Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 6 mai 2021, n° 20/00440

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 6 mai 2021, n° 20/00440
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 20/00440
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nevers, 16 avril 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SA/CG

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

—  SARL AEQUALYS CONSEIL

—  SELARL ISABELLE MAUGUERE

LE : 06 MAI 2021

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 MAI 2021

N° – Pages

N° RG 20/00440 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIGJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Avril 2020

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme A Z, exploitant individuel sous le nom commercial JYPSCAR

née le […] à […]

[…]

[…]

N° SIRET : 840 135 552

Représentée par la SARL AEQUALYS CONSEIL, avocat au barreau de NEVERS

plaidant par la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 10/06/2020

II – Mme B X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

06 MAI 2021

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme CIABRINI Conseiller

M. GEOFFROY Vice-Président placé

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 13 octobre 2018, Madame B X a acquis un véhicule de marque PEUGEOT type 207 immatriculé DW-433-FD pour un prix de 4.990,00 euros auprès de Madame A Z, immatriculée au RCS de NEVERS et exploitant à titre individuel, sous le nom commercial JYPSCAR, une entreprise de

commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

Le certificat de cession du véhicule mentionne un kilométrage de 133.100 km.

Préalablement à la vente, le véhicule (qui présentait alors un kilométrage de 133.068 km) avait été soumis, le 19 septembre 2018, à un contrôle technique ayant décelé les 'défaillances mineures' (sic) suivantes :

— Disques ou tambours de freins légèrement usés (arrière droit et arrière gauche)

— Tuyaux d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute.

Dès le 23 octobre 2018, Madame B X a fait réaliser, moyennant la somme de 60,00 euros, un contrôle technique du véhicule acheté qui a révélé les anomalies suivantes:

—  'DÉFAILLANCES MAJEURES' (sic) :

* Tuyaux d’échappement et silencieux : mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement

—  'DÉFAILLANCES MINEURES' (sic) :

* Disques ou tambours de freins légèrement usés (arrière droit et arrière gauche)

* Système de désembuage inopérant ou manifestement défectueux

* Mauvaise orientation du feu de brouillard avant gauche

* Pression des pneumatiques avant droit et avant fauche anormale ou incontrôlable

* Tuyaux d’échappement et silencieux endommagé sans fuite ni risque de chute

* Garde-boue et dispositifs anti projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés à l’avant gauche.

Le procès-verbal de contrôle technique mentionne un kilométrage de 133.476 km et conclut à un avis défavorable pour défaillance majeure, nécessitant la réalisation d’une contre-visite.

Le même jour, Madame B X a fait procéder, par la Société CATAR (concessionnaire PEUGEOT), moyennant la somme de 65,00 euros, à une estimation du coût des travaux de remise en état qui a abouti à la somme de 1.581.44,00 euros.

La compagnie d’assurance de Madame X (PACIFICA) a organisé une mesure d’expertise amiable et contradictoire, qui après réunion du 11 décembre 2018, a donné lieu à un rapport établi le 21 décembre 2018.

L’expert a constaté sur le véhicule :

'- Ventilation intérieure sans fonctionnement : module HS

- Fixation de l’échappement HS, corrosion importante'

Le rapport mentionne un kilométrage du véhicule de 133.501 km au moment de l’examen.

Au terme de son rapport, l’expert a relevé que Madame A Z refusait de reprendre le véhicule pour remise en état.

Le 1er mars 2019, la compagnie d’assurance PACIFICA a pris attache avec Madame A Z et lui a enjoint de s’acquitter d’une somme de 484,77 euros au titre du préjudice subi par son assurée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté 09 avril 2019, Madame A Z a refusé de procéder au règlement de cette somme, estimant :

— d’une part, que l’état du véhicule vendu était conforme au contrôle technique réalisé le 19 septembre 2018 (et affirmant que le système de ventilation fonctionnait lors de la vente),

— d’autre part que l’ensemble des désordres listés n’entraient pas dans le champ du contrat de garantie du 13 octobre 2018 accompagnant la vente.

Par acte d’huissier délivré le 9 mai 2019, Madame B X a alors fait assigner Madame A Z devant le Tribunal d’Instance de NEVERS aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux.

Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, Madame B X a sollicité de voir :

A titre principal,

— prononcer la résolution de la vente et condamner Madame A Z à lui payer la somme de 4.990,00 euros en remboursement intégral du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule,

Subsidiairement,

— condamner Madame A Z à lui payer les sommes suivantes :

* l. 581,44 euros en remboursement d’une partie du prix correspondant au montant des réparations selon le devis de la Société CATAR,

* 60,00 euros en règlement du contrôle technique à venir, obligatoire pour la remise en service du véhicule,

En tout état de cause,

— condamner Madame A Z à lui payer les sommes suivantes :

* contrôle technique du 23 octobre 2018 : 60,00 euros

* facture Société CATAR : 65,00 euros

* préjudice de jouissance : 1.500,00 euros

* remboursement mensualités prêt au 10/10/19 : 2.118,16 euros

* dommages et intérêts pour résistance abusive : 2.000,00 euros

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner Madame A Z aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des sommes de 300,09 euros représentant le coût du constat et de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement auxquels peuvent légalement prétendre les huissiers de justice en cas d’exécution forcée.

Par jugement en date du 17 avril 2020, le Tribunal Judiciaire de NEVERS a :

— déclaré recevables les pièces n°11,12 et 13 communiquées par Madame B X ;

— prononcé la résolution judiciaire de la vente intervenue le 13 octobre 2018 entre Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, et Madame B X portant sur le véhicule de marque PEUGEOT type 207 immatriculé DW-433-FD (n° de série : VF3WC5FWC33727498 ) ;

— condamné Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à Madame B X la somme de 4.990,00 euros correspondant au prix de la vente résolue ;

— condamné Madame B X à restituer à Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, le véhicule de marque PEUGEOT type 207 immatriculé DW-433-FD (n° de série : VF3WC5FWC33727498) ;

— condamné Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à Madame B X la somme de 60,00 euros au titre du contrôle technique du 23 octobre 2018 ;

— condamné Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à Madame B X la somme de 65,00 euros au titre de la facture CATAR en date du 23 octobre 2018 (n° de commande 165204) ;

— condamné Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à Madame B X la somme de 150,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

— débouté Madame B X de sa demande au titre du préjudice financier relatif au remboursement des mensualités du prêt souscrit pour l’achat du véhicule ;

— débouté Madame B X de sa demande au titre de la résistance abusive ;

— condamné Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’huissier de Maître Y en date du 4 novembre 2019 ;

— condamné Madame A Z, exploitant à titre individuel sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à Madame B X la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Madame A Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2020.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2020 (à la lecture desquelles il est

renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Madame A Z demande à la Cour de :

Vu notamment les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,

Vu l’article 1353 du Code civil,

Vu l’article 6 du Code de procédure civile,

— infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 17 avril 2020 ;

Et statuant à nouveau :

— constater la parfaite conformité du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé DW-433-FD aux stipulations contractuelles du 13 octobre 2018 ;

En conséquence :

À titre principal :

— débouter Madame B X de l’ensemble de ses prétentions ;

À titre subsidiaire :

— débouter Madame X de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ;

En tout état de cause :

— condamner Madame B X à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner Madame B X aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame A Z fait valoir :

— à titre principal, la parfaite conformité du véhicule vendu à Madame B X,

— à titre subsidiaire, à l’absence de tout élément justifiant un préjudice de jouissance subi par cette dernière.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2020 (à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Madame B X demande à la Cour de :

— débouter Mme Z de ses demandes en cause d’appel ;

— confirmer la décision attaquée du 17 avril 2020 en l’ensemble de ses dispositions ;

— condamner Madame A Z à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions, Madame B X fait valoir l’absence de conformité du véhicule vendu justifiant la résolution de la vente et la réparation intégrale de ses préjudices.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 16 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2021.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2021, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CONFORMITÉ DU VÉHICULE LITIGIEUX :

L’article L. 217-4 du Code de la consommation prévoit que 'le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité'.

L’article L. 217-5 expose que 'le bien est conforme au contrat :

1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'

Dans sa rédaction applicable au présent litige, l’article L. 217-7 précise que 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.'

Il résulte des articles L. 217-9 et L. 217-10 qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix, notamment si la solution demandée, proposée ou convenue (réparation ou remplacement du bien) ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.

Aux termes de l’article L. 217-11, 'l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts'.

En l’espèce, le contrôle technique réalisé le 23 octobre 2018 a révélé des anomalies non mentionnées lors de la vente, notamment :

— une défaillance qualifiée de 'majeure' (sic) se manifestement par une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement,

— une défaillance qualifiée de 'mineure' (sic) se manifestement par un système de désembuage inopérant ou manifestement défectueux.

Il est constant que ces dysfonctionnements affectant le véhicule litigieux sont intervenus quelques jours seulement après la vente puisqu’ils ont été constatés via un contrôle technique réalisé le 23 octobre 2018 (soit 10 jours seulement après la vente) et alors que le véhicule présentait un kilométrage de 133.476 km (soit 376 km parcourus depuis la vente, soit une moyenne de 37,6 km par jour) (pièce Madame B X N°1 – annexe du rapport d’expertise).

Dès lors, Madame B X est fondée à faire valoir la présomption prévue par l’article L. 217-7 susmentionné.

Par ailleurs, il est constant qu’en l’espèce, les parties n’ont pas entendu définir d’un commun accord les caractéristiques du véhicule litigieux, lequel n’était pas destiné à un usage spécial recherché par Madame B X, en sorte que les dispositions de l’article L. 217-5 2° n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.

Il convient également de relever qu’aucun échantillon n’a été délivré en l’espèce.

Dès lors, le véhicule litigieux ne peut être considéré comme conforme au contrat que :

— s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,

— et s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur.

En l’occurrence, l’usage attendu du bien litigieux est celui que tout acheteur peut attendre habituellement d’un véhicule automobile, à savoir : se déplacer.

L’impropriété à cet usage n’est pas démontré en l’espèce. En effet, il n’est pas contesté que le véhicule fonctionnait au moment de sa vente et fonctionnait encore au moment des opérations d’expertise puisqu’il est décrit par l’expert comme 'roulant' lors de l’examen (pièce Madame B X N° 1 – page 4/6).

En revanche, il est manifeste que le véhicule litigieux ne présentait pas les qualités que Madame B X pouvaient légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, fut-ce pour un véhicule d’occasion, à savoir : bénéficier d’un véhicule automobile sur lequel elle n’aurait pas à engager, quelques jours plus tard seulement et après avoir parcouru moins de 500,00 kilomètres, des réparations pour une somme conséquente (1.541,60 euros TTC pour les seules réparations relatives au système d’échappement et au système de chauffage/désembuage du véhicule selon le devis de la SAS CATAR, concession PEUGEOT, produit aux débats), équivalente à près du tiers du prix de vente.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de résolution formulée par Madame B X, cette demande pouvant être accueillie dès lors que Madame A Z, exerçant sous le

nom commercial JYPSCAR, n’a pas donné suite à la demande de prise en charge du coût des réparations formulé par l’assureur de l’acheteuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule litigieux.

C’est également à juste titre que le premier juge, conformément aux dispositions de l’article L. 217-11, a condamné Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à l’acheteuse le coût du contrôle technique réalisé le 23 octobre 2018 (60,00 euros), ainsi que le coût du devis des réparations à effectuer sur le véhicule litigieux (65,00 euros).

S’agissant du préjudice de jouissance allégué par Madame B X, celui-ci ne peut être sérieusement contesté par Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR. En effet, Madame B X produit aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice attestant qu’au 4 novembre 2019, soit plus d’un après la vente, le véhicule litigieux présente un kilométrage de 133.667 km, soit 567 km parcourus depuis la vente et seulement 166 km depuis l’expertise (pièce Madame B X N°16). Madame B X fait valoir, à juste titre, qu’elle n’a pu utiliser le véhicule après l’apparition des dysfonctionnements et la réalisation du contrôle technique puisque son utilisation dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur supposait a minima la réalisation préalable des réparations relatives au système d’échappement.

C’est donc par une analyse pertinente des circonstances de la cause que le premier juge a condamné Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, à indemniser le préjudice de jouissance subi par Madame B X, justement évalué à la somme de 150,00 euros.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'

Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens en cause d’appel.

L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. […]

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat'.

En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 2.000,00 euros le montant de l’indemnité due par Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, au titre de l’article 700 susmentionné en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 17 avril 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, à payer à Madame B X la somme de 2.000,00 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;

CONDAMNE Madame A Z, exerçant sous le nom commercial JYPSCAR, aux entiers dépens en cause d’appel.

L’arrêt a été signé par M. PERINETTI, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS R. PERINETTI

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