’égard des animaux le 18 mars 2017, sont concordants, ce qui donnent force et crédit à ce grief de l’employeur, et ce d’autant que Mme Y revendique les pratiques critiquées de portage de cou ; pour autant, elle ne produit aucun avis professionnel en ce sens.

Sera également retenu le grief tiré du déparasitage que la jeune femme admet avoir réalisé tardivement tandis que les autres devront être considérés comme insuffisamment caractérisés.

En conclusion, deux des cinq motifs allégués dans la lettre de licenciement sont avérés, mais pris individuellement ou dans leur ensemble, ils ne suffisent à caractériser une faute grave de la salariée, jeune femme de peu d’expérience dans l’entreprise. Pour autant, les torts de la salariée apportent une cause réelle et sérieuse à son licenciement, comme l’ont décidé à bon droit les premiers juges.

- Sur les autres demandes

Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens par elle exposés.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement des prud’hommes de Châteauroux sauf en ce qu’il a débouté Mme Y de sa

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demande d’annulation de l’avertissement du 13 mars 2017,

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

Annule l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme C Y en date du 13 mars 2017,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l’instance

d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE L. WAGUETTE

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