Cour d'appel de Caen, 20 décembre 2012, n° 12/01466

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 20 déc. 2012, n° 12/01466
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 12/01466
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lisieux, 3 mai 2012, N° 12.1696

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 12/01466

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 04 Mai 2012 – RG n° 12.1696

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2012

APPELANTE :

XXX

N° SIRET : 505 409 342

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

LA SARL PASCOBOIS

N° SIRET : 419 482 211

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2012, sans opposition du ou des avocats, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER :Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CHRISTIEN, Président,

Madame BEUVE, Conseiller,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* * *

La SARL Sotredis TP Assainissement est appelante de l’ordonnance de référé rendue le 4 mai 2012 par le Président du tribunal de commerce de Lisieux qui l’a condamné à payer à la SARL Pascobois la somme provisionnelle de 5.802,20 € avec intérêts au taux contractuel, soit trois fois le taux légal, à compter du 14 décembre 2009, ainsi que la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 août 2012, la SARL Sotredis TP Assainissement demande à la Cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau dire n’y avoir lieu à référé, renvoyer la SARL Pascobois à mieux se pouvoir et la condamner au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 12 octobre 2012, la SARL Pascobois demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner la SARL Sotredis TP Assainissement à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le 4 mai 2009, la société CIA a confié à la société Sotredis la réalisation d’un projet de construction d’une maison à ossature bois.

La société Sotredis a sous traité une partie des travaux, et notamment la structure bois, la charpente, les menuiseries extérieures et le bardage à la SARL Pascobois, selon devis accepté du 24 juin 2009 d’un montant de 75.348 € TTC.

Arguant de ce que la société Sotredis n’a pas honoré intégralement le règlement de la facture n° 0912161 du 14 décembre 2009 d’un montant de 11.301,20 € correspondant à la 4e situation, sur laquelle elle n’a réglé qu’un acompte de 5.500 € le 12 mars 2010, la société Pascobois, après de vaines démarches amiables, l’a fait citer en référé, par acte d’huissier en date du 27 mars 2012 pour avoir paiement du solde, soit 5.802,20 €.

La SARL Sotredis TP n’a pas comparu.

C’est dans ces conditions que l’ordonnance déférée à la Cour a été rendue.

En cause d’appel, la société Sotredis TP expose que le chantier ayant subi des retards, la société CIA a décidé de reprendre la gestion directe des différents corps d’état à la suite d’un protocole d’accord régularisé entre elles le 26 novembre 2009.

Elle soutient qu’en exécution de ce protocole, la SAS CIA a régularisé de nouveaux marchés avec les différentes entreprises, dont la SARL Pascobois, et qu’elle a pris l’engagement de régler les différentes situations de travaux émises à compter du 26 novembre 2009, date de l’arrêté de compte.

Elle prétend en conséquence n’être tenue en aucune manière au règlement de la situation émise, le 14 décembre 2009, par la SARL Pascobois soit postérieurement à la signature du protocole d’accord avec le maître d’ouvrage.

La SARL Pascobois expose que le protocole d’accord intervenu entre la société CIA et la société Sotredis, auquel elle n’a pas été partie, est daté du 26 janvier 2010, que les règlements pris en compte pour l’arrêté de compte entre les parties comportent des règlements opérés jusqu’au 18 décembre 2009, et que la SARL Sotredis ne l’a informée de l’existence du protocole daté du 26 janvier 2010 que début février 2010, qu’elle a alors conclu directement un marché avec la société CIA pour les travaux restant à effectuer qui ne comportaient pas les menuiserie extérieures, objet de la quatrième situation.

Elle ajoute que la SARL Sotredis assistait encore à la réunion de chantier du 15 janvier 2010, et qu’elle a procédé à un règlement partiel de sa facture le 12 mars 2010 à hauteur de 5.500 €.

Il sera relevé que le protocole, sur le principe duquel la société CIA et la SARL Sotredis, s’étaient mises d’accord le 26 novembre 2009, n’a formalisé l’arrêté de comptes entre les parties que le 26 janvier 2010.

Cet accord n’est, en toute hypothèse, pas opposable à la société Pascobois qui n’a pas été appelée à y intervenir.

La société Sotredis TP qui a commandé les travaux à la SARL Pascobois reste en conséquence tenue à l’égard de celle-ci du règlement de la facture émise le 14 décembre 2009 correspondant aux travaux de menuiseries extérieures.

En procédant à un règlement partiel de cette facture le 12 mars 2010, la société Sotredis a d’ailleurs ainsi reconnu son obligation.

L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Il serait inéquitable que la SARL Pascobois supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, il lui sera en conséquence alloué une somme complémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée.

Y additant

Condamne la SARL Sotredis TP à payer à la SARL Pascobois une somme complémentaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Sotredis TP aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL J. CHRISTIEN

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  1. Code de procédure civile
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