Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 décembre 2019, n° 18/00888

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 20 déc. 2019, n° 18/00888
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/00888
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nevers, 22 novembre 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

SD/AB

N° RG 18/00888

N° Portalis DBVD-V-B7C-DCHI

Décision attaquée :

du 23 novembre 2015

Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers

--------------------

SASU HELIOGREEN

C/

M. A Y

--------------------

Copie – Grosse

Me PELVOIZIN 20.12.19

Me GONCALVES 20.12.19

Me CHAZAT-R. 20.12.19(RPVA)

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019

N° 282 – 7 Pages

APPELANTE :

SASU HELIOGREEN

[…]

Représentée par Me Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocate au barreau de BOURGES

INTIMÉ :

Monsieur A Y

[…]

Représenté par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocatE au barreau de

NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : M. WAGUETTE

CONSEILLERS : Mme X

Mme D-E

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

DÉBATS : A l’audience publique du 18 octobre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

20 décembre 2019

Monsieur A Y a été engagé à compter du 1er décembre 2010, par la société Durantin, aux droits de laquelle est venue la société Heliogreen, en qualité de responsable opérationnel de la division équipement, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant du 28 février 2011, sa rémunération a été modifiée.

Le 10 août 2011, Monsieur Y a été victime d’un traumatisme de l’épaule gauche et du cou, et son arrêt de travail a ensuite été prolongé jusqu’au 2 mai 2013.

Le médecin du travail a, le 17 avril 2013, lors d’une première visite de reprise, émis un avis défavorable à la reprise du poste, puis lors de la seconde visite du 3 mai 2013, déclaré Monsieur Y 'inapte au poste de responsable d’équipement comme à tout poste comprenant du travail en hauteur et des mouvements précis des épaules (ou bras au-dessus de l’horizontale)' et 'apte à un éventuel poste respectant ces conditions : travail de type administratif après formation éventuelle'.

L’employeur a ensuite, par lettre du 5 juin 2013, fait état de vaines recherches de reclassement, de l’absence de poste disponible reconnue par les délégués du personnel et de ce qu’il envisageait une procédure de licenciement pour inaptitude au poste de travail.

Ensuite d’un entretien préalable du 21 juin 2013, la société Heliogreen a ainsi notifié le 1er juillet 2013 à Monsieur Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Celui-ci estimant que son accident du travail relevait d’une faute inexcusable de son employeur a saisi la Caisse primaire d’assurance maladie le 18 mars 2014 d’une demande de reconnaissance d’une telle faute. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti (PV de carence du 16 juillet 2014), il a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nevers.

Le 15 octobre 2014, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Nevers aux fins de voir déclarer que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, que la société Heliogreen a de surcroît manqué à son obligation de reclassement, et que son licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux, sollicitant ainsi des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 23 novembre 2015, la juridiction prud’homale de Nevers s’est déclarée incompétente

pour apprécier l’origine de l’inaptitude et des éventuels manquements de la société Heliogreen à son obligation de sécurité de résultat, mais s’est reconnue compétente pour connaître de l’appréciation du non respect de l’obligation de reclassement et a ainsi statué :

Dit et juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour non respect des dispositions des articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail,

— Condamne la société Heliogreen à payer à A Y les sommes de 16.025 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Ordonne à la société Heliogreen de remettre à A Y une attestation Pôle emploi conforme à la décision,

— Déboute M. A Y du surplus de ses demandes,

— Déboute la société Heliogreen de sa demande reconventionnelle,

— Condamne la société Heliogreen aux entiers dépens.

Par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 11 décembre 2015, la SASU Heliogreen a interjeté appel de cette décision, la contestant en tous ses chefs.

Par arrêt du 2 mars 2018, la Cour de céans a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur la faute inexcusable de la société Heliogreen invoquée par A Y

20 décembre 2019

devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers.

Par jugement du 10 avril 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu la faute inexcusable de la SASU Heliogreen.

A la suite d’un courrier en date du 6 juillet 2018, adressé par le conseil de M. Y, lequel communiquait notamment le jugement définitif du Tribunal des affaires de la sécurité sociale, l’affaire a été réinscrite au rôle de la présente cour.

En ses dernières conclusions, reçues au greffe le 10 mars 2019 et soutenues à l’audience du 18 octobre 2019, la SASU Heliogreen demande à la Cour de :

Confirmer la décision déférée en ce que la juridiction prud’homale s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que la société Heliogreen a manqué à son obligation de reclassement,

Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

Juger que la société a respecté son obligation de reclassement et son obligation d’adaptation à tous postes,

Condamner M. Y à lui verser une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. Y aux dépens.

Au soutien de son appel, la SASU Heliogreen soulève, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande relative au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité puisqu’un lien de causalité est établi entre le manquement invoqué, l’accident survenu et le préjudice subi par le salarié. Il soutient en outre que la juridiction prud’homale est tout aussi incompétente pour statuer sur la demande formulée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. Y puisque, l’inaptitude de ce dernier étant liée à la faute inexcusable de la société, la juridiction des affaires de sécurité sociale a une compétence exclusive pour statuer sur ses demandes.

Sur le fond, la société fait en premier lieu observer qu’il appartient au salarié de démontrer que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur.

En second lieu, elle prétend avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement pour M. Y. Elle fait valoir, notamment, qu’il n’existait qu’un poste de magasinier vacant au sein du groupe à la date du licenciement de Monsieur Y, poste pour lequel le médecin du travail a émis des réserves. De même, la société argue de l’absence du niveau d’étude et de l’expérience exigés du salarié, titulaire d’un CAP Boucher, pour le poste de technico-commercial alors disponible, et de ce que celui-ci n’a formulé aucune observation à la suite du courrier du 5 juin 2013 qui le lui indiquait et à l’occasion de l’entretien préalable. Selon l’appelante, il ne peut dès lors revendiquer ce poste-ci dans le cadre de la présente procédure. La SASU Heliogreen ajoute que l’obligation d’adaptation ne devant pas être confondue avec l’obligation de formation, les premiers juges ne pouvaient mettre à sa charge une obligation de formation qualifiante, afin de permettre à M. Y d’occuper le poste de technico-commercial ci-dessus évoqué.

Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelante se prévaut de ce que le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant de sa perte d’emploi.

Au termes de ses conclusions, notifiées le 27 septembre 2019, et soutenues à l’audience du 18 octobre 2019, M. A Y, intimé, incidemment appelant, demande à la Cour de :

Infirmer le jugement par lequel le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement pour inaptitude consécutive

20 décembre 2019

au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, sans cause réelle et sérieuse,

Confirmer le jugement rendu pour le surplus, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur Y à la somme nette de 45.000 € pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Condamner la Société Heliogreen à payer à Monsieur Y la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

M. Y fait essentiellement valoir que son licenciement pour inaptitude trouve son origine dans les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat puisqu’il n’a nullement reçu de formation de sécurité pour les travaux en hauteur et qu’il ne disposait d’aucun équipement de sécurité au jour de son accident alors qu’il montait une serre, à 4 ou 5 mètres du sol. Le salarié soutient que, dans ces conditions, étant précisé que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur ce chef de demande, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’intimé fait également valoir que, contrairement à ce que soutient la SASU Heliogreen, cette juridiction est exclusivement compétente pour connaître des litiges relatifs à 'l’obligation préalable de recherches de reclassement'. Or, il prétend qu’en l’espèce, son employeur n’a pas procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement.

Rappelant que cette obligation s’étend à l’ensemble des sociétés du groupe, soit, en l’espèce, aux sociétés du groupe CAAHMRO, il soutient que deux postes étaient disponibles, un poste de magasinier dont les caractéristiques contrevenaient cependant aux préconisations du médecin du travail mais également un poste de commercial, lequel ne lui a pas été proposé aux motifs qu’il ne disposait ni du niveau d’études ni de l’expérience requise pour pouvoir l’occuper.

M. Y fait pourtant observer qu’une année auparavant, un poste de directeur opérationnel requérant un niveau d’étude supérieure lui avait été proposé à titre de reclassement, dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique.

Le salarié soutient encore que, dans la mesure où il lui a été présenté comme 'acquis le fait qu’il ne correspondait pas au poste’ son silence au courrier que lui a adressé son employeur le 5 juin 2013 et l’absence de toute observation lors de l’entretien préalable au licenciement ne peuvent être considérés comme un refus de tout poste.

Il prétend en outre qu’au regard des connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle au sein de la société, il était à même d’occuper le poste de technico-commercial, sans formation initiale et avec de simples mesures d’accompagnement.

Rappelant que les dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, prévoient dans son hypothèse une indemnisation égale à au moins un an de salaire, M. Y fait enfin valoir que son licenciement abusif lui a causé un préjudice considérable dans la mesure où, après avoir tenté de créer son entreprise, laquelle n’a pu perdurer du fait de ses difficultés de santé, il n’a plus retrouvé d’emploi et, après avoir épuisé ses droits à Pôle emploi, se trouve aujourd’hui bénéficiaire du RSA.

SUR CE :

- Sur l’exception d’incompétence.

Il sera rappelé que, si le pôle social du Tribunal de grande instance, anciennement le Tribunal des affaires de sécurité sociale, a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie

20 décembre 2019

professionnelle, y compris lorsqu’ils sont la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud’homale demeure seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

En l’espèce, M. Y demande en premier lieu à la Cour de dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet au motif qu’il trouverait son origine dans les manquements de la SASU Heliogreen à son obligation de sécurité.

Le présent litige porte par conséquent sur la rupture du contrat de travail du salarié et sur l’indemnisation du préjudice en résultant, non sur les conséquences de l’accident professionnel dont le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, dans un jugement du 10 avril 2018, a dit qu’il était du à la faute inexcusable de l’employeur.

La même observation doit être formulée en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par

l’appelante quant à la possibilité pour le Conseil de prud’hommes de statuer sur la demande de M. Y tendant à voir considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n’a pas respecté l’obligation de reclassement qui pesait sur lui.

Dès lors, c’est à juste titre que les conseillers prud’homaux se sont déclarés compétents pour apprécier le manquement de la SASU Heliogreen à son obligation de reclassement mais c’est à tort qu’ils ont décliné leur compétence pour connaître de l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement du fait d’un éventuel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

- Sur le licenciement de M. Y.

Il n’est pas contesté que, lors de l’accident survenu le 10 août 2011, M. Y se trouvait sur une échelle à environ 4 ou 5 mètres du sol, sans équipement de sécurité, et qu’il s’affairait alors au montage d’une serre.

Il doit être rappelé, comme le soutient la SASU Heliogreen qu’il appartient au salarié de démontrer que l’inaptitude ayant résulté de cet accident est consécutive à un manquement préalable de sa part à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle.

En l’espèce, comme le souligne M. Y, les dispositions de l’article R 4323-58 du code du travail imposent que les travaux temporaires en hauteur soient réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et à permettre en outre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.

Les dispositions de l’article R 4323-59 du même code précisent que la prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée, soit par un garde-corps intégré ou fixé de manière sûre, soit par tout autre moyen de sécurité équivalent. A défaut, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à éviter une chute de plus de trois mètres (article R 4323-60 du même code).

Ce n’est que dans l’hypothèse où ces dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d’un plan de travail qu’un équipement de protection individuelle peut s’y substituer, conformément aux dispositions de l’article R 4323-61 du même code.

Dès lors, la circonstance selon laquelle M. Y s’était vu remettre, le 16 décembre

20 décembre 2019

2010, un matériel de protection individuelle, le document signé de sa main à cette date lui rappelant 'le caractère obligatoire de l’utilisation de ce matériel', est sans incidence sur le respect, par l’appelante, de son obligation de sécurité puisqu’elle ne s’explique nullement sur l’absence de dispositif de protection collective, alors que, lors de l’accident survenu, M. Y opérait à environ 4 ou 5 mètres du sol.

De plus, le témoignage de M. C Z, monteur de serre et ancien collègue de M. Y tend à établir que la société Heliogreen ne s’était pas préoccupée de la mise en place de dispositifs de protection collective au profit de ses salariés puisque, selon lui, alors que le travail demandé implique très souvent de se situer à plus de 4 mètre du sol : 'Quand on demande aux responsables pour se mettre en sécurité, on nous répond qu’il n’existe pas de moyens de se mettre en sécurité et que l’on doit se débrouiller'.

En outre, la SASU Heliogreen ne s’explique pas davantage sur l’absence d’information donnée à ses salariés sur les risques pour la santé et la sécurité ainsi que les mesures prises pour y remédier, comme le lui imposent les dispositions de l’article L 4141-1 du code du travail également invoquées par le salarié.

Or, il résulte de l’attestation de M. Z, que ce dernier n’a 'jamais eu de formation de sécurité pour travailler en hauteur', ce témoignage accréditant les allégations du salarié selon lesquelles lui-même n’aurait pas bénéficié de l’information visée à l’article L 4141-1 précité.

Dès lors, il est établi que la SASU Heliogreen a manqué à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle tandis qu’au regard des circonstances de l’accident survenu à M. Y, telles qu’elles ont été ci-dessus décrites, il existe un lien de causalité directe entre ce manquement et l’inaptitude d’origine professionnelle du salarié.

Par conséquent, l’inaptitude de M. Y étant consécutive au manquement de la SASU Heliogreen à l’obligation de sécurité qui pesait sur elle, le licenciement du salarié se trouve de ce seul fait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu d’examiner le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.

Le salarié peut prétendre à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, M. Y peut prétendre, comme il le fait observer, à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.

Il justifie de ce que l’entreprise individuelle d’électricité et de plomberie qu’il avait créé le 28 octobre 2013, exerçant sous le nom commercial 'AGRIPART', a du cesser son activité le 31 mai 2014 et qu’à la date du 14 décembre 2016, il était bénéficiaire du revenu de solidarité active, ce, alors qu’avec son épouse, il assurait l’entretien et l’éducation de six enfants.

Contrairement à ce que fait valoir la SASU Heliogreen, le salarié n’exerce pas et n’exerçait pas durant l’exécution de son contrat de travail une quelconque autre activité commerciale puisque l’activité d’espace vert qu’il avait créée le 14 juin 2005 avait pris fin le 5 décembre 2008, comme en témoigne l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés qu’il verse à la procédure.

Il en résulte que M. Y justifie suffisamment du préjudice consécutif à la rupture abusive de son contrat de travail de sorte qu’infirmant le jugement entrepris sur ce point, il lui sera alloué une somme de 35.000 euros, laquelle réparera intégralement ledit préjudice.

Pour le surplus, le jugement initial sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société

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Heliogreen de remettre à M. Y une attestation Pôle emploi conforme à la décision, en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande reconventionnelle et statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Heliogreen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.

Enfin, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement du Conseil de prud’hommes de Nevers sauf en ce qu’il a ordonné à la société Heliogreen de remettre à M. Y une attestation Pôle emploi conforme à sa décision, en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande reconventionnelle, accordé au salarié une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens de première instance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SASU Heliogreen,

Se déclare compétent pour connaître de la demande tendant à voir considérer comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. A Y du fait du manquement de la SASU Heliogreen à son obligation de sécurité,

Dit le licenciement de M. A Y dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de la SASU Heliogreen à son obligation de sécurité,

Condamne la SASU Heliogreen à payer à M. A Y la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU Heliogreen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités,

Condamne la SASU Heliogreen à payer à M. A Y la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Heliogreen aux dépens d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

S. DELPLACE L. WAGUETTE

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